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13/07/2018 | BéNIN | N°051

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 juillet 2018, 051


Texte (pseudonymisé)
N° 051/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-07/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet 2018 ; Aa C Ab A Af Z(Me François AMORIN & Me Bernard PARAÏSO) C/ Ag Y



Référé – Expulsion – Preuve – Titre – Provision.

Permis d’habiter – Titre de propriété ? (Non)

Le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété. Il ne saurait donc être appliqué à son titulaire, dans le cas d’une procédure d’expulsion en référé, l’adage "Provision est due au titre".

La Cour,

Vu l’acte n°95/01 du 24 octobre 2001 du greffe de la cour d

appel de Cotonou par lequel maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, conseils de Aa C Ab A Af Z, ont élevé pourvoi en cassation c...

N° 051/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-07/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet 2018 ; Aa C Ab A Af Z(Me François AMORIN & Me Bernard PARAÏSO) C/ Ag Y

Référé – Expulsion – Preuve – Titre – Provision.

Permis d’habiter – Titre de propriété ? (Non)

Le permis d’habiter n’est pas un titre de propriété. Il ne saurait donc être appliqué à son titulaire, dans le cas d’une procédure d’expulsion en référé, l’adage "Provision est due au titre".

La Cour,

Vu l’acte n°95/01 du 24 octobre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, conseils de Aa C Ab A Af Z, ont élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 090/2ème CCMS/01 rendu le 04 octobre 2001 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le président Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ae Ad X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°95/01 du 24 octobre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, conseils de Aa C Ab A Af Z, ont élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 090/2ème CCMS/01 rendu le 04 octobre 2001 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettre n° 396/GCS du 20 juin 2003, maître Bernard PARAÏSO a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que courant mai 2000 Aa C Ab A Af Z a assigné devant le juge des référés du tribunal de Cotonou, Ac B, Ah B, Ag Y et autres, en expulsion de son domaine objet du titre n°880 de Porto-Novo ;

Que par ordonnance n° 069/2000/3ème CC du 14 juillet 2000 le juge saisi a fait droit à la demande ;

Que sur appel de Ag Y, la chambre civile moderne de la cour d’appel de Cotonou a par arrêt n° 090/2ème CCMS/01 du 04 octobre 2001 infirmé l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Ag Y de ladite parcelle ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

Discussion

MOYEN UNIQUE : VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 09 DECEMBRE 1964, DEFAUT, INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, 254 ET 295 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES REGLES DE PREUVE ET DES DROITS DE LA DEFENSE. VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 14 ET 121 DE LA LOI N°65-25 DU 14 AOUT 1965 PORTANT REGIME FONCIER. FAUSSE APPLICATION DE L’ADAGE « PROVISION VAUT TITRE ». MANQUE DE BASE LEGALE.

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 du décret du 09 décembre 1964, le défaut et l’insuffisance de motifs, le défaut de réponse à conclusions, la violation des articles 1315 du code civil, 254 et 295 du code de procédure civile et des règles de preuve et des droits de la défense, la violation des articles 1er, 2, 14 et 121 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant régime foncier, la fausse application de l’adage « provision vaut titre », le manque de base légale, en ce que les juges de la cour d’appel n’ont pas répondu aux conclusions de Aa C Ab A Af Z appuyées par les attestations de propriété et la liste des occupants du titre foncier n° 880 de Porto-Novo parmi lesquels figure Ag Y, et ont opposé au demandeur l’adage « provision est due au titre » sans y avoir été sollicité, alors que, selon le moyen, le fait d’être titulaire d’un permis d’habiter, ne dispense pas Ag Y de prouver qu’il n’occupait pas la parcelle d’autrui sur laquelle son installation a été constatée par l’expert ;

Que de même, la cour d’appel n’est pas dispensée de répondre aux conclusions établissant l’erreur de désignation commise par le permis d’habiter ;

Mais attendu que l’arrêt déféré à la censure a été rendu en matière de référé ;

Qu’en cette matière, provision est due nécessairement au titre ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que Ag Y est titulaire d’un permis d’habiter et que « la parcelle revendiquée ne se situe dans aucun des deux (02) domaines propriétés de BADA et faisant objet des titres fonciers n°S 792 et 880 », les juges d’appel ont décidé qu’en l’espèce Ag Y ne doit pas être expulsé de la parcelle de terrain identifiée ;

Attendu dans ces conditions, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa C Ab A Af Z ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Ad X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 13/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-13;051 ?
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