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05/07/2018 | BéNIN | N°2007-136/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juillet 2018, 2007-136/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 126/CA1 du Répertoire
N° 2007-136/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 juillet 2018
AFFAIRE :
SYNTRAR-CNSS
Ministre du Travail et de la Fonction Publique
(MTFP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 septembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 septembre 2007 sous le numéro 856/GCS, par laquelle le, Syndicat National des Travailleurs C A au régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin et à son budge

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Ahophil
N° 126/CA1 du Répertoire
N° 2007-136/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 juillet 2018
AFFAIRE :
SYNTRAR-CNSS
Ministre du Travail et de la Fonction Publique
(MTFP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 septembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 septembre 2007 sous le numéro 856/GCS, par laquelle le, Syndicat National des Travailleurs C A au régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin et à son budget (SYNTRAR-CNSS), représenté par son secrétaire général, Ab Aa B, a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du ministre du travail et de la fonction publique de sa demande de faire bénéficier aux C A au régime de la caisse nationale de sécurité sociale du Bénin, des dispositions de la loi n° 2007-02 du 26 mars 2007 portant modification des dispositions des articles n° 10, 89, 93, 94, 95 et 101 de la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale, notamment en son article 2 ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours
Que par suite du vote et de la promulgation de la loi n° 2007-2 du 26 mars 2007 modifiant les articles 10, 89, 94, 94, 95 et 101 de la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) n'a fait le rappel aux retraités régis par elle, des moins perçus sur pensions qu'à partir de la date de promulgation de la nouvelle loi ;
Que les retraités concernés, regroupés au sein de leur syndicat, le SYNTRAR- CNSS ont, par lettre n° 021/07/ SYNTRAR-CNSS du 22 mai 2007, réclamé au ministre du travail et de la fonction publique, le paiement des moins perçus sur pension à compter du 21 mars 2003, et non pas à partir de la date de la promulgation de la loi portant code de sécurité sociale;
Que cette lettre étant restée sans suite, ils portent le contentieux devant la Cour suprême pour voir annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail et de la fonction publique ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il est recevable ;
Au fond
Considérant que le ministre du travail et de la fonction publique développe que la loi n° 2007-02 du 26 mars 2007 est imprécise sur la date d'effet du rappel des moins perçus sur pensions des travailleurs C A au régime de pension de la caisse nationale de sécurité sociale ;
Qu’une nouvelle loi pourra apporter cette précision pour permettre d'effectuer le rappel à la date souhaitée par le secrétaire général du SYNTRAR-CNSS ;
Que pour corriger cette lacune, la loi n° 2010-10 du 22 mars 2010 modifiant et complétant les dispositions des articles 93 et 146 de la loi n° 98- 019 du 21 mars 2003 portant Code de Sécurité Sociale en République du Bénin a été adoptée et promulguée ;
Que l'alinéa 2 de l'article 1°" de ladite loi dispose « Article 146 nouveau : les dossiers en instance de liquidation à la date de promulgation de la présente loi sont liquidés conformément à ses dispositions, si elles sont plus favorables à l'assuré.
La reprise et la révision des dossiers de pension en application des dispositions de l'article 95 nouveau de la loi n° 2007-02 du 26 mars 2007 prennent effet pour compter de la date de jouissance effective des droits de chaque pensionné concerné » ;
3
Qu'’en application des dispositions de cette loi, le calcul des rappels de pension a été repris pour tous les pensionnés, selon la date de jouissance effective des droits à pension de chacun d'eux ;
Qu’ainsi, la réclamation du SYNTRAR-CNSS a été bien prise en compte ;
Que tous les pensionnés étant entrés dans leurs droits, la requête du SYNTRAR-CNSS est vidée de son objet ;
Considérant que le régime de sécurité sociale en faveur des travailleurs soumis aux dispositions du code du travail et le régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel a été institué par la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin ;
Que cette loi a été modifiée en ses articles 10, 89, 93, 94, 95 et 101 par la loi n° 2007-02 du 26 mars 2007 ;
Que la loi n° 2007-02 du 26 mars 2007 modifiant la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 dispose en son article 2 :
« Les dossiers de pension liquidés selon les dispositions de l'article 95 de la loi n°98-019 du 21 mars 2003 seront repris et révisés conformément à la présente loi » ;
Considérant que la question soumise à l'examen de la Cour de céans porte sur la date de prise d'effet des dispositions de l'article 2 de la loi n°2007-02 du 26 mars 2007 modifiant notamment les dispositions de l'article 95 de la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 relatives à la pension de vieillesse et d'invalidité ;
Considérant que le requérant prétend faire remonter la prise d'effet des dispositions favorables de l'article 95 nouveau à la date du 21 mars 2003 à laquelle a été promulguée la première loi ;
Considérant que la loi modificative n'a pas prévu la date à laquelle elle prend effet ;
Considérant que le 22 mars 2010 a été promulguée une nouvelle loi qui règle la question objet du contentieux, la loi n°2010-10 modifiant et complétant les dispositions des articles 93 et 146 de la loi n°98-019 du 21 mars 2003 portant Code de Sécurité Sociale en République du Bénin ;
Que l'article 146 nouveau règle la question de la date d’effet pour compter de la date de jouissance effective des droits de chaque pensionné concerné ;
Considérant que le ministre du travail et de la fonction publique a fait observer qu'en application des dispositions de la loi n° 2010-10 du 22 mars 2010, le calcul des rappels des pensions a été repris pour tous les pensionnés et selon la date de jouissance effective des droits à pension de chacun d'eux ;
4
Que l'effet de jouissance du rappel des moins perçus sur pension à compter du 21 mars 2003, objet de la réclamation du SYNTRAR-CNSS, a été pris en compte ;
Considérant que le requérant n'a fait aucune objection à ces observations ;
Que du reste, il n'a pas cru devoir y apporter des répliques ;
Qu'il y a lieu de dire et juger que le recours du SYNTRAR-CNSS est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours pour excès de pouvoir en date à Cotonou du 19 septembre 2007 du Syndicat National des Travailleurs C A au régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin (SYNTRAR- CNSS), représenté par son secrétaire général, Ab Aa B, tendant au bénéfice par les membres du syndicat requérant, des dispositions de la loi n° 2007-02 du 26 janvier 2007 portant modification des dispositions des articles 10, 89, 93, 94, 95 et 101 de la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale, notamment en son article 2, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq juillet deux mille dix- huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Le rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-136/CA1
Date de la décision : 05/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-05;2007.136.ca1 ?
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