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13/06/2018 | BéNIN | N°1996-56/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 juin 2018, 1996-56/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°112/CA du Répertoire
N° 1996-56/CA3 du Greffe
Arrêt du 13 juin 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Ac et A Ae
Préfet des départements
du Littoral et de l’Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance datée à Cotonou du 10 septembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 octobre 1996 sous le n°512/GCS, par laquelle A Ae et A Ac, demeurant et domiciliés à Cotonou, ayant pour conseil maître Léopold OLORY TOGBE, avocat à la Cour

, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°2/340/DEP-ATL/SG/SAD du...

DKK
N°112/CA du Répertoire
N° 1996-56/CA3 du Greffe
Arrêt du 13 juin 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Ac et A Ae
Préfet des départements
du Littoral et de l’Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance datée à Cotonou du 10 septembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 octobre 1996 sous le n°512/GCS, par laquelle A Ae et A Ac, demeurant et domiciliés à Cotonou, ayant pour conseil maître Léopold OLORY TOGBE, avocat à la Cour, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°2/340/DEP-ATL/SG/SAD du 14 juillet 1995 du préfet de l’Atlantique d’alors ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
2
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par convention de vente en date du 23 septembre 1969, les époux Ac et Ae A ont acquis trois (03) parcelles de terrain au lieudit Ab d’une superficie totale de 17a 22 ca ;
Que courant 1970, ces trois parcelles ont été expropriées par l’Etat pour la construction de la mairie de Ab et ils ont été recasés à la suite des travaux de lotissement sur les parcelles « H » et « H’ » du lot n°2255 et « D » du lot « 2256 » qu’ils ont possédé paisiblement pendant vingt (20) ans ;
Qu’en 1991, bénéficiant de l’autorisation préfectorale nécessaire, ils ont entrepris des travaux de construction ;
Que profitant des vacances, ils sont revenus au pays pour faire avancer lesdits travaux en 1996, et ont eu la surprise désagréable de constater la démolition des mures érigés ;
Que c’est en portant plainte auprès des services domaniaux de la préfecture de l’Atlantique, qu’on leur a exhibé un arrêté préfectoral les spoliant ainsi de leurs biens ;
Qu'’ils ont fait un recours gracieux auprès du préfet qui n’y a donné aucune suite et ont dû saisir la haute Juridiction après épuisement des délais ;
Que l’acte posé par l’autorité préfectorale constitue manifestement un excès de pouvoir dont ils demandent purement et simplement l’annulation ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants ont introduit un recours gracieux daté du 21 mai 1996, au préfet du département de l’Atlantique contre l’arrêté préfectoral à eux exhibé qui n’a fait objet ni de publication, ni de notification ;
Que l'arrêté ne leur ayant pas été notifié, la date du 21 mai 1996 doit être considérée comme celle à laquelle les requérants ont 3
eu connaissance de l’arrêté préfectoral n°2/340/DEP-ATL/SG/ SAD du 14 juillet 1995 :
Considérant que le recours étant resté sans suite, les requérants par le biais de leur conseil maître Léopold OLORY TOGBE ont adressé une requête à la haute Juridiction le 10 septembre 1996 pour voir annuler l’arrêté préfectoral n°2/340/DEP-ATL/SG/SAD du 14 juillet 1995 ;
Qu’il y a lieu de recevoir le recours contentieux pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND
Considérant que les requérants fondent leur recours sur la non consultation des commissions techniques, la violation du droit de la défense et du défaut de motifs de l’acte attaqué ;
Sur les moyens tirés de la non consultation des commissions techniques et de la violation du droit de la défense
Considérant que les requérants soutiennent que le préfet a pris l’arrêté en cause sans avoir consulté les commissions opérant sur le terrain notamment les commissions départementale et nationale d’urbanisme de sorte que cette omission vicie la procédure et entache la validité de l’acte ;
Considérant qu’ils soutiennent également que la mesure a été prise sans aucune audition ni confrontation en violation du principe du contradictoire, ce qui constitue un manquement grave au droit de la défense ;
Considérant qu’il ressort du dossier que les requérants ont acquis trois (03) parcelles courant 1970, au lieudit Ab qui a fait l’objet d’une expropriation par l’Etat béninois pour la construction de la mairie ;
Que sinistrés du fait du prince, ils ont été recasés à la suite des travaux de lotissement par l’Aa Ad National (IGN) sur les parcelles « H » et « H” » du lot 2255 et « D » du lot «2256 » après avoir payé tous les frais ;
Qu’ils ont occupé paisiblement les parcelles pendant 20 ans et ont commencé des constructions après avoir bénéficié de l’autorisation préalable ;
4
Considérant qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante que l’autorité, avant de prendre une décision de nature à porter un grave préjudice à une personne déterminée, surtout dans le cadre du retrait d’une autorisation administrative et plus précisément dans le cadre des travaux de recasement, devrait non seulement consulter les commissions ayant procédé au recasement incriminé mais également adresser une invitation aux requérants en vue de recueillir leurs observations ;
Que nulle part dans les pièces du dossier, il n’a été fait mention de cette consultation et les requérants n’ont pas été entendus ;
Qu’ils sont fondés en leurs moyens ;
Sur le moyen tiré de la non motivation de l’arrêté préfectoral n°2/340/DEP-ATL/SG/SAD du 14 juillet 1995
Considérant que les requérants excipent de ce que le préfet n’a pas motivé son arrêté n°2/340/DEP-ATL/SG/SAD du 14 juillet 1995 ordonnant leur déguerpissement ;
Qu’il s’est contenté, sans le démontrer, de mentionner dans sa décision le caractère frauduleux de l’attribution de parcelles à des tierces personnes sur le domaine de la collectivité HOUNGUE GANDII représentée par HOUNGUE Lucien;
Considérant que dans son mémoire en défense, le conseil du préfet explique que les requérants ne sont pas propriétaires dans la zone pour d’autorité s’installer sur les parcelles dont s’agit après les opérations de lotissement et de recasement ;
Qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont été régulièrement recasés sur lesdites parcelles ;
Considérant qu’il est fait obligation à l’autorité administrative de motiver ses décisions individuelles retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits ;
Considérant que l’autorité préfectorale a occulté le fait que les requérants ont été dépossédés du fait du prince et recasés à cet endroit depuis des années ;
Considérant qu’elle n’a pas prouvé la fraude alléguée au soutien de sa mesure, qu’en l’état, celle-ci ne saurait être un motif suffisant pour la prise de l’arrêté de déguerpissement ;
5
Que le défaut de motifs de l’acte est fondé ;
Qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, d’annuler
l’arrêté en cause;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 10
septembre 1996 de A Ae et A Ac tendant à
l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/340/DEP-ATL/SG/SAD du
14 juillet 1995 est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Est annulé, l’arrêté préfectoral n°2/340/DEP- ATL/ SG/SAD du 14 juillet 1995 portant déguerpissement des parcelles, en ce qui concerne les parcelles « H» et « H” » du lot n°2255 et « D » du lot « 2256 » avec les conséquences de droit ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux
parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre
administrative,
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi treize juin
deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-
dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
6
AKPONE Affouda Gédéon
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier.
AKPONE Affouda Gédéon


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1996-56/CA3
Date de la décision : 13/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-13;1996.56.ca3 ?
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