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08/06/2018 | BéNIN | N°037

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2018, 037


Texte (pseudonymisé)
N° 037/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-59/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; CENTRALE DE SECURISATION DES PAIEMENTS ET DE RECOUVREMENT (C.S.P.R-GIE)(Me Simon TOLI) C/-MARLAN’S COTTON INDUSTRIES (MCI) Me Angelo HOUNKPATIN) FINANCIAL BANK-BENIN-BANK OF AFRICA (BOA) BENIN-ECOBANK BENIN-CONTINENTAL BANK BENIN-SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)(Me Arthur BALLE)-SOCIETE BENINOISE D’ENTREPRISES MARITIMES (SBEM) -AUGUSTIN KEDOTE-SOCIETE NEGOCE ET DISTRIBUTION (N&D)





Victime de procédure - Conditions.

Référé – Autorité de la chos

e jugée d’une décision rendue en référé sur un jugement ayant statué sur le fond du même ...

N° 037/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-59/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; CENTRALE DE SECURISATION DES PAIEMENTS ET DE RECOUVREMENT (C.S.P.R-GIE)(Me Simon TOLI) C/-MARLAN’S COTTON INDUSTRIES (MCI) Me Angelo HOUNKPATIN) FINANCIAL BANK-BENIN-BANK OF AFRICA (BOA) BENIN-ECOBANK BENIN-CONTINENTAL BANK BENIN-SOCIETE BENINOISE DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SOBEMAP)(Me Arthur BALLE)-SOCIETE BENINOISE D’ENTREPRISES MARITIMES (SBEM) -AUGUSTIN KEDOTE-SOCIETE NEGOCE ET DISTRIBUTION (N&D)

Victime de procédure - Conditions.

Référé – Autorité de la chose jugée d’une décision rendue en référé sur un jugement ayant statué sur le fond du même litige – Cassation.

La jonction de deux (02) instances ne peut être ordonnée que si ces instances concernent les mêmes parties, ont la même cause, le même objet, sont de même nature et qu’il y a risque certain à les juger séparément.

La Cour,

Vu l’acte n°27/2003 du 28 mai 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 41/2003 rendu le 15 mai 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ab Ac A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°27/2003 du 28 mai 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Simon TOLI, conseil de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 41/2003 rendu le 15 mai 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n° 0582/GCS du 24 février 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Simon TOLI a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que les mémoires en défense n’ont cependant pas été produits malgré les mises en demeure adressées sous les numéros 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197 et 3198 respectivement à maîtres Grâce d’ALMEIDA et Angelo HOUNKPATIN, conseils de la société Marlan’s Cotton Industries (MCI), la Financial Bank-Bénin, la Bank Of Africa (BOA) Bénin, l’Ecobank-Bénin, la Continental Bank Bénin, la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) ayant pour conseil maître Arthur BALLE, la Société Béninoise d’Entreprises Maritimes (SBEM), la Société Négoce et Distribution (N&D) et à Aa B ;

Que le Procureur général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’une créance de quatre milliards quatre cent cinquante et un millions trois cent quatre vingt dix sept mille sept cent vingt (4.451.397.720) francs sur la société Marlan’s Cotton Industries (MCI), la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) a obtenu l’autorisation de saisir les biens de sa débitrice par ordonnance n° 40/2001 du 11 mai 2001 de la cour d’appel de Cotonou ;

Que sur opposition de la société Marlan’s Cotton Industries (MCI), devant le juge des référés, a été rendu l’arrêt n° 074/2è CCMS du 08 août 2001 ordonnant les saisies ;

Que la société Marlan’s Cotton Industries (MCI) s’est alors pourvue en cassation et la chambre judiciaire de la Cour suprême a, par arrêt n° 58/CJ/CM du 03 mai 2002, cassé l’arrêt entrepris en toutes ses dispositions et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ; que celle-ci a rendu l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2002 ordonnant mainlevée de toutes les saisies pratiquées par la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) ;

