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04/07/2018 | BéNIN | N°2006-050/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juillet 2018, 2006-050/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°121/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-050/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 04 juillet 2018
AFFAIRE :
B Ac
Maire de Sèmè-Podji
et A Ad COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 10 mai 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2006 sous le n°505/GCS, par laquelle maître Théodore KOUTINHOUIN- ZANOU a saisi pour le compte de son client B Ac la haute Juridiction, d’un recours en annulation du permis d'hab

iter n°235/PO du 20 juillet 2005 délivré par le maire de la commune de Sèmè-Podji au profi...

CDK
N°121/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-050/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 04 juillet 2018
AFFAIRE :
B Ac
Maire de Sèmè-Podji
et A Ad COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 10 mai 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2006 sous le n°505/GCS, par laquelle maître Théodore KOUTINHOUIN- ZANOU a saisi pour le compte de son client B Ac la haute Juridiction, d’un recours en annulation du permis d'habiter n°235/PO du 20 juillet 2005 délivré par le maire de la commune de Sèmè-Podji au profit de A Ad sur la parcelle « J » du lot 256 de la tranche « D » du lotissement de Agblangandan ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, par l’organe de son conseil expose :
Qu’il est de commune renommée que la collectivité B est propriétaire d’un domaine de plusieurs hectares à Agblangandan 2
Que sur ledit domaine, il existe plusieurs parcelles appartenant en propre à B Ac en l’occurrence la parcelle « J» du lot 256 de la tranche « D» du lotissement de Agblangandan qui a été recasée en son nom ;
Mais que contre toute attente, un certain A Ad qui n’est acquéreur d’aucune parcelle de terrain dans le domaine de la collectivité B a été recasé sur cette parcelle « J» avec délivrance à son profit d’un permis d’habiter n° 235/PO du 20 juillet 2005 par le maire de Sèmè-Podji ;
Que conformément aux directives qui régissent le lotissement dans la commune de Sèmè-Podji, aucune parcelle ne peut être recasée si elle n’a été relevée à l’état des lieux et consignée au répertoire de la tranche concernée par le lotissement ;
Qu’aucune parcelle ne doit non plus être recasée hors du territoire de la tranche où elle a été relevée ;
Que contrairement à ces prescriptions, la parcelle relevée à l’état des lieux n°21199 b appartenant à A Ad, objet du permis d’habiter en cause, ne figure nulle part dans le répertoire d’état des lieux du lotissement de Agblangandan tranche « D » ;
Que ladite parcelle acquise par A Ad auprès de C Aa est située à Agbalilamè tranche « C » ;
Qu'il en résulte que le permis d’habiter n° 235/PO du 20 juillet 2005 délivré à A Ad sur la parcelle « J » du lot 256 de la tranche « D » de Agblangandan, l’a été par erreur parce que ladite parcelle n'appartient pas à la tranche ni au territoire où elle a été relevée à l’état des lieux dans le lotissement de Agblangandan ;
Que c’est pourquoi, il a sollicité, qu’il plaise au maire, de rapporter sa décision en annulant le permis d’habiter n°235/PO du 20 juillet 2005 délivré à A Ad sur la parcelle « J » du lot 256 de la tranche « D » de Agblangandan ;
Qu’aucune suite n'ayant été donnée à son recours gracieux, il saisit la haute Juridiction aux fins d’annuler ledit permis délivré par erreur et en fraude des droits de la collectivité B en général et de B Ac en particulier ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant, par l’organe de son conseil, a saisi la Cour au nom de l’intérêt de la collectivité B,
3
propriétaire d’un vaste domaine de plusieurs hectares à Ab dans la commune de Sèmè-Podji ;
Que c’est dans ce vaste domaine que se situe la parcelle « J » du lot 256 de la tranche « D » du lotissement de ladite zone qu’il prétend détenir ;
Que la décision incriminée porte sur la délivrance du permis d’habiter n°235/PO du 20 juillet 2005 sur la parcelle « J » du lot 256 à A Ad par le maire de Sèmè-Podji
Considérant qu’avant la saisine du juge, le requérant doit lier le contentieux par un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision et ce conformément à l’article 68 alinéas 2 et 5 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême qui dispose :
« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire les recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Considérant que, de l’examen du dossier, il ressort que le requérant, avant la saisine du juge du contentieux le 22 mai 2006, n’a réellement pas satisfait à la formalité de recours administratif préalable et obligatoire se contentant seulement de l’indiquer dans son recours en annulation ;
4
Que faute de pièce probante, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de liaison du contentieux. ;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 10 mai 2006 de maître Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU, conseil de B Ac, en annulation du permis d'habiter n°235/PO du 20 juillet 2005 délivré à A Ad, sur la parcelle « J » du lot 256 de la trancvhe « D » du lotissement de Agblangandan par le maire de la commune de Sèmè-Podiji, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative, PRESIDENT;
Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS; Etienne S. AHAOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatre juillet deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE
GREFFIER ; Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Etiénne FIFATIN Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-050/CA3
Date de la décision : 04/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-07-04;2006.050.ca3 ?
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