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13/07/2018 | BéNIN | N°052

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 juillet 2018, 052


Texte (pseudonymisé)
N° 052/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet 2018 ; Ab B (Me Robert DOSSOU) C/ Ad Y X (Me Gustave ANANI CASSA)



Référé – Expulsion – Preuve – Titre - Provision.

Il doit être ordonné l’expulsion de l’occupant d’une parcelle de terrain n’ayant justifié d’aucun titre, dès lors qu’en matière de référé, provision est due au titre.

La Cour,

Vu l’acte n°58/2003 du 02 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Laeticia KOUKOUI, substituant maître Robert DOSSOU

, conseil de Ab B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 97/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile...

N° 052/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet 2018 ; Ab B (Me Robert DOSSOU) C/ Ad Y X (Me Gustave ANANI CASSA)

Référé – Expulsion – Preuve – Titre - Provision.

Il doit être ordonné l’expulsion de l’occupant d’une parcelle de terrain n’ayant justifié d’aucun titre, dès lors qu’en matière de référé, provision est due au titre.

La Cour,

Vu l’acte n°58/2003 du 02 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Laeticia KOUKOUI, substituant maître Robert DOSSOU, conseil de Ab B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 97/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le président Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ae Aa C en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°58/2003 du 02 octobre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Laeticia KOUKOUI, substituant maître Robert DOSSOU, conseil de Ab B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 97/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°s 1537 et 3154/GCS des 09 avril 2004 et 1er septembre 2005, Ab B et maître Robert DOSSOU ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leurs écritures en cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite aux opérations de recasement au quartier Zogbohouè à Cotonou, Ad Y X a assigné Ab B en référé devant le tribunal de Cotonou pour le voir expulser de la parcelle « R » du lot 2021 ;

Que par ordonnance n° 33/00/2è C.CIV du 22 mars 2000, le juge a fait droit à sa demande ;

Que sur appel de Ab B, la cour d’appel de Cotonou a rendu le 31 juillet 2003 l’arrêt n° 97/2003 par lequel il a entre autres ordonné l’expulsion de celui-ci de ladite parcelle ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

Discussion

MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE QUALIFICATION DES FAITS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mal qualifié les faits, en ce que, les juges du fond ont décidé que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors que, selon le moyen, les pièces que celui-ci a produites confirment son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ;

Qu’il y a également une erreur matérielle d’appréciation, car, le défendeur sollicite tantôt l’expulsion du demandeur de la parcelle « K » du lot 2021 de Zogbohouè, tantôt son expulsion et celle du nommé Ac A des parcelles « R » et « Q » de ce lot ;

Qu’il y a enfin contestation sérieuse sur le droit de propriété, parce qu’une lettre du 31 octobre 2000 du ministre de l’intérieur a confirmé les droits de Ab B et Ac A ;

Qu’en raison de cette contestation sérieuse, le juge des référés devait se déclarer incompétent ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé qu’il ressort des diverses pièces versées au dossier, particulièrement de la convention de vente du 03 août 1984, des certificats d’appartenance et de non litige, que Ad Y X est attributaire de la parcelle « R », qu’en revanche, Ab B après avoir affirmé s’être installé sur la parcelle querellée sans titre, soutient sans preuve qu’il s’agit d’une erreur de motivation du juge d’instance, que du reste, il ne verse au dossier aucune pièce justifiant sa présence sur le lot 2021 de Zogbohouè, a pu décider que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;

Que dès lors, les griefs pris de l’erreur matérielle d’appréciation et de la contestation sérieuse sont inopérants ;

Que provision étant due au titre, c’est à bon droit que les juges d’appel, en référé, ont ordonné son expulsion ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ab B ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Aa C, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 13/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-13;052 ?
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