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22/06/2018 | BéNIN | N°40

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juin 2018, 40


Texte (pseudonymisé)
N° 40/CJ-CM du Répertoire ;N° 2003-28/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin 2018 ; Société KASMAL A C/ Union de Transit et de Consignation (UTC)



Voies d’exécution - Saisie conservatoire - Appréciation de la preuve d’une créance - Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond - Griefs tirés du refus d’application des actes uniformes de l’OHADA ou du code de commerce comme cas d’ouverture à cassation - Irrecevabilité - Défaut de mise à la disposition de la juridiction de cassation, des éléments permettant d’examiner le moyen allégué - Irrecev

abilité.



Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation des preuves d’une créance...

N° 40/CJ-CM du Répertoire ;N° 2003-28/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin 2018 ; Société KASMAL A C/ Union de Transit et de Consignation (UTC)

Voies d’exécution - Saisie conservatoire - Appréciation de la preuve d’une créance - Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond - Griefs tirés du refus d’application des actes uniformes de l’OHADA ou du code de commerce comme cas d’ouverture à cassation - Irrecevabilité - Défaut de mise à la disposition de la juridiction de cassation, des éléments permettant d’examiner le moyen allégué - Irrecevabilité.

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation des preuves d’une créance.

Sont irrecevables, les griefs tirés du refus d’application des actes uniformes de l’OHADA ou du code de commerce comme cas d’ouverture à cassation.

La non mise à disposition de la juridiction de cassation, des éléments permettant d’examiner le moyen allégué entraîne l’irrecevabilité dudit moyen.

La Cour,

Vu l’acte n°39/2002 du 17 avril 2002 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de la société KASMAL SARL, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°30/2002 rendu le 04 avril 2002 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°39/2002 du 17 avril 2002 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de la société KASMAL-SARL, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°30/2002 rendu le 04 avril 2002 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°364/GCS du 16 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que maître Narcisse Raymond ADJAÏ, conseil de la société Union de Transit et de Consignation (UTC) n’a pas déposé son mémoire en défense, malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que se prévalant d’une créance évaluée à soixante cinq millions (65.000.000) de francs CFA, la société Union de Transit et de Consignation (UTC) a, par exploit du 20 avril 2000, assigné la société KASMAL SARL en paiement de cette somme, en validation de la saisie conservatoire pratiquée sur ses véhicules et en conversion de cette saisie en saisie vente ;

Que par jugement n°088/4èCCiv du 17 décembre 2001 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de Cotonou a fait droit aux demandes de la société Union de Transit et de Consignation (UTC) ;

Que par exploit du 24 décembre 2001, la société KASMAL SARL a assigné la société Union de Transit et de Consignation (UTC) en défense à exécution provisoire ;

Que la cour d’appel de Cotonou, statuant par défaut à l’égard de la société Union de Transit et de Consignation (UTC), a, par arrêt n°009/2002 du 14 février 2002, accordé la défense à exécution provisoire ;

Que sur opposition de la société Union de Transit et de Consignation (UTC), la cour appel a rendu l’arrêt confirmatif n°30/2002 du 04 avril 2002 objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen : Violation de la loi par refus d’application

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé la saisie conservatoire en violation des règles d’administration de la preuve prévues par l’article 31 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et l’article 109 du code de commerce, alors que, selon le moyen, la créance sur laquelle porte cette saisie n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, ni soutendue par une facture acceptée ;

Mais attendu que pour valider la saisie pratiquée par la société Union de Transit et de Consignation (UTC), les juges d’appel ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, retenu que la créance de la société Union de Transit et de Consignation (UTC), même non soutendue par une facture acceptée tel que prévu par l’article 109 du code de commerce, n’a pas été contestée par la société KASMAL SARL et en ont déduit que cette créance remplissait les conditions légales pour fonder la mesure conservatoire ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen : Défaut de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, les juges d’appel ont écarté les dispositions du traité de l’OHADA et celles du code de commerce alors que, selon le moyen, ils n’ont pas indiqué quel texte de loi ils ont appliqué ;

Mais attendu qu’en l’espèce, sous le grief de défaut de base légale, la demanderesse au pourvoi développe plutôt des griefs tirés du refus d’application des textes de l’OHADA ou du code de commerce ;

Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable ce deuxième moyen ;

Troisième moyen : Contradiction entre les arrêts et défaut de motif

Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel qui a rendu l’arrêt de défaut n°009/2002 du 14 février 2002 accordant à la société KASMAL SARL la défense à exécution provisoire du jugement de première instance, d’avoir, dans l’arrêt attaqué, rejeté la même demande sans énoncer le fait nouveau ou le motif nouveau qui justifie ce changement de décision ;

Mais attendu que la demanderesse au pourvoi ne produit pas l’arrêt de défaut dont les dispositions sont, selon elle, contraires à celles de l’arrêt attaqué ;

Qu’elle ne met donc pas la haute Juridiction en mesure d’examiner le moyen allégué ; 

Que ce moyen est donc irrecevable ;

Quatrième moyen : Violation de la règle de l’ "ultra petita"

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir statué ultra petita en ordonnant, outre le versement entre les mains de la société Union de Transit et de Consignation (UTC), du produit de la vente des véhicules saisis, nécessaire au remboursement des soixante cinq millions (65.000.000) de francs, la consignation du surplus au greffe de la cour d’appel de Cotonou en attendant qu’il soit statué sur le fond du dossier, alors que, selon le moyen, la consignation du surplus n’a été demandée par aucune des parties en cause ;

Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Union de Transit et de Consignation (UTC) a demandé, au subsidiaire, que la cour ordonne que le prix à provenir de la vente des véhicules saisis soit consigné au greffe de la cour d’appel de Cotonou jusqu’à la reddition de l’arrêt sur le fond ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Cinquième moyen : Défaut de motif

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’exécution provisoire de la décision de première instance sans donner les motifs de péril et d’urgence qui la fondent, alors que, selon le moyen, faute de motifs d’urgence ou de péril, l’exécution provisoire doit être refusée et des défenses doivent être accordées ;

Mais attendu qu’en relevant les difficultés de paiement de la société KASMAL SARL qui se traduisent par la délivrance de chèque sans provision, la multiplicité des créanciers impayés, le séjour prolongé en entrepôt fictif qui risque d’entamer la valeur des véhicules saisis, les juges d’appel ont implicitement mais nécessairement fait ressortir le péril et l’urgence à procéder à la vente forcée des véhicules saisis ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sixième moyen : Défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de s’être abstenue de répondre à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de cent millions (100.000.000) de francs formulée par la société KASMAL SARL dans ses conclusions ;

Mais attendu que les juges d’appel n’avaient pas à répondre aux demandes invoquées dès lors que la société KASMAL SARL n’avait pas repris cette prétention dans le dernier état de ses écritures devant la cour d’appel statuant sur assignation en défense à exécution provisoire où elle s’était bornée à demander l’infirmation du jugement sur le point de l’exécution provisoire ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Société KASMAL SARL ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU,

et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

.

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 22/06/2018

Analyses

Voies d’exécution - Saisie conservatoire - Appréciation de la preuve d’une créance - Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond - Griefs tirés du refus d’application des actes uniformes de l’OHADA ou du code de commerce comme cas d’ouverture à cassation - Irrecevabilité - Défaut de mise à la disposition de la juridiction de cassation, des éléments permettant d’examiner le moyen allégué - Irrecevabilité.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-22;40 ?
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