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22/06/2018 | BéNIN | N°1998-11

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juin 2018, 1998-11


Texte (pseudonymisé)
N° 008/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO



N° 1998-11/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



Arrêt du 22 juin 2018 COUR SUPREME



Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

-OFODILE FRANCK...

N° 008/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

SBO

N° 1998-11/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 22 juin 2018 COUR SUPREME

Affaire :

CHAMBRE JUDICIAIRE

-OFODILE FRANCK(Pénal)

-ONYEAMA EPHRAÏM

-SUNDAY CELESTIN

-OKEBULU KALU

-OHANU ALEX

C/

-MINISTERE PUBLIC

-ADJAVON ARLETTE

La Cour,

Vu les actes n°s57/98, 56/98, 55/98, 54/98, 53/98, 52/98 et 43/98 datés des 21 et 13 août 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels X Ad, ONYEAMA Ephraïm, Ag An, Ac Aj, Z Ae, Y Alex et maître ALI YERIMA A. substituant maître MONNOU Yves E., conseil de X Ad, ONYEAMA Ephraïm, Ag An, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°89/98 rendu le 10 août 1998 par la cour d’assises du Bénin siégeant à Cotonou  ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant actes n°s57/98, 56/98, 55/98, 54/98, 53/98, 52/98 et 43/98 datés des 21 et 13 août 1998 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, X Ad, ONYEAMA Ephraïm, Ag An, Ac Aj, Z Ae, Y Alex et maître ALI YERIMA A. substituant maître MONNOU Yves E., conseil de X Ad, ONYEAMA Ephraïm, Ag An, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°89/98 rendu le 10 août 1998 par la cour d’assises du Bénin siégeant à Cotonou  ;

Attendu que ces pourvois ont été faits par lettres respectives des intéressés datées du 11 août 1998, et par déclaration au greffe le 13 août 1998 de maître ALI YERIMA A. substituant maître MONNOU Yves E. ;

Que par lettres n°s1597, 1598 et 1885/GCS des 19 octobre et 25 novembre 1998, maîtres Edgard-Yves MONNOU, Alexandrine SAÏZONOU et Waïdi MOUSTAPHA ont été mis en demeure de produire leurs mémoires ampliatifs dans le délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que par lettre n°0186/EYM/SMQ/GL du 17 février 1999, maître Edgard-Yves MONNOU, avocat des condamnés X Ad, ONYEAMA Ephraïm et Ag An, a porté à la connaissance de la Cour que ses clients « se désistent purement et simplement de leur pourvoi » et sollicite de lui en donner acte ;

Que le mémoire ampliatif de maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil des condamnés Y Alex et Ac Aj et celui en défense de maître Yves KOSSOU, conseil de la partie civile ADJAVON Arlette, ont été produits ;

Que maître Waïdi MOUSTAPHA, conseil de Z Ae, n’a pas produit ses moyens de cassation malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ;

EN LA FORME

Attendu que par lettre en date à Cotonou du 17 février 1999, maître Edgard-Yves MONNOU, conseils des condamnés X Ad, ONYEAMA Ephraïm et Ag An a informé la Cour du désistement de ses clients de leurs recours ;

Qu’il convient de leur en donner acte ;

Attendu que le condamné Z Ae n’a pas produit ses moyens de cassation, qu’il convient de le déclarer forclos en son pourvoi ;

Attendu que les pourvois des condamnés Y Alex et Ac Aj ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt n°116/98 du 16 juillet1998 que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou, a renvoyé devant la cour d’Assises les nommés Ad X, Ab AG, Aj Ac, Ae Z, An Ag, Am Y pour association de malfaiteurs et vol à mains armées ;

Que la cour d’Assises a, par arrêt n°89/98 rendu le 10 août 1998, acquitté au bénéfice du doute Ak C, Al A et Aa AH, a déclaré les six (06) autres coupables des faits mis à leur charge et les a condamnés, à :

20 ans de travaux forcés pour Ad X, Ab AG, Aj Ac et Ae Z ;

10 ans de travaux forcés pour An Ag et Am Y ;

Que c’est cet arrêt qui est objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré de la violation des règles d’organisation judiciaire et des articles 207 et 211 du code de procédure pénale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles d’organisation judiciaire et les dispositions des articles visés du code de procédure pénale, en ce que le dossier était programmé et inscrit au rôle de la cour d’Assises pendant que son instruction n’était pas encore terminée ;

