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08/06/2018 | BéNIN | N°032

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2018, 032


Texte (pseudonymisé)
N° 032/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; LADISLAS HONORAT YELOUASSI (Me Saïdou AGBANTOU) C/ CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS



Décision de radiation d’un avocat de l’ordre – Décision rendue par une juridiction de même degré que la cour d’appel – Incompétence de la cour d’appel réunie en assemblée générale

Ne peuvent être accueillis, les moyens tirés de l’excès de pouvoir et du défaut de base légale, s’agissant de l’arrêt d’incompétence de l’assemblée générale d’une cour d’appel, dè

s lors que la décision portée devant ladite juridiction, qui porte radiation d’un avocat, était déjà rendue par une juri...

N° 032/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-09/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 08 Juin 2018 ; LADISLAS HONORAT YELOUASSI (Me Saïdou AGBANTOU) C/ CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS

Décision de radiation d’un avocat de l’ordre – Décision rendue par une juridiction de même degré que la cour d’appel – Incompétence de la cour d’appel réunie en assemblée générale

Ne peuvent être accueillis, les moyens tirés de l’excès de pouvoir et du défaut de base légale, s’agissant de l’arrêt d’incompétence de l’assemblée générale d’une cour d’appel, dès lors que la décision portée devant ladite juridiction, qui porte radiation d’un avocat, était déjà rendue par une juridiction d’appel, donc du même degré.

La Cour,

Vu l’acte n°19/00 du 29 février 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Honorat Ladislas YELOUASSI, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 002/AG/CA rendu le 21 février 2000 par l’Assemblée générale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ab Ac A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°19/00 du 29 février 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Honorat Ladislas YELOUASSI, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 002/AG/CA rendu le 21 février 2000 par l’Assemblée générale de cette cour ;

Que par lettre n° 383/GCS du 19 juin 2003, maître Honorat Ladislas YELOUASSI a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses écritures en cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Qu’en revanche, le bâtonnier de l’Ordre des avocats n’a pas adressé son mémoire en défense malgré les deux mises en demeure par lettres n°0692 et 2505/GCS des 25 février et 24 juin 2004 ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que maître Honorat Ladislas YELOUASSI a été attrait devant le conseil de l’Ordre des avocats siégeant en conseil de discipline, suite à de nombreuses plaintes de ses clients ;

Que par arrêté n° 001 du 15 juillet 1988, ledit conseil a prononcé sa radiation de l’Ordre des avocats ;

Que celui-ci a relevé appel de la décision par lettre en date du 27 juillet 1988 adressée au greffier en chef de la cour d’appel ;

Que le tribunal populaire de province de l’Atlantique en examinant ce recours, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’appelant à se pourvoir devant la chambre judiciaire de la Cour populaire Centrale du Bénin ;

Que par requête du 27 juillet 1998, maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Honorat Ladislas YELOUASSI, a sollicité le réexamen de son dossier par l’Assemblée générale de la cour d’appel de Cotonou ;

Que suivant l’arrêt n°002/AG/CA du 21 février 2000, l’Assemblée générale de cette juridiction s’est déclarée incompétente et a renvoyé Honorat Ladislas YELOUASSI à mieux se pourvoir ;

Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;

Discussion

PREMIER MOYEN TIRE DE L’EXCES DE POUVOIR

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué l’excès de pouvoir, en ce que la cour d’appel réunie en Assemblée générale s’est déclarée incompétente, au motif que maître Honorat Ladislas YELOUASSI a sollicité que la cour se prononce sur la validité de l’arrêt d’incompétence rendu le 17 juillet 1989 par le tribunal populaire de province de l’Atlantique, alors que, selon le moyen, la cour d’appel n’a pas été saisie pour apprécier la validité de cet arrêt d’incompétence du 17 juillet 1989 du tribunal populaire de province de l’Atlantique ;

Que la requête du 27 juillet 1998 du demandeur tendait à faire enrôler le dossier, la loi n°81-004 du 21 janvier 1981 portant organisation judiciaire ayant été abrogée, celle n° 64-28 du 09 décembre 1964 ayant été remise en vigueur, la cour d’appel était forcément compétente ;

Qu’ayant statué comme elle l’a fait, la cour d’appel a modifié l’objet de la requête du 27 juillet 1998 et a commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 128 de la loi n° 81-004 du 21 janvier 1981 qui était en vigueur au moment de la radiation de Honorat Ladislas YELOUASSI de l’Ordre des avocats, que le recours en appel de celui-ci contre cette décision de radiation devait être plutôt porté devant la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Que c’est le non respect de cette disposition qui a abouti à l’arrêt d’incompétence du 17 juillet 1989 du tribunal de province de l’Atlantique ;

