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12/07/2018 | BéNIN | N°2008-95/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juillet 2018, 2008-95/CA1


Texte (pseudonymisé)
ASP
N° 136CA du Répertoire
N° 2008-95/CA1 du Greffe
Arrêt du 12 juillet 2018
AFFAIRE :
BINAZON Etienne représentant légal de l’entreprise EB-ACTION
Directeur général de la Société d’Electricité et d’Eau (SBEE) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SERVICES
Béninoise La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 Septembre 2008, enregistrée sous le numéro 586/GCS du 08 octobre 2008 du greffe, par laquelle A Aa, entrepreneur, représentant de la société EB ACTION SERV

ICES a, par l'organe de son conseil, maître Paul AVLESSI, saisi la Cour suprême d'un recours de plein conten...

ASP
N° 136CA du Répertoire
N° 2008-95/CA1 du Greffe
Arrêt du 12 juillet 2018
AFFAIRE :
BINAZON Etienne représentant légal de l’entreprise EB-ACTION
Directeur général de la Société d’Electricité et d’Eau (SBEE) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SERVICES
Béninoise La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 Septembre 2008, enregistrée sous le numéro 586/GCS du 08 octobre 2008 du greffe, par laquelle A Aa, entrepreneur, représentant de la société EB ACTION SERVICES a, par l'organe de son conseil, maître Paul AVLESSI, saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux contre la Société Béninoise d’Electricité et d’Eau (SBEE) ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la chambre administrative de la Cour suprême
Considérant que le requérant expose, au soutien de sa requête :
Que l'entreprise dont il est le représentant légal a été déclarée adjudicataire du marché n° 682/06/SBEE/DPAT/SGC relatif au pavage du parking du HT1 au quartier Gbégamey, à Cotonou.
Que par courrier n° 1137/06/SBEE/DG/DPAT/SGC du 03 avril 2006, la directrice générale de la SBEE a régulièrement assuré notification des travaux de pavage au directeur général de l'entreprise EB ACTION SERVICES et lui a demandé « qu'en attendant la signature du marché, de prendre les dispositions urgentes pour assurer le démarrage des travaux » ;
Que le marché a été effectivement signé le 08 mai 2006 par toutes les parties ;
Que l'entreprise a régulièrement enregistré ledit marché et a domicilié l'exécution à la Continental Bank-Bénin ;
Mais contre toute attente et après avoir accompli toutes ces formalités, la SBEE a refusé de lui livrer le site, en dépit de plusieurs lettres de relance adressées ;
Que c'est dans ces conditions que le requérant a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux pour la réparation du préjudice qu'il a subi ;
Considérant que la partie défenderesse conteste la compétence de la chambre administrative pour connaître du présent recours.
Considérant que l'article 35 alinéa 2, 3°"° tiret de la loi n° 2004- 07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême donne compétence à la chambre administrative pour connaître des litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
Que la compétence de la chambre administrative s'induit également de la nature de la société d'Etat qu'est la SBEE qui confère aux travaux à exécuter un caractère de marché public ;
Que la compétence de la Cour, à travers sa chambre administrative, découle enfin de la mise en application de la clause attributive de compétence prévue à l'article 17 du contrat de marché qui stipule que « les parties conviennent que tout litige pouvant naître à l'occasion de l'exécution du présent contrat doit être réglé d'abord à l'amiable.
A défaut d'accord, les parties donnent compétence à la chambre administrative de la Cour suprême. » ;
Qu'ainsi, il suit que la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître de la présente cause ;
Sur la recevabilité du recours de plein contentieux
Considérant que dans son mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 février 2009, maître Paul AVLESSI sollicite de la Cour, la condamnation de la SBEE au paiement de la somme de quatorze millions (14.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais considérant qu’il est de principe qu’à l’occasion de l’exercice d’un recours de plein contentieux, le requérant a l'impérieuse obligation de provoquer la décision préalable de l'Administration ;
Qu'une décision administrative est en effet nécessaire pour lier le contentieux, le requérant devant provoquer la décision administrative, en exposant clairement les faits et en indiquant avec précision ses prétentions et non formuler des demandes vagues et imprécises ;
Que lorsqu'il s'agit d'une demande d’indemnité, comme c'est le cas en l’espèce, il est indispensable que le montant soit chiffré et adressé à l'autorité compétente ;
Considérant que maître Paul AVLESSI affirme dans son mémoire ampliatif que le requérant a introduit, le 18 juillet 2008, un recours gracieux qui est demeuré sans réponse ;
Que s'il est constant qu'une correspondance en date du 18 juillet 2018 ayant pour référence " 053/PA/ET/08 " a été adressée au directeur général de la Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE), aucun montant chiffré à quatorze millions (14.000.000) de francs n' a été réclamé à la SBEE, à cette occasion ;
Que de la sorte, BINAZON Etienne n'a pas mis la SBEE à même de savoir précisément ce qu'il réclame et à quelles fins ;
4
Que dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le requérant n'a pas lié le contentieux et que son recours de plein contentieux doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°": La chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Le recours de plein contentieux en date à Cotonou du 25 septembre 2008 de BINAZON Etienne, tendant à voir condamner la SBEE à lui payer la somme de quatorze millions (14.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondus, est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ; PRESIDENT ; Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi douze juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
«Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Dassi ADESsou Dandi GNAMOU
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-95/CA1
Date de la décision : 12/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-12;2008.95.ca1 ?
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