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05/07/2018 | BéNIN | N°2014-50/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juillet 2018, 2014-50/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 127/CA du Répertoire
N° 2014-50/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 juillet 2018
AFFAIRE :
A Aa Ae et trois
(03) autres
Ministre de la Défense Nationale Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Godomey du 10 mars 2014, enregistrée au greffe sous le n° 350/GCS du 03 avril 2014, par laquelle A Ah Ae, X B Ab, AG Ag, et Z Af, tous ayant pour conseil maître Claude Olivier HOUNYEME, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux ten

dant à la condamnation du ministère de la défense nationale et de l'Etat béninois à verser...

N° 127/CA du Répertoire
N° 2014-50/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 juillet 2018
AFFAIRE :
A Aa Ae et trois
(03) autres
Ministre de la Défense Nationale Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Godomey du 10 mars 2014, enregistrée au greffe sous le n° 350/GCS du 03 avril 2014, par laquelle A Ah Ae, X B Ab, AG Ag, et Z Af, tous ayant pour conseil maître Claude Olivier HOUNYEME, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux tendant à la condamnation du ministère de la défense nationale et de l'Etat béninois à verser à chacun d'eux, la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs soit au total la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondus ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en république du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'au soutien de leur recours, les requérants exposent que dans le cadre du déploiement du bataillon béninois pour la mission d'observation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC), une mission d'accompagnement du transport de matériel par 2
navire a été mise en route par la note de service n° 06-001/EMG/ COLA/BCO/CS du 02 janvier 2006 ;
Que la mission était composée de :
Z Af, capitaine des forces armées béninoises ; A Ah Ae, adjudant-chef des forces armées béninoises ;
DAH GBEMENOU Alexandre, adjudant des forces armées béninoises ;
AG Ag, sergent-chef des forces armées béninoises ;
Que le navire MV EUROCARIER affrété par l'Organisation des Nations Unies (ONU) à bord duquel ces quatre soldats ont embarqué le 05 janvier 2006 du matériel, a quitté le port de Cotonou le 08 janvier 2006 à six heures, a marqué le lundi 09 janvier 2006 aux environs de vingt-deux heures un arrêt à l'entrée d'une ville équato-guinéenne et a accosté le mardi 10 janvier 2006 à dix heures au port de Ai ;
Que pendant que le capitaine débarquait les engins, les membres de l'équipage ont été interpellés et soumis à une fouille systématique de leurs bagages et à la vérification des documents administratifs ;
Que malgré tous les documents exhibés aux autorités équato- guinéennes et aux ministres présents lors de l'interpellation, ils ont été « accusés d’être des mercenaires et des agresseurs venus chasser les Présidents Ad Aj C et Ac Y du pouvoir » ;
Qu’ils ont été mis aux arrêts, transportés au commissariat du port de Ai et par suite entendus par des ministres ;
Qu'à l'issue de leur interrogatoire, ils ont été jetés dans une prison située en mer, privés d'alimentation pendant deux jours et traités comme des hors la loi en attente d'exécution ;
Qu'avisées, les autorités béninoises et onusiennes ont travaillé à leur libération intervenue après neuf jours de détention et d'humiliation ;
Qu'une fois rentrés au pays, ils ont été conduits auprès du chef d'état- major général qui leur a demandé de le saisir d'un rapport aux fins de dédommagement ;
Qu'à cette fin, ils ont saisi l'autorité par lettre en date du 09 mai 2012, reçue au secrétariat de l'Etat-major général sous le numéro 6096 le même jour et dont ampliation a été assurée au ministre de la défense nationale et au directeur du cabinet militaire du Président de la République ;
Que le chef d'état-major général les a verbalement engagés à reprendre leur requête dûment assortie d'une analyse des faits ;
Qu'ils ont déféré à cette injonction de l'autorité en lui adressant une lettre datée du 31 mai 2012 reçue à son secrétariat le 1°" juin 2012 sous le numéro 6856 ;
Que par la suite, ils ont adressé un recours gracieux en date du 06 décembre 2013 au Président de la République en sa qualité de Chef suprême des armées, recours déposé le 10 décembre 2013 et reçu le 13 décembre 2013 ;
Que toutes les démarches entreprises sont demeurées vaines, aucune autorité n'ayant daigné y donner suite ;
Considérant que les requérants soutiennent que leur arrestation et leur détention abusive participent d'une mauvaise organisation et d'un fonctionnement défectueux du service public ;
Qu'à preuve, même le secrétaire de la représentation du Bénin près la Guinée Equatoriale interpellé par les autorités locales, a déclaré n'avoir pas été informé de leur mission ;
