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13/07/2018 | BéNIN | N°048

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 juillet 2018, 048


Texte (pseudonymisé)
N° 048/CJ-S du répertoire ; N° 1998-26/CJ-S du greffe ;  Arrêt du 13 Juillet 2018 ; Ab Y ET AUTRES(Me Simplice DATO) C/ A BATA BENIN LIQUIDATION (Me Saïdou AGBANTOU)



Intervention volontaire en cause d’appel - Irrecevabilité.

Licenciement – Préjudice de l’employé – Octroi de dommages et intérêts – Appréciation souveraine des juges du fond.

Prétentions – Preuves.

Est irrecevable, l’intervention volontaire formalisée en cause d’appel.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par les juges du fond, pou

r avoir jugé insuffisantes les preuves des préjudices justifiant les dommages et intérêts sollicités par les salariés co...

N° 048/CJ-S du répertoire ; N° 1998-26/CJ-S du greffe ;  Arrêt du 13 Juillet 2018 ; Ab Y ET AUTRES(Me Simplice DATO) C/ A BATA BENIN LIQUIDATION (Me Saïdou AGBANTOU)

Intervention volontaire en cause d’appel - Irrecevabilité.

Licenciement – Préjudice de l’employé – Octroi de dommages et intérêts – Appréciation souveraine des juges du fond.

Prétentions – Preuves.

Est irrecevable, l’intervention volontaire formalisée en cause d’appel.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par les juges du fond, pour avoir jugé insuffisantes les preuves des préjudices justifiant les dommages et intérêts sollicités par les salariés contre leur employeur, dès lors que ce moyen invoque des éléments de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Ont fait une juste application de la loi, les juges du fond qui ont écarté des prétentions formulées par des salariés contre leur employeur, sans les justifier par des preuves.

La Cour,

Vu l’acte n°02/97 du 31 janvier 1997 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Dorothé SOSSA, substituant maître Agnès A. CAMPBELL, conseil de Ab Y et consorts, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°04/97 rendu le 30 janvier 1997 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2018 le président, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Ac X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/97 du 31 janvier 1997 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Dorothé SOSSA, substituant maître Agnès A. CAMPBELL, conseil de Ab Y et consorts, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°04/97 rendu le 30 janvier 1997 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n° 752/GCS du 09 juin 1998, maître Agnès A. CAMPBELL a été mise en demeure de produire son mémoire ampliatif, conformément aux articles 42 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi par procès-verbal de non conciliation d’un différend de droit de travail entre Aa C et consorts et leur employeur, la société BATA-BENIN, le tribunal social de Cotonou a rendu le jugement n° 07/95 du 27 février 1995 ;

Que par cette décision, le tribunal a entre autres, déclaré les requérants fondés en toutes leurs demandes, et condamné la Fiduciaire France-Afrique-d’Ivoire, liquidateur de la société BATA-BENIN représentée par Af Ae et son représentant au Bénin, maître Saïdou AGBANTOU, à payer à chacun des demandeurs diverses sommes à titre d’indemnités, gratifications, frais et dédommagements ;

Que sur appel principal de la société BATA-BENIN et appel incident de ses employés, la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a rendu le 30 janvier 1997, l’arrêt n°04/97 qui a infirmé le premier jugement et déclaré les intimés mal fondés en toutes leurs demandes ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

Discussion

PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L’IRRECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT DANS L’INSTANCE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire après le prononcé du jugement dans l’instance, en ce que, la cour d’appel, pour motiver l’annulation du premier jugement, s’est fondée à tort sur la violation du principe de l’immutabilité du litige par le tribunal, et a estimé que maître Saïdou AGBANTOU n’était pas partie au procès en première instance, alors que, selon le moyen, maître Saïdou AGBANTOU était bien ès qualité de représentant de la Fiduciaire France-Afrique-d’Ivoire, liquidateur de la société BATA, partie en la présente cause en première instance ;

Mais attendu que l’arrêt a relevé que « …seule la société BATA et les intimés figurent dans les procès-verbaux de non-conciliation en tant que parties au conflit du travail, respectivement en qualité d’employeur et d’employés, … que les intimés… avaient pris toutes leurs conclusions de première instance contre la société BATA ; que… ni Fiduciaire France-Afrique-d’Ivoire, ni maître Saïdou AGBANTOU, son représentant, n’étaient parties au procès de première instance à titre personnel ou ès qualité… » ;

Attendu que par ces constatations et énonciations, les juges d’appel n’ont pas violé le principe qui régit l’intervention volontaire ;

Qu’il y a lieu de déclarer ce moyen non fondé ;

DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES REGLES DE LA PREUVE POUR L’OCTROI DES DOMMAGES-INTERETS

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir violé les règles de la preuve pour l’octroi des dommages-intérêts, en ce qu’il a estimé que les employés ne produisent au débat aucun élément susceptible d’établir la preuve des faits évoqués, alors que, selon le moyen, point n’est besoin d’être un expert en la matière pour constater que les dommages-intérêts sollicités par les salariés ont été largement justifiés, en raison des circonstances de la rupture, du comportement de l’employeur et de la non justification du caractère économique des licenciements, le seul rapport du conseil d’administration élaboré suite à l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 1987, n’étant pas une preuve du caractère totalement obéré de la situation financière de l’employeur ;

Mais attendu que le moyen évoque des éléments de faits qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 de la convention collective générale du travail, en ce qu’il a écarté les demandes légitimes des demandeurs, aux motifs qu’ils n’ont pas produit leurs bulletins de paie ou autres documents pouvant justifier le bien fondé de leurs prétentions, alors que, selon le moyen, ce point n’est nullement contesté par les défendeurs, car les employés de la société BATA-BENIN, percevaient une prime de cinq mille (5.000) francs CFA qui a été réduite ensuite à trois mille cinq cent (3.500) francs CFA au titre des frais de chaussures ; que cet avantage lié à leur qualité de salarié fait partie intégrale des accessoires de leurs salaires, et devait, suivant l’article 3 de la convention collective générale être maintenu comme avantage acquis lors de la liquidation des droits ;

Mais attendu qu’en relevant que les intimés se bornent à affirmer que des primes leur étaient payées à titre des frais de chaussures sans verser au débat leurs bulletins de paie ou autres documents susceptibles de justifier le bien fondé de leurs prétentions, les juges ont procédé à une bonne administration de la justice et n’ont nullement violé l’article 3 de la convention collective du travail ;

Que ce moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT

Michèle CARRENA-ADOSSOU  

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize juillet deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ac X, PROCUREUR B

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

 

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 13/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-13;048 ?
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