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22/06/2018 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juin 2018, 38


Texte (pseudonymisé)
N° 38/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin 2018 ;Compagnie d’Assurance ;Navigation et Transports (CANT) C/ Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP)- Capitaine du navire M/S Merchant PIONEER



Droit de concurrence maritime -Arrêt de la Cour d’appel - Exigence d’un rapport écrit par le conseiller rapporteur (non) - Prorogation de délai de prescription – Effets à l’égard d’un tiers- Appréciation souveraine des faits par les juges du fond (non) .

Il n’existe pas dans le Code de procédure civile et

commerciale BOUVENET (procédure civile et commerciale applicable au Bénin), l’exigence d’un rappo...

N° 38/CJ-CM du Répertoire ; N° 2003-05/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 juin 2018 ;Compagnie d’Assurance ;Navigation et Transports (CANT) C/ Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP)- Capitaine du navire M/S Merchant PIONEER

Droit de concurrence maritime -Arrêt de la Cour d’appel - Exigence d’un rapport écrit par le conseiller rapporteur (non) - Prorogation de délai de prescription – Effets à l’égard d’un tiers- Appréciation souveraine des faits par les juges du fond (non) .

Il n’existe pas dans le Code de procédure civile et commerciale BOUVENET (procédure civile et commerciale applicable au Bénin), l’exigence d’un rapport écrit par le conseiller-rapporteur.

La prorogation du délai de prescription n’oblige nullement les tiers.

Les juges du fond apprécient souverainement les faits qui leur sont déférés.

La Cour,

Vu l’acte n°003/2002 du 11 janvier 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°366/2001 rendu le 20 décembre 2001 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le président Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°003/2002 du 11 janvier 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d’Assurance Navigation et Transports (CANT), a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°366/2001 rendu le 20 décembre 2001 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°394/GCS du 20 juin 2003 maître Jean Florentin FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans les quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions;

EN LA FORME

Le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant décembre 1991, la Compagnie d’Assurance Navigation et Transports (CANT), subrogée dans les droits et actions de la société W. A. T. qu’elle a indemnisée, a assigné devant le tribunal de première instance de Cotonou, le Capitaine du navire M/S MERCHANT PIONEER, la Société Béninoise de Manutention Aa AB) pour obtenir payement de la somme de 25 798,93 Francs Français ;

Que par jugement n°594 du 15 décembre 1997, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a, entre autres, condamné les défendeurs in solidum à payer à la Compagnie Navigation et Transports, la somme de 25 798,93 Francs Français et des intérêts au taux légal pour compter du 27 décembre 1991 ;

Que sur appel desdites sociétés, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°366/2001 du 30 décembre 2001, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION

Premier moyen pris de la violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 82 et 470 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué n’indique nulle part qu’un rapport écrit sur le dossier a été fait par le conseiller rapporteur et lu par celui-ci à l’audience, alors que, selon le moyen, cette formalité est substantielle et son omission vicie l’arrêt de la cour d’appel ;

Mais attendu que l’article 82 tel qu’invoqué par la demanderesse n’existe pas dans le code de procédure civile BOUVENET (procédure civile et commerciale) applicable au Bénin ;

Que l’article 470 de ce code dispose : « les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d’appel » ;

Attendu en conséquence que cette règle, qui n’existe pas dans les tribunaux inférieurs, ne saurait être imposée à la cour d’appel ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 1206 du code civil

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1206 du code civil, en ce que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’action de la demanderesse à l’encontre de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de la suspension du délai annal par la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) à son égard, alors que, selon le moyen, la prorogation de ce délai à son profit par le capitaine du navire MERCHANT PIONEER représenté par la SITRAM doit être étendue à la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), en vertu de l’article 1206 du code civil ;

Mais attendu que la prorogation du délai de prescription accordée par le bord à la demanderesse est un acte libre de volonté qui n’oblige nullement le tiers, la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ;

Que dans ces conditions le grief pris de la violation de l’article 1206 du code civil ne saurait prospérer ;

Qu’il y a lieu de le déclarer non fondé;

Troisième moyen tiré du défaut de motifs, violation du principe de la neutralité du juge au regard des prétentions des parties, violation des articles 116 à 148 du code de procédure civile, 373 et 398 du code de commerce maritime

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de motifs, la violation du principe de la neutralité du juge au regard des prétentions des parties et la violation des articles 116 à 148 du code de procédure civile, 373 et 398 du code de commerce maritime, en ce que la cour d’appel, sans motif, a condamné le capitaine du navire à payer à la demanderesse la somme de 12. 899, 465 Francs Français au lieu de 25. 798, 93 Francs Français demandés et justifiés, alors que, selon le moyen, le principe de la neutralité du juge l’oblige à fonder sa décision sur les faits invoqués par les parties et sur les preuves fournies;

Que le rapport d’expertise maritime est non discutable par les parties et par le juge et que celui-ci ne saurait fausser le sens et la portée de ce rapport ;

Mais attendu qu’il ressort de l’article 178 du code de commerce maritime que « toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées dans les transports d’animaux vivants et dans les transports de marchandises… » ;

Que c’est conformément à cette disposition que le transporteur maritime a accordé une prorogation de délai d’action en responsabilité à la demanderesse ;

Que c’est à bon droit que les juges du fond, en l’absence d’une clause expresse de solidarité entre le transporteur maritime et la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) sur leur responsabilité respective, ont décidé que la solidarité n’étant pas de droit en cette matière, la prorogation de délai consentie par ce transporteur à la demanderesse, ne peut être opposée à la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ;

Attendu en conséquence qu’en déclarant irrecevable l’action de la demanderesse contre la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) pour cause de prescription annale et en condamnant seul le transporteur à la moitié du préjudice subi, sur la base des éléments de preuve produits au dossier, notamment le rapport d’expertise maritime qu’ils ont souverainement apprécié, les juges du fond ont bien motivé leur décision et n’ont nullement violé le principe de neutralité, ni violé les articles 116 à 148 du code de procédure civile, 373 et 398 du code de commerce maritime ;

Que ce troisième moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la Compagnie d’Assurances Navigation et Transports (CANT) ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU, et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ; ,

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur Le Greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 22/06/2018

Analyses

Droit de concurrence maritime -Arrêt de la Cour d’appel - Exigence d’un rapport écrit par le conseiller rapporteur (non) - Prorogation de délai de prescription – Effets à l’égard d’un tiers- Appréciation souveraine des faits par les juges du fond (non) .


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-22;38 ?
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