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08/06/2018 | BéNIN | N°036

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2018, 036


Texte (pseudonymisé)
N° 036/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-006/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; X A B C Ak(Me Alice CODJIA SOHOUENOU) C/ HERITIERS DE FEU Ag Ak (Me Cyrille DJIKUI)



Violation de la loi – Effet dévolutif de l’appel – Chefs d’appel – Totalité du litige.

Violation de la loi – Défaut de motivation – Arrêt confirmatif – Adoption des motifs du premier juge

Ne contrevient pas au principe dévolutif de l’appel et ne viole donc pas la loi, l’arrêt qui ne statue que sur les chefs d’appel. La dévolution ne s’opère en effet pour la total

ité du litige, qu’en l’absence de limitation de l’appel à certains chefs.

Justifie légalement sa décision et ...

N° 036/CJ-CM du répertoire ; N° 2017-006/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; X A B C Ak(Me Alice CODJIA SOHOUENOU) C/ HERITIERS DE FEU Ag Ak (Me Cyrille DJIKUI)

Violation de la loi – Effet dévolutif de l’appel – Chefs d’appel – Totalité du litige.

Violation de la loi – Défaut de motivation – Arrêt confirmatif – Adoption des motifs du premier juge

Ne contrevient pas au principe dévolutif de l’appel et ne viole donc pas la loi, l’arrêt qui ne statue que sur les chefs d’appel. La dévolution ne s’opère en effet pour la totalité du litige, qu’en l’absence de limitation de l’appel à certains chefs.

Justifie légalement sa décision et n’est pas reprochable de défaut de motivation l’arrêt confirmatif, dès lors que la cour d’appel qui l’a rendue est réputée avoir adopté les motifs du premier juge qui ne sont pas contraires aux siens.

La Cour,

Vu l’acte n° 007/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alice CODJIA-SOHOUENOU, conseil de X A B épouse Ak, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 002/CH-EP/16, rendu le 02 février 2016 par la chambre civile état des personnes de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le président de la chambre judiciaire Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ae Ac Z en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 007/2016 du 22 août 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alice CODJIA-SOHOUENOU, conseil de X A B épouse Ak, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 002/CH-EP/16, rendu le 02 février 2016 par la chambre civile état des personnes de cette cour ;

Que par lettres n°s 1345, 1346, 1347 et 1348/GCS du 17 mai 2017, la demanderesse et son conseil ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le Procureur général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux conseils qui fait leurs observations ;

En la forme

Sur la recevabilité

Attendu qu’aux termes de l’article 923 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois (03) mois à compter du prononcé de la décision contradictoire ;

A l’égard des jugements et arrêts rendus par défaut, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la notification faite par le greffe ou la signification par la partie intéressée. » ;

Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué rendu le 02 février 2016 est réputé contradictoire à l’égard de A B X épouse Ak, appelante, qui a formé son pourvoi le 22 août 2016, soit plus de trois (03) mois après la reddition de l’arrêt ;

Que le parquet général en conclut que ledit pourvoi serait tardif ;

Attendu toutefois que le caractère hybride des jugements et arrêts réputés contradictoires fait qu’ils font dans certains cas, l’objet de règles communes aux jugements et arrêts rendus par défaut ;

Que le délai du pourvoi contre ces décisions par défaut ne court qu’à compter de leur signification conformément aux dispositions de l’article 923 in fine ci-dessus cité et de l’article 685 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Attendu qu’en l’espèce, A B X épouse Ak bien qu’étant appelante n’a pas comparu devant la cour d’appel malgré toutes les convocations qui lui ont été adressées ;

Que l’arrêt n°002/ch. EP/CA-Cot/16 rendu le 02 février 2016 ne lui a donc été signifié par exploit que le 27 juillet 2016 ;