Que par ailleurs, les autorités du pays de transit qu'est la Guinée Equatoriale n'ont pas été mises au courant de l'escale que marquerait leur navire à Ai ;
Que le dysfonctionnement dans l'organisation du service public est établi et engage la responsabilité de l'Etat béninois ;
Qu'il convient de le condamner à leur payer la somme de deux cent millions de francs (200.000.000 F) pour toutes causes de préjudices confondues ;
Considérant que l'Administration soulève l'irrecevabilité du recours au triple motif de cumul de recours préalables, de tardiveté de recours contentieux et d'imprécision du montant du dédommagement sollicité ;
Qu'elle fait observer que les requérants ont saisi le chef d'état-major général des armées par deux requêtes, l'une en date du 09 mai 2012 enregistrée à la même date et l'autre en date du 31 mai 2012 enregistrée le ''" juin 2012 ;
4
Que par la suite, les mêmes requérants ont saisi le président de la République en sa qualité de Chef suprême des armées, d'un recours gracieux déposé le 10 décembre 2013 et enregistré le 13 décembre 2013 ;
Que l'exercice cumulé du recours gracieux et du recours hiérarchique constitue une cause d'irrecevabilité aux termes des dispositions de l'article 827 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
Qu'en outre, le recours contentieux en date du 10 mars 2014, enregistré le 1” avril 2014 au greffe de la Cour suprême est tardif en ce qu'il est intervenu après expiration des délais prévus par la loi :
Qu'enfin, les deux requêtes adressées au chef d'état-major général des armées et dont la preuve a été rapportée, ne fournissent aucune précision sur le montant du dédommagement sollicité ;
Considérant que Z Af n'a pas exercé de recours administratif préalable ;
Qu'à son égard et de ce chef, le présent recours de plein contentieux est irrecevable ;
Considérant qu'il est établi que par courrier en date à Cotonou du 09 mai 2012 enregistré le 09 mai 2012 sous le numéro 6096 et par un autre courrier du 31 mai 2012 enregistré le 1“ juin 2012 sous le numéro 6856, le second fournissant à la demande du chef d'état-major général des armées, plus d'informations que le premier, A Ah Ae, X B Ab et AG Ag ont saisi le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées béninoises d'une « demande de réparation » ;
Considérant que le second courrier qui reprend plus amplement les termes du premier, assorti d'une rubrique analytique, peut s'analyser comme un recours gracieux ;
Considérant que dans ledit courrier, les agents susnommés font état de préjudice moral, physique et matériel subi du fait de leur arrestation et de leur détention à Ai en Guinée Equatoriale dans le cadre d'une mission des nations unies en République démocratique du Congo ;
Qu'ils en demandent réparation ;
Considérant en outre que la preuve du recours adressé au Président de la République ès qualité Chef suprême des armées n'a pas été rapportée ; que par ailleurs les recours en date des 9 et 31 mai 2012 constituent un seul et même recours, le second absorbant le premier ;
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Qu'il n'y a pas lieu à conclure au cumul de recours préalables ;
Considérant en sus, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour : « En matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d'autres forclusions que celles tirées de la prescription ou de dispositions édictant de délais, des règles particulières » ;
Qu'il s'ensuit que le moyen de l'Administration tiré de la tardiveté du recours de plein contentieux, est inopérant ;
Qu'il convient de le rejeter ;
Considérant par ailleurs que dans leur recours préalable, les requérants n'ont à aucun moment, demandé à l'Administration de leur payer une indemnité réparatrice des préjudices subis d'un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs pour chacun d'eux ;
Qu'ils se sont contentés de formuler en des termes généraux et vagues, une demande de réparation morale, physique et matérielle ;
Que faute d'avoir exprimé de façon précise leurs prétentions financières à cette étape de la procédure, ils n'ont pas lié le contentieux ;
Qu'au bénéfice de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours des requérants irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Godomey du 10 mars 2014 de A Ah Ae, X B Ab, SADABI Abdon et Z Af, tendant à la condamnation du Ministère de la défense nationale et de l’Etat béninois au paiement à chacun d’eux de la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs, est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
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Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq juillet deux mille dix- huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le rapporteur,
Dandi GNAMOU
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-50/CA1
Date de la décision : 05/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-05;2014.50.ca1 ?
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