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08/06/2018 | BéNIN | N°034

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2018, 034


Texte (pseudonymisé)
N° 034/CJ-S du répertoire ; N° 2016-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; SOCIETE CIMBENIN S.A(Me Angelo HOUNKPATIN) C/ Aa B(Me Vincent TOHOZIN & Me Gustave A. CASSA)



Droit du travail – Licenciement – Absence de faute lourde – Inexistence d’un motif objectif et sérieux pour mettre fin au contrat – Absence d’intention de nuire à l’employeur – Licenciement abusif.

Motif personnel du licenciement – Atteinte à l’image de marque de l’entreprise – Infraction pénale – Preuve à la charge de l’employeur

Est réputé abusif, tout

licenciement fait en l’absence d’une faute lourde, ou sans un motif objectif et sérieux.

Par ailleurs, l’invoca...

N° 034/CJ-S du répertoire ; N° 2016-02/CJ-S du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; SOCIETE CIMBENIN S.A(Me Angelo HOUNKPATIN) C/ Aa B(Me Vincent TOHOZIN & Me Gustave A. CASSA)

Droit du travail – Licenciement – Absence de faute lourde – Inexistence d’un motif objectif et sérieux pour mettre fin au contrat – Absence d’intention de nuire à l’employeur – Licenciement abusif.

Motif personnel du licenciement – Atteinte à l’image de marque de l’entreprise – Infraction pénale – Preuve à la charge de l’employeur

Est réputé abusif, tout licenciement fait en l’absence d’une faute lourde, ou sans un motif objectif et sérieux.

Par ailleurs, l’invocation par l’employeur d’une atteinte à l’image de marque de l’entreprise comme motif personnel du licenciement est une infraction pénale et sa preuve est donc à la charge de l’employeur.

La Cour,

Vu l’acte n°002/14 du 11 août 2014, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de la société des Ciments du Bénin (CIMBENIN), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°003/14 rendu le 14 mai 2014 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le président, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ab Ad A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/14 du 11 août 2014, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de la société des Ciments du Bénin (CIMBENIN), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°003/14 rendu le 14 mai 2014 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par correspondances n°s 0489 et 0490/GCS du 22 juillet 2016 le directeur de la société CIMBENIN et maître Angelo HOUNKPATIN, ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans un délai deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, maîtres Vincent TOHOZIN et Gustave ANANI CASSA, conseils de Aa B n’ont pas déposé leur mémoire en défense, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres n°s 0342 et 00343/GCS du 14 février 2017 ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maître Angelo HOUNKPATIN, sans aucune réaction de sa part ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation du 30 novembre 2006 de la Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique de l’Atlantique et du Littoral, Aa B a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière sociale, la société des ciments du Bénin (CIMBENIN) pour licenciement abusif ;

Que le tribunal, par jugement contradictoire n° 071/11 du 28 novembre 2011, a déclaré le licenciement de Aa B abusif, et a condamné la CIMBENIN à lui payer divers droits et dommages-intérêts ;

Que sur appel de CIMBENIN, la cour d’appel a, par arrêt n° 003/14 rendu le 14 mai 2014, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

Discussion

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA FAUSSE QUALIFICATION DES FAITS

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la fausse qualification des faits, en ce que, les juges d’appel ont motivé leur décision en se fondant sur les dispositions de l’article 45 alinéa 1 du code du travail et ont déclaré le licenciement de Aa B abusif pour absence de faute lourde, alors que, selon le moyen, il y a plutôt lieu de faire application de l’article 45 alinéa 2 du code du travail qui dispose : « le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s’agisse de son état de santé… ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif personnel » ; qu’en effet, Aa B est la responsable des agissements de dame Ac C qui, pour recouvrer une créance sur celle-ci, est venue créer du scandale à la société CIMBENIN ; qu’en s’abstenant de retenir comme motif du licenciement de Aa B ses « comportements désobligeants de nature à ternir l’image de marque de CIM-BENIN SA », l’arrêt dont est pourvoi mérite cassation ;

Mais attendu que selon les dispositions de l’article 45 alinéa 1er du code du travail, un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail ;

Attendu que dans le cas d’espèce, Aa B a été licenciée par la CIMBENIN SA pour faute lourde ; qu’en relevant que « la faute lourde est constituée lorsqu’elle est exceptionnellement grave et qu’elle est commise avec une intention de nuire à l’employeur telles que : la concurrence déloyale, la divulgation de secrets en lien avec les activités de l’entreprise, les malversations financières… qu’il ressort des pièces versées au dossier et des débats qu’aucun élément ne prouve que Aa B avait l’intention de nuire à son employeur ou à l’entreprise… qu’au demeurant, cette faute procède d’une histoire personnelle de dame Aa B et une de ses relations… que le fait pour elle de contracter une dette auprès de dame C et hors de son entreprise et que cette dernière réclame remboursement dans les conditions précitées ne constitue aucunement une faute lourde pouvant justifier son licenciement », les juges de la cour d’appel ont fait l’exacte application de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que les juges d’appel n’ont pas tiré les conséquences qui s’imposent de la faute commise par Aa B, et se sont contentés d’affirmer que la société CIMBENIN ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement de Aa B qui consiste à occasionner un scandale à l’accueil de la société n’est pas rapportée, alors que, selon le moyen, l’atteinte à l’image de ladite société se déduit aisément de la commission de ces faits ; qu’en se bornant à considérer que la faute commise par Aa B procède d’une histoire personnelle entre elle et une de ses relations, la cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce, entre autres que les motifs avancés par CIMBENIN SA manquent d’objectivité et de sérieux… que CIMBENIN ne rapporte pas la preuve que Aa B a escroqué dame C et s’est rendue coupable de faux et usage de faux et qu’un tel comportement de sa part ternit l’image de marque de son entreprise… qu’un tel argumentaire ne peut être rapporté que suivant décision judiciaire statuant en matière pénale et devenue définitive et irrévocable ;

Attendu que la preuve est la rançon du droit ;

Qu’il incombe à la CIMBENIN SA de produire, conformément à la loi, les éléments nécessaires au succès de sa prétention selon laquelle, l’accès singulier de colère de dame C aurait terni son image ;

Qu’en l’état de ces motifs, l’arrêt attaqué est légalement justifié ;

Que ce deuxième moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et  CONSEILLERS;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Ad A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 08/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-08;034 ?
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