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13/07/2018 | BéNIN | N°049

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 juillet 2018, 049


Texte (pseudonymisé)
N° 049/CJ-CM du répertoire ; N° 2000-43/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet 2018 ; COMPAGNIE D’ASSURANCES AI AH ET Y ET AUTRES Me Jean-Florentin FELIHO) C/ Julienne GRIMAUD (Me Hélène KEKE AHOLOU)





Application de la loi - Application des articles 82 et 368 du code de procédure civile français (non)

Procédure civile – Rédaction et lecture d’un rapport – Conseiller rapporteur – Mention « Ouï le Président en son rapport » sur la décision - Force probante d’un acte authentique

Défaut de réponse à conclusions (non) – Demand

e de délivrance de la grosse ou de la copie d’une décision – Demande préalable de liquidation – Preuve - Etat des ...

N° 049/CJ-CM du répertoire ; N° 2000-43/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Juillet 2018 ; COMPAGNIE D’ASSURANCES AI AH ET Y ET AUTRES Me Jean-Florentin FELIHO) C/ Julienne GRIMAUD (Me Hélène KEKE AHOLOU)

Application de la loi - Application des articles 82 et 368 du code de procédure civile français (non)

Procédure civile – Rédaction et lecture d’un rapport – Conseiller rapporteur – Mention « Ouï le Président en son rapport » sur la décision - Force probante d’un acte authentique

Défaut de réponse à conclusions (non) – Demande de délivrance de la grosse ou de la copie d’une décision – Demande préalable de liquidation – Preuve - Etat des frais d’enregistrement et de timbres – Délai d’un mois à compter du prononcé de la décision.

Ont procédé à une bonne application de la loi, les juges du fond qui ont déclaré non applicable au Bénin, tant l’article 82 du code de procédure civilefrançais relatif à la formalité de lecture d’un rapport à l’audience par le conseiller-rapporteur, que l’article 368 du même code relatif au renvoi d’une cause d’un tribunal à un autre pour cause de parenté ou d’alliance.

La mention « Ouï le Président en son rapport » porté sur une décision, fait foi jusqu’à inscription de faux de l’accomplissement des formalités de rédaction et de lecture d’un rapport à l’audience.

A répondu à la demande tendant à la délivrance de la grosse et de la copie d’une décision de justice, le juge du fond qui constate que preuve n’a pas été rapportée de ce que dans le délai d’un mois à compter du prononcé de ladite décision, le greffier en chef de la juridiction concernée a été saisi d’une demande de liquidation de l’état des frais d’enregistrement et de timbres, et de demande des actes, conformément à l’article 399 du code général des impôts.

La Cour,

Vu l’acte n°102/99 du 20 décembre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances J.P.GRUVEL et Y, de la Société d’Alimentation Générale du Bénin représentée par la compagnie d’Assurances C AP, de la Société Nationale COPRO-NIGER, de la Société NIGER-TRANSIT (NITRA), de la Société l’Union Lainière S.A., de la Compagnie d’Assurances LLOYD’S, de la Compagnie d’Assurance la Baloise, du Groupement Togolais d’Assurances (GTA), de l’Union des Assurances de Paris (UAP), de la Compagnie d’Assurances Ah et Af Ae Al, de la Compagnie Agence Générale Vénian et fils, de la Société Nigérienne d’Assurances et de Réassurances (SNAR-Leyma), de la Compagnie d’Assurances la Concorde, du Groupement d’Assurances AN Z AK, de la Compagnie de Navigation et Transports (CANT), de Ag B AM AL, de l’Office du Lait du Niger (OLANI), de la Société Barisse Intertrade SA, de Estelle Ac AO, de la Société d’Electricité Industrielle du Bâtiment SA, de la Société Comptoir des Etablissements ‘’Au Bon AjAGAG AJ, de la Compagnie Via Assurance Nord et Monde, de la Société AMAR TALEB Sarl, de la Compagnie Via Assurances et Aa Am et de la Compagnie d’Assurances Général Accidents, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 115 rendu le 15 décembre 1999 par la deuxième chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 Juillet 2018 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Ai X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°102/99 du 20 décembre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances J.P.GRUVEL et Y, de la Société d’Alimentation Générale du Bénin représentée par la compagnie d’Assurances C AP, de la Société Nationale COPRO-NIGER, de la Société NIGER-TRANSIT (NITRA), de la Société l’Union Lainière S.A., de la Compagnie d’Assurances LLOYD’S, de la Compagnie d’Assurance la Baloise, du Groupement Togolais d’Assurances (GTA), de l’Union des Assurances de Paris (UAP), de la Compagnie d’Assurances Ah et Af Ae Al, de la Compagnie Agence Générale Vénian et fils, de la Société Nigérienne d’Assurances et de Réassurances (SNAR-Leyma), de la Compagnie d’Assurances la Concorde, du Groupement d’Assurances AN Z AK, de la Compagnie de Navigation et Transports (CANT), de Ag B AM AL, de l’Office du Lait du Niger (OLANI), de la Société Barisse Intertrade SA, de Estelle Ac AO, de la Société d’Electricité Industrielle du Bâtiment SA, de la Société Comptoir des Etablissements ‘’Au Bon AjAGAG AJ, de la Compagnie Via Assurance Nord et Monde, de la Société AMAR TALEB Sarl, de la Compagnie Via Assurances et Aa Am et de la Compagnie d’Assurances Général Accidents, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 115 rendu le 15 décembre 1999 par la deuxième chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n° 1779/GCS du 13 juillet 2000 du greffe de la Cour suprême, maître Jean-Florentin FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le Procureur général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux, qu’il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’imputant à Julienne GRIMAUD, greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou, la responsabilité personnelle de non délivrance de certains actes du greffe à ses clients, les Compagnies d’Assurances AI AH et Y et vingt-quatre (24) autres, maître Jean-Florentin FELIHO a, courant 1998, attrait Julienne GRIMAUD, es-qualité de greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou pour qu’il lui soit ordonné d’avoir à lui délivrer sous huitaine, et sans lui faire payer des pénalités de retard, les grosses et copies des arrêts rendus dans les dossiers les concernant par la juridiction d’appel, à transmettre à la Cour suprême, les dossiers dans lesquels il a élevé pourvoi en cassation et ceci, sous astreinte comminatoire de deux cent cinquante mille (250.000) francs par jour de retard ;

