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08/06/2018 | BéNIN | N°035

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2018, 035


Texte (pseudonymisé)
N° 035/CJ-CM du répertoire ; N° 2011-04/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ;Aa Ad DE CAMPOS (Me Michel AGBINKO) C/ PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC)(Me Antoine Marie-Claret BEDIE

Ministère d’avocat – Convention d’assistance juridique – Honoraires dus – Pouvoir souverain d’appréciation du quantum par le juge.

Insuffisance de motifs – Invocation des circonstances de la cause et des pièces produites au dossier – Eléments suffisants d’appréciation – Honoraires dus à l’avocat.

Défaut de réponse à conclusion – Moyen – Raisonnement jur

idique – Conclusion juridique – Justification d’une prétention – Simple argument

Ne viole pas l’article 11...

N° 035/CJ-CM du répertoire ; N° 2011-04/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ;Aa Ad DE CAMPOS (Me Michel AGBINKO) C/ PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC)(Me Antoine Marie-Claret BEDIE

Ministère d’avocat – Convention d’assistance juridique – Honoraires dus – Pouvoir souverain d’appréciation du quantum par le juge.

Insuffisance de motifs – Invocation des circonstances de la cause et des pièces produites au dossier – Eléments suffisants d’appréciation – Honoraires dus à l’avocat.

Défaut de réponse à conclusion – Moyen – Raisonnement juridique – Conclusion juridique – Justification d’une prétention – Simple argument

Ne viole pas l’article 1134 du code civil et ne dénature pas une convention d’honoraires signée entre l’avocat et son client, le juge qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, des faits, se fonde sur le mérite attribué à l’avocat, l’ancienneté et la compétence de celui-ci, le labeur fourni, l’importance pécuniaire et morale du litige, la situation du client et les résultats obtenus, pour apprécier le montant des honoraires dus.

Motivent suffisamment leur décision, les juges du fond qui, après l’invocation des circonstances de la cause et les pièces produites au dossier, énoncent disposer d’éléments suffisants d’appréciation pour cantonner à un montant donné, les honoraires dus à un avocat.

Les juges ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions invoquant un moyen, c’est-à-dire à un raisonnement juridique qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention en demande ou en défense. Est donc inopérant, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusion, lorsque celui-ci s’avère n’être qu’un simple argument.

La Cour,

Vu l’acte n°14/2009 du 20 février 2009, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa Ad de CAMPOS a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 48/09 rendu le 19 février 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°14/2009 du 20 février 2009, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa Ad de CAMPOS a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 48/09 rendu le 19 février 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par requête en date à Porto-Novo du 28 septembre 2011, Aa Ad de CAMPOS a saisi la haute Juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure ;

Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n° 2012-001/PCS/CAB/GEC du 06 janvier 2012 qui a été notifiée respectivement à Aa Ad de CAMPOS et au directeur général du Port Autonome de Cotonou par lettres n°s 0054 et 0055/GCS du 06 janvier 2012 ;

Que par lettre n°056/GCS de la même date, maître Michel AGBINKO, conseil de Aa Ad de CAMPOS, a été mis en demeure d’avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation dans un délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que maître Antoine Marie-Claret BEDIE a produit ses observations pour le compte du Port Autonome de Cotonou, mais que maître AGBINKO, conseil de Aa Ad de CAMPOS n’a pas réagi ;

Que cependant, monsieur Aa Ad de CAMPOS, après avoir reçu communication des conclusions du parquet général le 13 avril 2018, a adressé une lettre en date à Cotonou du 28 mai 2018 à monsieur le président de la Cour suprême ;

SUR LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE

Attendu que maître Antoine Marie-Claret BEDIE a produit au dossier une attestation de pourvoi n° 116/GCA/2006 en date du 28 juin 2006 et un mémoire en date du 23 janvier 2012 tendant à solliciter un déclinatoire de compétence de la Cour suprême du Bénin saisie es qualité de chambre de cassation de l’arrêt de référé n°05/2006 rendu par la Cour d’appel de Cotonou le 23 janvier 2006 ;

Que le mémoire ampliatif à fins de déclinatoire de compétence produit en justification d’un tel pourvoi le 23 janvier 2012 par maître Antoine Marie-Claret BEDIE pour le compte du Port Autonome de Cotonou n’a aucun rapport, ni aucun rattachement avec le pourvoi n° 14/2009 du 20 février 2009 (contre l’arrêt n° 48/09 du 19 février 2009), objet de la procédure n°2011-04/CJ-CM ;

Que la Cour ne saurait statuer sur un tel pourvoi ;

Qu’il y lieu d’écarter ces pièces des débats et de statuer ce que de droit sur le pourvoi n° 14/2009 du 20 février 2009 objet de l’arrêt n° 48/09 du 19 février 2009 ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa Ad de CAMPOS, avocat, a conclu avec le Port Autonome de Cotonou (PAC) deux conventions d’assistance juridique respectivement du 30 juin 1999 et 26 février 2001 ;

