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22/06/2018 | BéNIN | N°41

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juin 2018, 41


Texte (pseudonymisé)
N° 41/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-31/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin 2018 ; Compagnie d’Assurance ;Navigation et Transports (CANT) ; C/ Capitaine du navire M/S Jacqueville ;- Compagnie Béninoise de Navigation ;Maritime (COBENAM) ;- Société Béninoise de Manutentions ;Portuaires (SOBEMAP)



Procédure - Défaut de mention de lecture d’un rapport écrit à l’audience - Moyen irrecevable - Code de procédure civile et commerciale BOUVENET - Procédure - Péremption d’instance -Procédure - Substitution d’une courte prescription par la prescription de

droit commun - Radiation (acte d’administration judiciaire) – Acte de procédure non interrupti...

N° 41/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-31/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin 2018 ; Compagnie d’Assurance ;Navigation et Transports (CANT) ; C/ Capitaine du navire M/S Jacqueville ;- Compagnie Béninoise de Navigation ;Maritime (COBENAM) ;- Société Béninoise de Manutentions ;Portuaires (SOBEMAP)

Procédure - Défaut de mention de lecture d’un rapport écrit à l’audience - Moyen irrecevable - Code de procédure civile et commerciale BOUVENET - Procédure - Péremption d’instance -Procédure - Substitution d’une courte prescription par la prescription de droit commun - Radiation (acte d’administration judiciaire) – Acte de procédure non interruptif de la prescription.

Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de mention dans un arrêt d’un rapport écrit dont lecture a été donnée à l’audience, cette formalité ne figurant pas au code de procédure civile et commerciale BOUVENET applicable au Bénin.

Procèdent à une exacte application de la loi, les juges du fond qui, après constat de l’écoulement d’un délai de plus de trois ans entre l’assignation et la réassignation, ont déclaré l’instance éteinte par péremption.

Justifient légalement leur décision, les juges du fond qui, après avoir constaté que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et non un acte de procédure interruptif d’une courte prescription, ont déclaré inopérante la substitution de cette courte prescription par la prescription de droit commun.

Est irrecevable, le moyen de cassation non soutenu par une argumentation.

La Cour,

Vu l’acte n°27/02 du 18 mars 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Victor ADIGBLI, substituant maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20/2002 rendu le 14 mars 2002 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le président Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte n°27/02 du 18 mars 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Victor ADIGBLI, substituant maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20/2002 rendu le 14 mars 2002 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°375/GCS du 20 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Jean Florentin FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que maîtres Ab B et Aa A, conseils de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ont produit leur mémoire en défense ;

Qu’en revanche, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil du Capitaine du navire M/S Jacqueville et de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) n’a pas versé au dossier son mémoire en défense, malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 22 mai 1999, la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT) a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, le Capitaine du navire M/S Jacqueville, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) et la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) en paiement de la somme principale de 14.013,72 FF et de celle de 300 000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Que le tribunal, statuant, a par jugement n°35 du 19 mars 1998 déclaré prescrite l’action de la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT);

Que sur appel de la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT), la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°20/02 du 14 mars 2002 du jugement entrepris ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé.

DISCUSSION

Premier moyen : Violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 et 470 du code de procédure civile, en ce qu’il n’a indiqué nulle part qu’un rapport écrit sur le dossier de la cause a été fait par le conseiller-rapporteur et lu à l’audience, alors que, selon le moyen, il s’agit d’une formalité substantielle prescrite par les articles 82 et 470 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’article 82 contenu dans le code de procédure civile français, ne figure pas au recueil annoté des textes de procédure civile et commerciale dit code BOUVENET applicable;

Qu’en ce qui concerne l’article 470 du code BOUVENET, qui dispose que « les règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d’appel », il est indissociable de l’article 469 du même code qui traite non pas de la lecture d’un rapport écrit mais de la péremption en cause d’appel et est donc inapplicable ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen irrecevable ;

Deuxième moyen : Violation de l’article 397 du code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des termes du débat

Première branche tirée de la violation de l’article 397 du code de procédure civile

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 397 du code de procédure civile en ce que , la cour d’appel, pour déclarer l’action de la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT) atteinte par la péremption, a retenu que la demanderesse au pourvoi a attendu plus de trois (03) ans après la radiation avant de réassigner le transporteur maritime, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) et la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), alors que, selon le moyen, entre le 12 août 1993 date de la radiation et le 07 novembre 1995 date de l’exploit de réassignation des défendeurs devant le tribunal, il s’est écoulé non pas trente-six (36) mois, mais vingt-sept (27) mois ;

Mais attendu que selon l’article 397 alinéa 1 du code de procédure civile BOUVENET, « toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois (03) ans »;

Que l’arrêt attaqué, en déclarant l’instance atteinte par la péremption au motif qu’il s’est écoulé, entre l’assignation du 22 mai 1992 et la réassignation du 07 novembre 1995, plus de trois (03) ans sans aucune diligence de la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT) dans cette période, a fait l’exacte application de la loi ;

Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Deuxième et troisième branches tirées du défaut de réponse à conclusions et de la dénaturation des termes du débat

Attendu que les branches de défaut de réponses à conclusions et de dénaturation des termes du débat n’ont été soutenues par aucune argumentation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;

Troisième moyen : Violation de l’article 2244 du code civil, défaut de base légale, dénaturation des termes du débat

Première branche tirée de la violation de l’article 2244 du code civil

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 2244 du code civil, en ce que les juges d’appel ont déclaré prescrite l’action de la Compagnie d’Assurances de Navigation et Transports (CANT), alors que, selon le moyen, toute instance radiée peut être légalement reprise tant que la prescription trentenaire n’est pas accomplie, en raison du principe de l’inversion des prescriptions annales et/ou de courte durée par la prescription de droit commun et que par conséquent, la reprise de l’instance par l’exploit de réassignation du 07 novembre 1995 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription trentenaire qui a commencé à courir à partir de la radiation du 12 août 1993 ;

Mais attendu que l’interversion de la prescription, c’est-à-dire la substitution de la prescription trentenaire à une prescription originaire plus courte (de 6 mois à 2 ans) n’est admise qu’en cas de présomption de paiement ou lorsqu’il y a eu interruption de la prescription procédant d’une reconnaissance de dette écrite et chiffrée par le débiteur ou d’une constatation en justice;

Qu’en relevant en l’espèce que la radiation est une mesure d’administration et non un acte de procédure interruptif de la prescription annale édictée par l’article 266 de l’ordonnance n°74-24 du 14 mars 1974 portant code de commerce maritime, à laquelle pourrait se substituer, le cas échéant, la prescription de droit commun, les juges d’appel ont justement appliqué la loi ;

Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Deuxième et troisième branches tirées du défaut de base légale et de la dénaturation des termes du débat

Attendu que le défaut de base légale et la dénaturation des termes du débat également invoqués dans ce troisième moyen ne sont sous-tendus par aucune argumentation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen, en ces deux branches est irrecevable ;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports (CANT) ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU,

et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur Le Greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 22/06/2018

Analyses

Procédure - Défaut de mention de lecture d’un rapport écrit à l’audience - Moyen irrecevable - Code de procédure civile et commerciale BOUVENET - Procédure - Péremption d’instance -Procédure - Substitution d’une courte prescription par la prescription de droit commun - Radiation (acte d’administration judiciaire) – Acte de procédure non interruptif de la prescription.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-22;41 ?
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