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22/06/2018 | BéNIN | N°39

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juin 2018, 39


Texte (pseudonymisé)
N° 39/CJ-CM du Répertoire ;N° 2003-27/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 22 juin 2018 ; Ac X C/ B A représentée par Ae Ad A



Cas d’ouverture à cassation – Violation du principe dispositif - Cassation.



Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui a statué « infra petita » violant ainsi le principe dispositif.



La Cour,

Vu l’acte n°76/2001 du 27 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Augustin COVI, conseil de Ac X, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n

°69/2èCCMS/01 du 08 août 2001 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour sup...

N° 39/CJ-CM du Répertoire ;N° 2003-27/CJ-CM du greffe ;Arrêt du 22 juin 2018 ; Ac X C/ B A représentée par Ae Ad A

Cas d’ouverture à cassation – Violation du principe dispositif - Cassation.

Mérite cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui a statué « infra petita » violant ainsi le principe dispositif.

La Cour,

Vu l’acte n°76/2001 du 27 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Augustin COVI, conseil de Ac X, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°69/2èCCMS/01 du 08 août 2001 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°76/2001 du 27 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Augustin COVI, conseil de Ac X, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°69/2èCCMS/01 du 08 août 2001 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettre n°355/GCS du 16 juin 2003 du greffe de la Cour suprême, maître Augustin COVI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se fondant sur le permis d’habiter n°2/100 du 15 mai 1992 qui lui a été délivré par la Préfecture de l’Atlantique sur la parcelle M du lot 1266 Ab C, B A a assigné en expulsion, Ac X devant le juge des référés du tribunal de Cotonou qui, par ordonnance n°1164 du 19 novembre 1992, s’est déclaré incompétent pour cause de contestation sérieuse ;

Que par arrêté du 07 mars 1996, le Préfet de l’Atlantique a annulé le permis d’habiter obtenu sur la même parcelle par Ac X et confirmé le droit de propriété de B A sur cet immeuble ;

Que suivant une nouvelle assignation en date du 05 juillet 1996, B A a attrait par devant le juge des référés du tribunal de Aa Ac X aux fins d’expulsion de la parcelle en cause ;

Que par ordonnance n°182/3è CC du 14 novembre 1996, le juge des référés a, entre autres, ordonné l’expulsion de Ac X sous astreinte comminatoire de 25 000 F par jour de résistance ;

Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel de Cotonou s’est déclarée incompétente par arrêt n°26/97 du 27 mars 1997;

Que saisie d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour suprême, réunie en assemblée plénière a rendu l’arrêt n°98-12bis/CA du 06 mars 1998 cassant cette décision en toutes ses dispositions ;

Que sur renvoi, la cour d’appel de Cotonou autrement composée, a, par arrêt n°069 du 08 août 2001, confirmé l’ordonnance du 14 novembre 1996 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 809 du code de procédure civile par fausse interprétation ; de la mauvaise application de la loi et de la violation du principe dispositif ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe dispositif

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué ″infra petita″ en ce qu’il n’a pas répondu ni dans ses motivations, ni dans le dispositif, à l’exception de litispendance soulevée par le demandeur au pourvoi du fait que la défenderesse au pourvoi avait saisi la chambre administrative de la Cour suprême d’une procédure n°93-10/CA en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/590/DEP/ATL/SG du 30 octobre 1992 portant annulation de son permis d’habiter n°2/100/DEP/ATL/SG du 15 mai 1992, et sans attendre la décision du juge administratif avait de nouveau saisi le juge des référés aux fins d’expulsion du demandeur au pourvoi alors que, selon le moyen, le juge doit, dans le dispositif de sa décision, se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé par les parties ;

Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont statué infra petita et que leur décision encourt la cassation ;

Attendu en effet que dans le cas d’espèce, après avoir énoncé que maître Augustin COVI, conseil de Ac X a, dans ses conclusions du 24 février 1997, soulevé l’incompétence du juge judiciaire pour cause de litispendance entre les juridictions judicaires et la chambre administrative de la Cour suprême, toutes saisies par B A de la même contestation, les juges d’appel se sont abstenus de se prononcer sur cette exception ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe dispositif et statué ″infra petita″;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°069/2001 du 08 août 2001 rendu par la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

Met les frais à la charge du trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL

;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER;

Et ont signé :

Le Président Le Rapporteur

Innocent Sourou AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 22/06/2018

Analyses

Cas d’ouverture à cassation – Violation du principe dispositif - Cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-22;39 ?
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