Qu’ainsi, au moment où le président préparait le rôle de la session, il y a inséré une affaire qui n’était pas encore renvoyée devant la cour d’Assises et qui n’était pas encore de sa compétence suivant l’article 207 du code de procédure pénale, alors que, selon le moyen, la cour d’Assises ne peut statuer que dans les affaires renvoyées devant elle par arrêt de la chambre d’accusation ; que dans le cadre de l’organisation des Assises, le rôle de la session est arrêté par le président sur proposition du procureur général et notifié aux parties et à leurs avocats au-moins quinze (15) jours avant la date de la session ;

Que s’il est exact que ces formalités paraissent remplies, il n’en demeure pas moins vrai que dans le cas d’espèce, il y a eu un détournement de procédure et des règles d’organisation judiciaire préjudiciable aux intérêts des parties ;

Mais attendu que c’est l’arrêt n°116/98 du 16 juillet 1998 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ai qui a, conformément aux dispositions des articles 207 et 211 du code de procédure pénale, renvoyé les demandeurs devant la cour d’Assises ;

Que les demandeurs au pourvoi ne rapportent pas la preuve du détournement de procédure et des règles d’organisation judiciaire préjudiciable à leurs intérêts ;

Que les dispositions de ces articles ayant été respectées, il revient au président de la cour d’Assises de déterminer souverainement l’ordre dans lequel seront appelées les affaires ;

Que la composition du rôle de la cour d’Assises est une mesure d’administration judiciaire que les accusés sont inhabiles à critiquer et qui échappe au contrôle de la Haute cour ;

Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 265, 266, et 281 du code pénal

Attendu qu’il est également fait grief à la juridiction d’Assises d’avoir violé les articles ci-dessus cités, en ce qu’elle a condamné l’accusé Am Y sur le fondement de l’article 265 du code pénal, et l’accusé Aj Ac sur la base des articles 265, 266 et 281 de ce code, alors que, selon le moyen, pour retenir le crime prévu à l’article 265, il doit être établi que Am Y et Aj Ac se sont concertés avec les autres pour arrêter un plan en vue de commettre l’infraction ; or c’est plutôt les témoignages douteux du propriétaire du domicile de Y qui ont amené la cour à retenir qu’il y a eu une entente entre lui et les membres du groupe ; que les témoignages relatifs à son véhicule sont aussi douteux ;

Que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel ne sont réunis à l’encontre de Y et OBI et que la cour n’a pas prouvé qu’ils sont réunis ;

Mais attendu que c’est en considération des éléments du dossier et notamment de ceux issus de l’instruction à l’audience que la cour d’Assises a, à bon droit caractérisé les faits à la charge de Y et OBI sous les qualifications et sur le fondement des textes invoqués ;

Que dès lors ce moyen n’est également pas fondé ;

Troisième moyen pris de la violation de l’article 381 du code pénal

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir particulièrement violé l’article visé, en ce qu’il a condamné l’accusé Y malgré le doute qui lui profite ; alors que, selon le moyen, l’accusé n’est pas tenu d’établir son innocence par des preuves complètes ; il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à une certitude ; que l’accusation ne peut aboutir qu’avec des preuves décisives ; que ce principe est affirmé avec force dans l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à travers la présomption d’innocence et la protection de la liberté individuelle au cours du procès pénal ;

Que l’accusation de Y repose sur les seules déclarations de son propriétaire qui a prétendu qu’il n’a pas passé la nuit où les faits se sont produits à son domicile et sur celles de son Ah B Af qui a soutenu que Y l’a sollicité pour intervenir auprès de la police, alors que Y, de son côté a déclaré avoir dormi chez lui et a cité à l’appui une dame yoruba que la police n’a pas été entendue ;

Qu’en ce qui concerne OBI, il était malade, a pris des injections de sédatif, s’est réveillé en pleine nuit, avait faim et mangeait quand il a vu courir des gens ; qu’il a alors suivi le mouvement général et a été arrêté ;

Que les cartouches d’arme à feu qui auraient été retrouvées dans ses poches ne sont pas une preuve de culpabilité ;

Mais attendu que l’appréciation des faits articulés et des témoignages développés devant la cour d’Assises à l’encontre des accusés relève du pouvoir souverain de cette juridiction du fond, et échappe au contrôle de la Haute cour ;

Que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

- Donne acte à X Ad, ONYEAMA Ephraïm et Ag An de leur désistement de pourvoi ;

- Déclare Z Ae forclos en son pourvoi ;

- Reçoit en la forme les pourvois de Y Alex et Ac Aj ;

- Les rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle CARRENA-ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

et

Honoré G. ALOAKINNOU

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Saturnin D. AFATON,

AVOCAT GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI,

GREFFIER;

Et ont signé

Le président- rapporteur, Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1998-11
Date de la décision : 22/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-22;1998.11 ?
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