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22/06/2018 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juin 2018, 44


Texte (pseudonymisé)
N° 44/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-47/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 22 juin 2018 ; Cabinet Philippe MARTIN C/ - Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) - Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM)- Capitaine du navire WAVE CREST- Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP)



Formalité de rapport écrit obligatoire devant les juridictions de fond (Non) - Responsabilité du consignataire de navire.



Le code de procédure civile et commerciale BOUVENET ne rend pas obligatoire, la formalité de rapport écrit devant les

juridictions du fond.



Par ailleurs, dans les termes de l’article 245 du code de commerce ...

N° 44/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-47/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 22 juin 2018 ; Cabinet Philippe MARTIN C/ - Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) - Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM)- Capitaine du navire WAVE CREST- Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP)

Formalité de rapport écrit obligatoire devant les juridictions de fond (Non) - Responsabilité du consignataire de navire.

Le code de procédure civile et commerciale BOUVENET ne rend pas obligatoire, la formalité de rapport écrit devant les juridictions du fond.

Par ailleurs, dans les termes de l’article 245 du code de commerce maritime : « le consignataire du navire est responsable envers l’armateur dans les termes de son mandat ».

Envers les ayants droit aux marchandises, le consignataire du navire ne répond que de ses fautes personnelles et de celle de ses propres préposés.

Il n’est pas responsable personnellement de la bonne exécution du contrat de transport maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret.

La Cour,

Vu l’acte n°71/2001 du 13 août 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean Florentin FELIHO, conseil du Cabinet Philippe MARTIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°249/2001 rendu le 02 août 2001 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°71/2001 du 13 août 2001 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil du Cabinet Philippe MARTIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°249/2001 rendu le 02 août 2001 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°877/GCS du 12 août 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Jean Florentin FELIHO a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant octobre 1989, le Cabinet Philippe MARTIN a attrait devant le tribunal de Cotonou, le capitaine du navire M/S WAVE CREST, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) et la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), pour se voir condamner à lui payer solidairement les sommes de cinq millions quatre cent dix-sept mille trois cent quatre vingt un (5.417.381) francs et huit cent trente trois mille cinq cent (833.500) francs, représentant le coût de l’expertise, avec les intérêts de droit ;

Qu’en août 1995, le Cabinet Philippe MARTIN a également assigné en intervention forcée la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) ;

Que le 07 juillet 1997, le tribunal saisi a rendu le jugement n°233 ;

Que sur appels respectifs des parties, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°249/2001 du 02 août 2001 qui a ordonné la jonction de plusieurs dossiers avant de décider au fond ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile, absence de rapport écrit, défaut de lecture du rapport par un conseiller rapporteur.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 alinéa 1 et 470 du code de procédure civile et d’avoir été rendu sans qu’il y ait eu un rapport écrit lu par un conseiller rapporteur, alors que, selon le moyen, ces formalités sont obligatoires, conformément aux dispositions desdits articles ;

Mais attendu que les articles 82 alinéa 1 et 470 du code de procédure civile français ne sont pas applicables au Bénin ;

Que par ailleurs, aucune autre disposition du code de procédure civile et commerciale (BOUVENET procédure civile et commerciale) en vigueur, ne rend obligatoire la formalité de rapport écrit devant les juridictions du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 220 et 242 du code de commerce maritime, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des termes du débat, fausse application de la loi et violation des règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire.

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir violé les articles visés, de manquer de réponse à conclusions, de dénaturer les termes du débat, de faire une fausse application de la loi et de violer les règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire, en ce que la cour d’appel a mis hors de cause la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) en sa qualité de consignataire du navire M/S WAVE CREST, alors que, selon le moyen, la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) a été assignée en sa qualité de représentant légal du transporteur maritime dont la responsabilité est essentiellement contractuelle et non délictuelle ;

Que le juge du fond saisi d’une action en responsabilité contractuelle du transporteur maritime sur la base de l’article 242 du code de commerce maritime, ne saurait rechercher la responsabilité personnelle et délictuelle du représentant ;

Qu’en procédant ainsi, le juge a violé le principe de la neutralité et dénaturé l’objet du litige ;

Mais attendu que l’article 245 du code de commerce maritime qui traite de la responsabilité du consignataire du navire qu’est la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) dispose : « Le consignataire du navire est responsable envers l’armateur dans les termes de son mandat.

Envers les ayants droit aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes personnelles et de celles de ses propres préposés. Il n’est pas responsable personnellement de la bonne exécution du contrat de transport maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret » ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les juges d’appel ont décidé que la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) consignataire du navire M/S WAVE CREST ne peut être personnellement attraite en l’espèce en son nom personnel ni être condamnée en cette qualité par substitution ou in solidum avec son mandant, l’armateur, sauf à établir l’existence d’une faute à sa charge et qui engagerait sa responsabilité contractuelle ;

Qu’en décidant par ailleurs, que la Société Béninoise d’Entreprise Maritime (SBEM) peut être attraite en qualité de représentant légal de l’armateur pour tout ce qui concerne l’exploitation normale du navire, la cour d’appel a fait une bonne application de l’article 242 du code de commerce maritime ;

Qu’en conséquence, les griefs tirés de la violation des articles 220 et 242 de ce code, de la violation des règles de représentation de l’armateur par son agent consignataire, de la dénaturation des termes du débat et du défaut de réponse à conclusions ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Cabinet Philippe MARTIN ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU

et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;,

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

.

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 22/06/2018

Analyses

Formalité de rapport écrit obligatoire devant les juridictions de fond (Non) - Responsabilité du consignataire de navire.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-22;44 ?
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