Attendu dans ces conditions, que c’est à bon droit que la cour d’appel de Aa qui est une juridiction de même degré que l’a été le tribunal populaire de province de l’Atlantique, a relevé que la requête d’enrôlement de la même affaire, vise à lui demander « de se prononcer sur la validité de l’arrêt d’incompétence rendu le 17 juillet 1989… » ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt déféré le manque de base légale, en ce qu’il a déclaré la cour d’appel incompétente, au motif que la décision du tribunal populaire de province de l’Atlantique ayant été rendue par une juridiction d’appel, la cour d’appel qui est une cour de même degré, ne saurait l’apprécier, alors que, selon le moyen :

-d’une part, la cour d’appel a déclaré recevable l’action sans préciser le texte de loi ;

Qu’ayant reçu l’action, la cour d’appel ne peut pas par la suite se déclarer incompétente ;

Que dans ces conditions, la haute Juridiction n’a pas été mise en mesure d’exercer son contrôle, la cour d’appel ayant fait des affirmations sans procéder à des constatations suffisantes ;

- d’autre part, le texte applicable au moment où Honorat Ladislas YELOUASSI relevait appel de la décision du conseil de l’Ordre des avocats, était la loi d’organisation judiciaire n°64-28 du 09 décembre 1964 ;

Que l’examen de cet appel a été inscrit au rôle du tribunal populaire de province de l’Atlantique au mépris des dispositions des articles 128 et 368 de la loi n°81-004 du 21 janvier 1981 ;

Que l’arrêt d’incompétence de ce tribunal n’a été connu qu’après l’abrogation de cette loi n°81-004 et la mise en vigueur de la loi n° 64-28 ;

Que c’est à bon droit que ce tribunal s’est déclaré incompétent en faveur de la chambre judiciaire de la Cour populaire Centrale qui n’est plus compétente depuis l’abrogation de la loi n° 81-004 et la remise en vigueur de la loi n°64-28 ;

Qu’en définitive, c’est bien l’Assemblée générale de la cour d’appel qui est compétente, d’autant plus que Honorat Ladislas YELOUASSI n’est enfermé dans aucun délai pour se pourvoir devant la juridiction de renvoi ;

Que si la cour d’appel n’avait pas qualifié la requête comme étant un recours contre l’arrêt du tribunal populaire de province de l’Atlantique, elle aurait reconnu sa compétence et n’aurait pas déduit un motif inopérant au lieu de résoudre la question du litige ;

Que la juridiction d’appel ne peut, sans préciser le fondement légal, recevoir le recours et se déclarer incompétente ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 34 de la loi n° 65-6 du 29 avril 1965 instituant le barreau de la République du Bénin et l’article 128 de la loi n°81-004 du 21 janvier 1981 portant organisation judiciaire qui était en vigueur au moment de la radiation du demandeur de l’Ordre des avocats par arrêté n°001/88 du 15 juillet 1988, que le délai d’appel contre cette décision de radiation est de quinze (15) jours et que la juridiction alors compétente pour connaître ce recours était la chambre judiciaire de la Cour populaire Centrale, juridiction de cassation ;

Que suite à l’arrêt d’incompétence n°002/89/AG rendu le 17 juillet 1989 par l’Assemblée générale du tribunal populaire de province de l’Atlantique sur appel du demandeur par requête du 27 juillet 1998, ce délai d’appel court à nouveau à compter du 17 juillet 1989, date de cette décision ;

Qu’en conséquence, c’est à tort que Honorat Ladislas YELOUASSI soutient que son recours en appel n’est enfermé dans aucun délai ;

Que c’est également à tort qu’il a largement laissé passer ce délai de recours sans saisir la juridiction compétente, alléguant qu’il revenait au tribunal du second degré qui s’est déclaré incompétent de faire les diligences de saisine en ses lieux et place ;

Qu’au demeurant, c’est en vain qu’il soutient avoir été dans l’ignorance de la décision d’incompétence de ce tribunal jusqu’à l’abrogation de la loi n°81-004 et la remise en vigueur de la loi n°64-28 par la loi n°90-012 du 1er juin 1990, car les pièces versées au dossier établissent sa connaissance de la procédure ayant conduit à la décision d’incompétence du tribunal populaire de province de l’Atlantique ;

Attendu dans ces conditions, que la cour d’appel de Cotonou, en se déclarant incompétente après avoir relevé qu’elle est une juridiction de même degré que le tribunal populaire de province de l’Atlantique, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Honorat Ladislas YELOUASSI;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

Et CONSEILLERS ;

Thérèse KOSSOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Ac A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON Thérèse KOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 08/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-08;032 ?
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