Que par lettre du 15 octobre 2004, il a adressé au Port Autonome de Cotonou une note d’honoraires par laquelle il réclamait la somme de 395.232.408,563 F CFA pour ses prestations dans divers dossiers opposant le Port Autonome de Cotonou à la société ADEOLA et Fils ;

Qu’après s’être fait payer la somme de 59.000.000 F, et face aux difficultés pour recouvrer le reste de sa créance, Aa Ad Ac de CAMPOS a fait pratiquer saisies conservatoires sur les comptes bancaires et avoirs du Port Autonome de Cotonou, puis, par exploit du 16 décembre 2006, a saisi le tribunal de Cotonou d’une procédure au fond tendant à l’obtention d’un titre exécutoire et à la conversion des saisies conservatoires en saisie attribution de créances ;

Que par jugement n°34/07/1ère C.Civ du 21 mars 2007, le tribunal a, en substance, condamné le Port Autonome de Cotonou à payer à Aa Ad de CAMPOS la somme de 266.209.042 F en principal, mais a rejeté la demande de conversion judiciaire des saisies conservatoires de créances des 18 et 22 novembre 2005 en saisie attribution de créances ;

Que sur appel de Aa Ad de CAMPOS, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris sur certains points, l’a infirmé sur d’autres, et, évoquant et statuant à nouveau, condamné le Port Autonome de Cotonou au paiement à l’intimé de la somme de 96.250.000F avec les intérêts au taux légal, déduction faite de la somme de 59.200.000 F déjà versée, ainsi que de la taxe sur valeur ajoutée (TVA) à calculer sur la base du montant des honoraires ainsi fixé ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS

Attendu que le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1134 du code civil, loi des parties, en réduisant de façon drastique le montant des honoraires dus à Aa Ad de CAMPOS à la somme de quatre-vingt-seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs aux motifs que ce dernier ne s’étant pas acquitté de son obligation de compte rendu, serait malvenu à revendiquer une exécution intégrale de la convention, uniquement en ce qui concerne ses droits et intérêts ;

Que la Cour d’appel a ainsi ajouté une condition à la loi des parties et, partant, a violé ladite loi par refus d’application, alors que, selon le premier moyen :

D’une part, la question du paiement par le Port Autonome de Cotonou des honoraires de Aa Ad de CAMPOS et celle du respect par celui-ci de ses obligations contractuelles ne sont pas liées ; que si le Port Autonome de Cotonou estime avoir subi un préjudice du fait du défaut de compte rendu, il avait la possibilité d’en élever le débat à travers une autre procédure devant les juridictions compétentes ;

D’autre part, la cour d’appel est tenue par les conventions d’assistance juridique des 30 juin 1999 et 26 février 2001, loi des parties ; que le défendeur au pourvoi ne conteste pas que les bases de calcul des honoraires réclamés ne sont pas les barèmes établis par les conventions sus-indiquées et Aa Ad de CAMPOS a gagné la quasi-totalité des dossiers lui ayant été confiés, l’avocat n’étant d’ailleurs jamais tenu à une obligation de résultat ;

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé le sens clair et précis des clauses des conventions d’assistance juridique relatives aux honoraires en cantonnant à la somme de quatre vingt seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs le montant des honoraires dus à Aa Ad de CAMPOS ;

Qu’en sanctionnant arbitrairement un obscur défaut de compte rendu, dont d’ailleurs ne s’est jamais plaint le Port Autonome de Cotonou, la cour d’appel a rendu le paiement de l’intégralité des honoraires dus tributaire de la production de compte rendus ;

Alors que, selon le deuxième moyen, les conventions en cause, étant claires et précises, elles ne comportent aucune stipulation caractérisant la volonté des parties de faire dépendre ledit paiement des comptes rendus et aucune considération d’équité n’autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu’elles renferment ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la cour d’appel, a, d’après le mérite attribué à l’avocat et en fonction du labeur fourni, de l’importance pécuniaire et morale des litiges, de la situation du client, de l’ancienneté et de la compétence de l’avocat et des résultats obtenus, apprécié le montant des honoraires pour le fixer, au regard de l’ensemble de ces critères, à la somme quatre vingt seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs ;

Que c’est donc sans violer l’article 1134 du code civil et sans dénaturer les conventions d’honoraires signées entre les parties et en présence desquelles le juge conserve son entier pouvoir d’appréciation que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;

Qu’il y a lieu de dire que ces moyens sont non fondés ;

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne contenir en réalité aucune motivation en fait et en droit de la disposition relative à la réduction des honoraires dus ; que la cour d’appel s’est contentée de réduire, sans indiquer et sans caractériser les circonstances de la cause et les pièces du dossier qui le lui auraient permis, alors que, selon le moyen, il est fait obligation aux juges de motiver leur décision ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, après avoir rappelé l’ensemble des critères dégagés par la jurisprudence à savoir le labeur fourni, l’importance pécuniaire et morale du litige, la situation du client, l’ancienneté, la compétence de l’avocat ainsi que le résultat obtenu qui fondent les juges du fond à déterminer et à fixer le montant des honoraires réclamés par les avocats, a énoncé : « Attendu que Louis de CAMPOS s’est refusé, sous le fallacieux prétexte de l’obligation de réserve, à produire à la Cour, les actes de procédure et conclusions prises dans les dossiers qu’ils a suivis pour le Port Autonome de Cotonou ; qu’il a produit par contre des lettres de transmission de pièces et conclusions à la Cour, au tribunal, à ses confrères, des quittances de paiement de taxe sur valeur ajoutée, d’un reçu de paiement de frais d’enregistrement, copies de deux dispositifs de jugement, de la minute d’une ordonnance de référé, un bordereau de différentes factures d’actes de procédures adressé par Aa Ad de CAMPOS au Port Autonome de Cotonou et diverses lettres » ;