Que la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) a élevé pourvoi en cassation contre cette décision qui fait l’objet du dossier n° 2003-44/CJ-CM ;

Que par ailleurs, la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) a saisi le tribunal de Cotonou en paiement des sommes dues par la société Marlan’s Cotton Industries (MCI) et en validation des saisies pratiquées les 18 et 21 mai 2001 en exécution de l’arrêt n° 074/2è CCMS du 08 août 2001 ;

Que par jugement n° 118/01 du 19 décembre 2001, le tribunal a fait droit aux demandes de la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) ;

Que sur appel de la société Marlan’s Cotton Industries (MCI), la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°41/2003 du 15 mai 2003, dit que l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2002 doit sortir son plein effet et a condamné la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR) à payer la somme de six cent cinquante millions (650.000.000) de francs à la société Marlan’s Cotton Industries (MCI) ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

SUR LA JONCTION

Attendu que maître Simon TOLI sollicite la jonction des deux procédures qui ont donné lieu aux dossiers n°S 2003-44/CJ-CM et 2003-59/CJ-CM au motif que pour rendre l’arrêt n° 41/2003 du 15 mai 2003 attaqué en l’espèce, la cour d’appel a, aussi bien dans les motifs que dans le dispositif entièrement pris appui sur l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2002 critiqué dans le dossier n°2003-44/CJ-CM ;

Mais attendu que la jonction de deux instances ne peut être ordonnée que si ces instances concernent les mêmes parties, ont la même cause, le même objet, sont de même nature et qu’il y a risque certain à les juger séparément ;

Que si en l’espèce, les parties en cause sont les mêmes dans deux dossiers pendants devant la même juridiction, les décisions judiciaires attaquées par les pourvois ne sont cependant pas de la même nature et n’ont pas la même cause ;

Que le pourvoi critique l’arrêt n° 41/2003 du 15 mai 2003 dans le présent dossier tandis que l’arrêt n°111/2002 du 07 novembre 2003 objet du dossier n°2003-44/CJ-CM est une décision de référé ;

Qu’il y a lieu de rejeter la jonction sollicitée ;

Discussion des moyens

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL

PREMIERE BRANCHE : MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir fait une mauvaise application l’article 1351 du code civil en ce qu’ils ont décidé que la mainlevée des saisies est devenue sans objet au motif que cette mainlevée a déjà été ordonnée par l’arrêt n° 111/2002 du 07 novembre 2002 intervenu entre les mêmes parties, en la même cause et sur le même objet, qui a acquis autorité de chose jugée et doit sortir son plein effet, alors que, selon la branche du moyen, cet arrêt est une ordonnance de référé qui, ne pouvant préjudicier au fond, n’a aucune autorité de chose jugée au regard d’un jugement ultérieur statuant sur le fond du litige ;

Attendu que l’article 1351 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement… » ;

Qu’au sens de ces dispositions, n’ont pas l’autorité de chose jugée les ordonnances de référé qui ne peuvent, sans violer les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, trancher le principal ;

Attendu qu’en énonçant que l’arrêt n° 111/2002 du 07 novembre 2002 rendu par la cour d’appel statuant en état de référé sur renvoi après cassation de l’arrêt n° 074/2è CCMS du 08 août 2001 également rendu par une juridiction de référé, a autorité de chose jugée à l’égard du jugement n° 118/01 du 19 novembre 2001 ayant statué au fond sur l’existence de la créance alléguée par la Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement (CSPR), sur la validité des saisies et leur conversion en saisie vente et saisie attribution, les juges d’appel ont violé la loi ;

Qu’il s’ensuit que la branche du moyen est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Rejette la jonction des procédures sollicitée ;

Quant au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°041/2003 du 15 mai 2003 sur la première branche du premier moyen sans qu’il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Cotonou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Ac A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSO

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 08/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-08;037 ?
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