Qu’entre le 27 juillet 2016, date de la signification dudit arrêt à A B X épouse Ak et le 22août 2016, date du pourvoi formé par cette dernière contre ledit arrêt, il ne s’est pas écoulé plus de trois (03) mois ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi est respectueux des forme et délai légaux et doit être déclaré recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 10 mars 2009, Ai Ak, Aa Ak, Af Ak, Ab Ak, Aj AH épouse Y, Ad AG et Ah Ak ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière civile état des personnes, d’une demande aux fins de licitation-partage des biens de la succession de feu Ag Ak ;

Que par jugement n°44/3ème CH.CIV.EP du 14 octobre 2009, le tribunal de première instance de Cotonou a ordonné le partage équitable des biens de la succession de feu Ag Ak entre les héritiers à savoir : Ai Ak, Aa Ak, Af Ak, Ab Ak, Aj AH épouse Y, Ad AG et Ah Ak et la veuve A B X ;

Attendu que A B X n’a pas fait appel de cette décision mais a, par l’organe de son conseil, le 18 juillet 2011, saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une demande en interprétation du jugement n°44/3ème CH.CIV.EP du 14 octobre 2009 ;

Que par jugement n° 66/12-/3èm du 04 juillet 2012, le tribunal de première instance de Cotonou a rejeté ladite demande ;

Que sur appel du conseil de A B X, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°002/CH-EP/16 du 02 février 2016, par lequel elle a confirmé le jugement n°66/12-3ème du 04 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

Discussion des moyens

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la cour d’appel statuant en matière d’état des personnes, n’a pas tenu compte de l’effet dévolutif de l’appel et s’est limitée à indiquer qu’« il ressort du jugement, que dame A B X épouse Ak s’était entendue avec les autres héritiers pour un partage équitable c'est-à-dire qu’à l’issue de la vente de l’immeuble de feu Ak Emmanuel, les recettes issues de la vente seraient partagées de façon égale entre eux tous », alors que, selon le moyen, conformément à l’article 640 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; qu’en reprenant tout simplement la motivation du premier juge et en ne se donnant pas la peine de procéder à nouvel examen au fond de l’affaire, la cour d’appel n’a pas donné tout son sens à l’effet dévolutif de l’appel et a violé les dispositions ci-dessus citées de l’article 640 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 641 du même code : « l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des dispositions du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent » ;

Que précisément, la dévolution s’opère pour le tout et la cour doit statuer sur la totalité du litige, seulement en l’absence de limitation de l’appel à certains chefs ;

Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi a relevé appel du jugement rendu en interprétation de celui n°44/3ème CH.CIV.EP du 14 octobre 2009 sur le « partage équitable » des biens de la succession de feu Ag Ak ;

Qu’en énonçant que le juge n’a fait que confirmer dans sa décision la volonté commune des parties et que « interpréter une décision qui n’a fait l’objet d’aucun appel et qui a acquis l’autorité de la chose jugée serait contraire à la loi », l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de la violation de la loi ;

D’où il suit, que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt le défaut de base légale, en ce que la cour d’appel a adopté la position du premier juge, sans avoir motivé outre mesure sa décision, notamment sur la juste compréhension du jugement n°44/3ème CH.CIV.EP du 14 octobre 2009 sur le partage équitable ; que le défaut de motivation sur l’interprétation fait courir à l’arrêt attaqué, cassation pour manque de base légale ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 897 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Lorsqu’elle rend un arrêt confirmatif, la cour est réputée avoir adopté les motifs du premier juge qui ne sont pas contraires aux siens » ;

Attendu que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement interprétatif n° n°66/12-3ème du 04 juillet 2012, a énoncé : « qu’il ressort du jugement ayant ordonné le partage équitable, que dame A B X épouse Ak s’était entendue avec les autres héritiers pour un partage équitable…qu’à l’issue de la vente de l’immeuble de feu Ag Ak, les recettes seraient partagées de façon égale entre tous ;

Que le juge n’a fait que confirmer dans sa décision cette volonté commune des parties ;

Qu’interpréter une décision qui n’a fait l’objet d’aucun appel et qui a acquis l’autorité de la chose jugée serait contraire à la loi… » ;

Que par ces énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit, que ce moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de A B X épouse Ak ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Ac Z, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 08/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-08;036 ?
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