Que l’arrêt critiqué a ensuite conclu qu’au vu des circonstances de la cause et des pièces versées au dossier, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour cantonner à la somme de quatre-vingt-seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs le montant des honoraires dus par le Port Autonome de Cotonou à Aa Ad de CAMPOS, puis a condamné le Port Autonome de Cotonou au paiement de cette somme, déduction faite de celle de cinquante-neuf millions (59.000.000) francs déjà versée au demandeur au pourvoi à titre d’acompte ;

Qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, tant au regard de la loi qu’au vu des éléments de fait propres au litige qui lui étaient soumis, suffisamment motivé la décision attaquée ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir insuffisamment motivé sa décision de réduire à quatre-vingt-seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs les honoraires dus à Aa Ad Ac A B, alors que, selon le moyen, il est imposé aux juges du fond de constater formellement dans leur décision la réunion des conditions d’application de la règle de droit et cette obligation de motivation formelle qui pèse sur eux est la rançon du pouvoir souverain qui leur est reconnu pour qualifier les faits ;

Mais attendu que pour condamner le Port Autonome de Cotonou à payer à Aa Ad de CAMPOS la somme de quatre vingt seize millions deux cent cinquante mille (96.250.000) francs au titre des honoraires restants dus, les juges d’appel ont relevé :

« Attendu que Louis de CAMPOS s’est refusé, sous le fallacieux prétexte de l’obligation de réserve, à produire à la Cour, les actes de procédure et conclusions prises dans les dossiers qu’ils a suivis pour le Port Autonome de Cotonou » ;

« Qu’il a produit par contre des lettres de transmission de pièces et conclusions à la Cour, au tribunal, à ses confrères, des quittances de paiement de taxe sur valeur ajoutée, d’un reçu de paiement de frais d’enregistrement, copies de deux dispositifs de jugement, de la minute d’une ordonnance de référé, un bordereau de différentes factures d’actes de procédures adressé par Aa Ad de CAMPOS au Port Autonome de Cotonou et diverses lettres » ;

« Attendu, qu’au vu des circonstances de la cause et des pièces versées au dossier, que la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour cantonner à la somme 96.250.000F le montant des honoraires dus par le Port Autonome de Cotonou à Aa Ad de CAMPOS » ;

Attendu que les juges d’appel ont, par ces énonciations, fait ressortir les circonstances de la cause et les pièces du dossier qui les fondent à cantonner les honoraires réclamés par Aa Ad de CAMPOS à la somme 96.250.000 F

Que par ces motifs suffisants, ils ont légalement justifié leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir omis de répondre aux conclusions prises par Aa Ad Ac A B, consécutivement à l’injonction lui ayant été faite par la cour d’appel de produire « les différentes décisions rendues dans les procédures suivies, les factures des différents actes de procédure et, au besoin, les conclusions déposées dans les dossiers vidés », et à laquelle il a opposé le moyen tiré de l’obligation de secret absolu auquel sont tenus les avocats, s’agissant des dossiers de leurs clients et qui ne l’autorise pas à produire, même à une juridiction saisie d’une contestation d’honoraires, les actes de procédure et les conclusions prises dans lesdites procédures, alors que, selon le moyen, la cour d’appel devait répondre à ce moyen ;

Mais attendu que le reproche de défaut de réponse ne pourrait aboutir que si les conclusions prétendument délaissées invoquaient un moyen ; que le moyen auquel les juges sont tenus de répondre est un raisonnement juridique qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention présentée en demande ou en défense ; qu’à défaut, l’énonciation que le demandeur en cassation reproche aux juges du fond d’avoir passé sous silence est un simple argument qui n’oblige pas les juges à répondre, ceux-ci n’étant pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

Et attendu qu’en l’espèce, la réponse donnée par Aa Ad de CAMPOS à l’injonction qui lui a été faite par la cour d’appel de produire des pièces pour justifier les montants d’honoraires sollicités n’est ni une prétention, ni un moyen auxquels les juges du fond étaient tenus de répondre ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

Ecarte de la présente procédure toutes les pièces relatives au déclinatoire de compétence soulevé par maître Antoine Marie-Claret BEDIE contre l’arrêt de référé n°05/2006 rendu par la cour d’appel de Cotonou le 23 janvier 2006 ;

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge de Aa Ad Ac de CAMPOS ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

Et CONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président - rapporteur, Le greffier.

Magloire MITCHAÏ Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 08/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-08;035 ?
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