Que par ordonnance n°17 du 04 février 1999, le juge saisi a fait droit à toutes ses demandes ;

Que sur appel de Julienne GRIMAUD, la cour d’appel a rendu l’arrêt n° 115 du 15 décembre 1999 infirmant partiellement l’ordonnance du premier juge ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 82 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu une formalité substantielle en n’indiquant nulle part qu’un rapport a été écrit sur le dossier de la cause et lu à l’audience par un conseiller rapporteur de la juridiction, alors que, selon le moyen, la cour d’appel statuant obligatoirement en formation collégiale, les articles 82 alinéa 1 et 470 du code de procédure civile imposent au juge chargé de suivre la procédure, la lecture le jour de l’audience, d’un rapport exposant sommairement l’objet de la demande, l’état de la procédure, les conclusions, moyens et arguments des parties et précisant si les avocats entendent plaider ou non ;

Mais attendu que l’article 82 du code de procédure civile français modifié par le décret n°58-1289 du 22 décembre 1958 non promulgué au Bénin, ne figure pas dans le recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale applicables devant les juridictions civiles et commerciales du Bénin ;

Que s’agissant de l’article 470 de ce même recueil, les règles observées devant les tribunaux inférieurs qu’il rend applicables au niveau des juridictions d’appel ne traitent pas de la lecture ou de la présentation d’un rapport écrit par un conseiller-rapporteur siégeant dans une formation de cour d’appel ;

Qu’au surplus, la lecture des énonciations de l’arrêt déféré qui font foi jusqu’à inscription de faux, fait ressortir la mention : ‘’Ouï le Président en son rapport’’ selon laquelle un rapporteur a été désigné en la personne du président qui a rédigé un rapport et a été entendu à l’audience en ce rapport ;

Que cette double formalité ayant été accomplie, le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 368 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il est également reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et de s’être déclarée compétente pour statuer sur le fond du dossier, alors que, selon le moyen, le greffier en chef étant membre à part entière et partie intégrante de cette cour, l’article 368 du code de procédure civile prescrit que lorsqu’une partie sera elle-même membre du tribunal ou de la cour d’appel, l’autre partie peut demander le renvoi pour cause de suspicion légitime et ce renvoi s’impose à la juridiction saisie ;

Mais attendu que l’article 368 du code de procédure civile dont se prévalent les demandeurs au pourvoi, et qui traite du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance, a été prévu par le décret du 22 décembre 1958 qui, n’ayant pas été promulgué au Bénin, n’est pas applicable devant ses juridictions ;

Que le recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale de Ab Ak A n’a non plus édicté aucune disposition relative au renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ;

Que seule l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême a, dans son article 106, institué cette procédure mais l’a limitée à la matière pénale où elle ne peut être mise en œuvre devant la Cour suprême que par le procureur général près la cour, ou le ministère public près la juridiction saisie, ou encore par l’inculpé ou la partie civile ;

Qu’en statuant en l’espèce sur le fondement de la jurisprudence française prise comme raison écrite pour constater que le renvoi pour cause de suspicion légitime sollicité par les compagnies d’assurances AI AH et Y et autres ne remplit pas les conditions requises, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de s’être abstenu de se prononcer sur la demande principale des Compagnies d’Assurances AI AH et Y et 24 autres relative à la délivrance des grosses et copies des arrêts rendus, qui est contenue tant dans l’acte introductif d’instance du 22 septembre 1998 que dans leurs conclusions du 21 octobre 1998 et à laquelle le premier juge a entièrement fait droit, alors que, selon le moyen, l’article 141 du code de procédure civile fait obligation au juge de répondre entièrement à tous les chefs de demandes des parties ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a, dans ses motifs, relevé qu’avant de s’opposer au paiement des pénalités de retard, maître Jean-Florentin FELIHO n’a pas, pour le compte de ses clients, rapporté au dossier la preuve qu’il avait, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de chaque décision dont il réclame la grosse ou la copie, saisi le greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou aux fins de la liquidation de l’état des frais d’enregistrement et de timbres et de délivrance des actes tel que prescrit par l’article 399 du code général des impôts ;

Que sur le fondement de cette constatation, les juges d’appel en infirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la délivrance de copie ou de grosse d’arrêt par Julienne GRIMAUD sous astreinte comminatoire de deux cent cinquante mille (250.000) francs par jour de retard, ont répondu aux conclusions des demandeurs au pourvoi ;

Qu’il s’ensuit que ce troisième moyen n’est également pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge des Compagnies d’Assurances AI AH et autres ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ai X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 13/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-13;049 ?
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