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22/06/2018 | BéNIN | N°45

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juin 2018, 45


Texte (pseudonymisé)
N° 45/CJ-CM du Répertoire ;N° 2003-53/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 22 juin 2018 ; Société Groupe MYC International C/ Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor et autres



Voies d’exécution – Exécution provisoire – Appréciation des circonstances caractérisant l’urgence ou le péril en la demeure – Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond -Nécessité pour les juges d’établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du péril (Oui).



L’appréciation des circonstances qui caractérisent l’urgen

ce ou le péril en la demeure pouvant amener le juge à ordonner une exécution provisoire, relève du pouvoir souverain de...

N° 45/CJ-CM du Répertoire ;N° 2003-53/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 22 juin 2018 ; Société Groupe MYC International C/ Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor et autres

Voies d’exécution – Exécution provisoire – Appréciation des circonstances caractérisant l’urgence ou le péril en la demeure – Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond -Nécessité pour les juges d’établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du péril (Oui).

L’appréciation des circonstances qui caractérisent l’urgence ou le péril en la demeure pouvant amener le juge à ordonner une exécution provisoire, relève du pouvoir souverain des juges du fond avec la nécessité pour eux, d’établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du péril.

La Cour,

Vu l’acte n°12/03 du 10 mars 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Ae Ab et Aa A, conseils de la Société Myc International, ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°14/2003 rendu le 06 mars 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°12/03 du 10 mars 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Ae Ab et Aa A, conseils de la Société Myc International, ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°14/2003 rendu le 06 mars 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°0205/GCS du 29 janvier 2004 du greffe de la Cour suprême, maîtres Ae Ab et Aa A ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée  et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 09 janvier 1998, les deux Etats du Bénin et du Nigéria ont lancé un appel d’offres international pour la mise en location gérance du complexe cimentier d’Ac ;

Que suite au dépouillement des offres, la Société Myc International a été classée en tête des soumissionnaires, cependant que la SCB Lafarge classée troisième adjudicataire provisoire a été retenue par le gouvernement béninois ;

Que s’estimant lésée, la Société Myc International a saisi la chambre administrative de la Cour suprême en annulation de la décision du gouvernement du Bénin ;

Que par arrêt n°26/CA du 22 octobre 1998, la chambre administrative de la Cour suprême a ordonné le sursis à exécution de l’adjudication provisoire à SCB Lafarge jusqu’à la décision au fond sur le recours pour excès de pouvoir ;

Que malgré ce sursis ordonné, un contrat confiant la location gérance du complexe cimentier d’Ac à SCB-Lafarge a été conclu et un avenant portant remise de l’usine a été pris ;

Que Myc Ad fait alors recours à la Cour constitutionnelle qui, par décision 01-074 du 13 août 2001 a déclaré que le Gouvernement du Bénin a violé l’article 131 de la Constitution ;

Que saisi sur ces entrefaits par Myc International suivant exploits en date des 05 et 08 juillet 2000, le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement contradictoire n°03/2003-3è CCIV du 03 février 2003 par lequel il a, entres autres, annulé le contrat de location gérance et son avenant ainsi conclus entre l’Etat béninois, l’Etat nigérian et la SCB-Lafarge, ordonné le rétablissement du groupe Myc International dans son rang de premier adjudicataire, la remise du complexe cimentier entre ses mains sous astreintes comminatoires de cinquante millions de francs (50 000 000) CFA par jour de résistance et l’exécution provisoire de la décision sur minute, sans caution nonobstant toutes voies de recours ;

Que sur appels respectifs du groupement SCB-Lafarge, de la Société LAFARGE, de l’Etat béninois représentés par l’Agent judiciaire du trésor, des gouvernements béninois et nigérian et de la Société des Ciments du Bénin (SCB), la cour d’appel de Cotonou a rendu le 06 mars 2003 l’arrêt n°14/2003 par lequel elle a ordonné la défense à exécution provisoire de ce jugement ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Premier moyen tiré du vice de forme

Attenu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un vice de forme en ce qu’il n’indique pas qu’il a été rendu par avant-dire-droit  alors que, selon le moyen, l’article 141 du code de procédure civile prescrit cette mention ;

Mais attendu que l’article 141 du code de procédure civile français invoqué ne figure pas au recueil annoté de textes de procédure civile et commerciale (BOUVENET Procédure civile et commerciale) en vigueur au Bénin ;

Que même si par un arrêt du 03 avril 1908, la Cour de l’A.O.F. avait, dans le silence de la loi, considéré applicable ce texte comme raison écrite, aucune cassation pour sa violation ne saurait être encourue alors même qu’au demeurant, l’article visé ne prévoit pas la mention avant-dire-droit ;

Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen pris de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de la loi.

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt déféré à la censure la violation de l’article 135-a du code de procédure civile par fausse application ou refus d’application, en ce qu’il a ordonné la défense à exécution provisoire du jugement au motif que le tribunal n’avait pas établi les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du péril mettant en danger les intérêts de Myc International alors que, selon le moyen, l’exécution provisoire a été expressément demandée et il y a bien extrême urgence et péril en la demeure, car Myc International bien qu’ayant été classée au premier rang a été écartée de la location gérance et n’a plus ainsi aucun moyen de contrôler les matériels de l’usine, ce qui lui cause d’énormes pertes financières et l’expose aux risques et périls de sabotages par la partie adverse ;

Que le premier juge en ordonnant l’exécution provisoire de sa décision a caractérisé de façon incontestable la résistance abusive des défendeurs ;

Mais attendu que l’appréciation des circonstances qui caractérisent l’urgence ou le péril en la demeure relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;

Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;

Troisième moyen tiré du défaut de motif.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motif en ce qu’il a fait usage d’un motif général en décidant que la motivation du premier juge n’explique nullement l’urgence ou le péril qui fonde l’exécution provisoire  alors que, selon le moyen, la cour d’appel doit motiver la défense à exécution provisoire, en expliquant en quoi le premier juge n’a pas caractérisé l’urgence et le péril ;

Mais attendu que l’arrêt a relevé que si la motivation du juge d’instance a eu le mérite de signaler l’existence d’une décision de la Cour Constitutionnelle signifiée aux parties, cette motivation n’explique nullement l’urgence ou le péril qui fonde le prononcé de l’exécution provisoire ; et que le premier juge n’a pu établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du péril mettant en danger les intérêts du groupe Myc International ;

Que les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Société Groupe Myc International ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU CONSEILLERS ;

et

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;,

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 22/06/2018

Analyses

Voies d’exécution – Exécution provisoire – Appréciation des circonstances caractérisant l’urgence ou le péril en la demeure – Pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond -Nécessité pour les juges d’établir les circonstances caractéristiques de l’urgence ou du péril (Oui).


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-22;45 ?
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