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08/06/2018 | BéNIN | N°033

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2018, 033


Texte (pseudonymisé)
N° 033/CJ-S du répertoire ; N° 2015-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; PROSPER OKE (Me Rafiou PARAÏSO) C/ SOCIETE CIMBENIN S.A (Me Angelo HOUNKPATIN)



Dénaturation et mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassation – Irrecevabilité.

Remise en cause de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond déguisée en dénaturation et mauvaise appréciation des faits - Irrecevabilité.

Licenciement – Faute lourde – Motifs objectifs et sérieux du licenciement – Appréciation souveraine par le juge du fond.
>La dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation et entraine de facto, l’irrecevabi...

N° 033/CJ-S du répertoire ; N° 2015-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; PROSPER OKE (Me Rafiou PARAÏSO) C/ SOCIETE CIMBENIN S.A (Me Angelo HOUNKPATIN)

Dénaturation et mauvaise appréciation des faits comme cas d’ouverture à cassation – Irrecevabilité.

Remise en cause de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond déguisée en dénaturation et mauvaise appréciation des faits - Irrecevabilité.

Licenciement – Faute lourde – Motifs objectifs et sérieux du licenciement – Appréciation souveraine par le juge du fond.

La dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation et entraine de facto, l’irrecevabilité du moyen. Est également irrecevable, ce moyen lorsqu’il tend à remettre en cause devant le juge de cassation, l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond.

La caractérisation de la faute lourde comme motifs objectifs et sérieux du licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°005 du 28 mai 2013, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rafiou PARAÏSO, conseil de Prosper OKE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°17/13 rendu le 22 mai 2013 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le président, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Aa Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°005 du 28 mai 2013, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Rafiou PARAÏSO, conseil de Prosper OKE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°17/13 rendu le 22 mai 2013 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n° 0389/GCS du 04 mars 2015 du greffe de la Cour suprême, maître Rafiou PARAÏSO, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties sans aucune réaction de leur part ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbaux de non conciliation du 08 mai 2009 de la direction départementale du travail et de la fonction publique de l’Ouémé et du Plateau, Prosper OKE a attrait devant le tribunal de première instance de Porto-Novo, statuant en matière sociale, la société des ciments du Bénin (CIMBENIN), en réclamation de diverses indemnités et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que par jugement contradictoire n°22/CS/10 du 10 décembre 2010, le tribunal a déclaré le licenciement de Prosper OKE abusif, et a condamné la CIMBENIN à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, une indemnité forfaitaire de douze (12) mois de salaire et des dommages-intérêts ;

Que sur appel de CIMBENIN, la cour d’appel par arrêt n° 17/13 rendu le 22 mai 2013, a infirmé le jugement en ce qu’il a qualifié d’abusif le licenciement de Prosper OKE et, évoquant et statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts et d’indemnité forfaitaire de douze (12) mois de salaire, puis, a confirmé le jugement entrepris en ses autres points ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

Discussion

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION ET DE LA MAUVAISE APPRECIATION DES FAITS

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la dénaturation et la mauvaise appréciation des faits en ce que, pour déclarer légitime le licenciement intervenu, les juges d’appel ont :

-d’une part, retenu que le silence coupable de Prosper OKE constitue une faute grave justifiant son licenciement, alors que, selon le moyen, il ne figure nulle part au dossier judiciaire la preuve que les manquants des sacs vides de ciment constatés et l’enregistrement de poids de ciment sont de son fait exclusif ; que son silence est un motif léger ne pouvant entraîner en aucun cas son licenciement pour faute lourde ;

-d’autre part, statué ultra petita en ajoutant aux motifs retenus par la société CIMBENIN pour justifier le licenciement, la perte de confiance, alors que, selon le moyen, il a été uniquement demandé à la cour d’appel d’apprécier si les motifs ayant sous-tendu le licenciement du demandeur au pourvoi sont objectifs et sérieux ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que sous le grief infondé de dénaturation et de mauvaise appréciation des faits, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la haute Juridiction, l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que les juges de la cour d’appel ont retenu que le silence observé par le demandeur au pourvoi lors du constat des manquants est constitutif d’une faute grave pouvant justifier son licenciement, alors que, selon le moyen, l’article 45 du code du travail prévoit que le licenciement du salarié doit être justifié par l’existence d’un motif objectif et sérieux ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé lesdites dispositions et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu qu’en énonçant que « … la gravité de cette faute résulte dans l’ancienneté de Prosper OKE qui a observé un silence coupable en omettant d’aviser son supérieur hiérarchique des différents manquants de sacs vides durant un (01) mois, occasionnant un manque à gagner certain à son employeur.. », l’arrêt attaqué a caractérisé souverainement la faute, en l’occurrence l’abstention de l’employé qui ne constitue pas moins un motif objectif et sérieux au sens de l’article 45 du code du travail ;

Que la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Aa Ab A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 08/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-08;033 ?
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