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08/06/2018 | BéNIN | N°031

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juin 2018, 031


Texte (pseudonymisé)
N° 031/CJ-CM du répertoire. N° 2006-20/CJ-CM du greffe. Arrêt du 08 Juin 2018 ; C X Ac (Me Maximin CAKPO-ASSOGBA) C/ -CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL EN GESTION -BUREAU D’ARCHITECTURE D’AGENCEMENT ET DE CONCEPTION (Me Louis A. de CAMPOS)



Défaut de réponse à conclusion – Arrêt confirmatif d’incompétence du juge des référés – Contestation d’ordonnances de taxe du juge d’instruction et de leur signification – Incompétence matérielle du juge des référés – Incompétence d’ordre public – Défaut d’urgence – Contestation série

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Règlement partiel d’honoraires liés à des ordonnances de taxe d’un juge d’instruction – Absence d’urge...

N° 031/CJ-CM du répertoire. N° 2006-20/CJ-CM du greffe. Arrêt du 08 Juin 2018 ; C X Ac (Me Maximin CAKPO-ASSOGBA) C/ -CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL EN GESTION -BUREAU D’ARCHITECTURE D’AGENCEMENT ET DE CONCEPTION (Me Louis A. de CAMPOS)

Défaut de réponse à conclusion – Arrêt confirmatif d’incompétence du juge des référés – Contestation d’ordonnances de taxe du juge d’instruction et de leur signification – Incompétence matérielle du juge des référés – Incompétence d’ordre public – Défaut d’urgence – Contestation sérieuse.

Règlement partiel d’honoraires liés à des ordonnances de taxe d’un juge d’instruction – Absence d’urgence – Pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges du fond statuant en matière de référé.

Incompétence du juge des référés – Demande d’annulation d’exploits de signification avec commandement de payer d’ordonnances de taxe d’un juge d’instruction – Contestation sérieuse – Interdiction de préjudicier au principal.

Ne peut être accueilli, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusion d’appel, s’agissant d’un arrêt confirmatif d’incompétence du juge des référés, relativement à une contestation portant sur des ordonnances de taxe d’un juge d’instruction et leur signification, dès lors que les juges d’appel ont retenu l’incompétence matérielle du juge des référés, qui est d’ordre public, mais également l’absence d’urgence et la présence d’une contestation sérieuse.

Ne peut être accueilli, le moyen tiré du défaut de base légale, s’agissant du motif selon lequel le règlement partiel des honoraires consécutifs à des ordonnances de taxe querellées ont entraîné l’absence d’urgence, dès lors que c’est dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire que les juges d’appel statuant en matière de référés, en ont ainsi décidé.

Mérite rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par la cour d’appel statuant en référé, pour s’être déclarée incompétente en raison d’une contestation sérieuse dans un litige portant sur des ordonnances de taxe d’un juge d’instruction, dès lors que ladite cour d’appel a relevé que le juge des référés ne peut statuer sur une demande d’annulation d’exploits de signification d’ordonnances de taxe d’un juge d’instruction avec commandement de payer, sans préjudicier le principal.

La Cour,

Vu l’acte n°17/2005 du 20 juillet 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de C X Ac, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 89/2005 rendu le 20 juin 2005 par la chambre des référés civils et commerciaux de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 08 juin 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ae Ab B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°17/2005 du 20 juillet 2005 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de C X Ac, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 89/2005 rendu le 20 juin 2005 par la chambre des référés civils et commerciaux de cette cour ;

Que par lettres n° 1472/GCS et n° 1473/GCS du 12 avril 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Maximin CAKPO-ASSOGBA et le directeur général de C X Ac ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties ;

Que seul maître Louis A. de CAMPOS, conseil des défendeurs au pourvoi a produit ses observations ;

En la forme

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le pourvoi de maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, au nom et pour le compte de C X Ac, a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur plainte avec constitution de partie civile de C X Ac, une procédure pénale a été ouverte au premier cabinet d’instruction du tribunal de première instance de Cotonou contre Aa Ad d’ALMEIDA et autres ;

Que dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le juge saisi a fait procéder à l’expertise de certaines opérations par le Bureau d’Architecture d’Agencement et de Conception (BAAC) et le Cabinet d’Expertise Comptable et Conseils en Gestion (ECCG) qui, aux termes de leurs missions, ont déposé leurs rapports ensemble avec leurs notes d’honoraires ;

Que pour le paiement de ces notes d’honoraires, le juge a rendu les ordonnances de taxe numéros 1 et 2 du 27 novembre 2003 qui, revêtues de la formule exécutoire par le greffier en chef dudit tribunal, ont été signifiées à C X Ac le 28 novembre 2003 avec commandement de payer de la même date ;

Que par exploit du 17 décembre 2003, C X Ac a attrait devant le tribunal de Cotonou statuant en matière de référé commercial, le Bureau d’Architecture d’Agencement et de Conception (BAAC) et le Cabinet d’Expertise Comptable et Conseils en Gestion (ECCG) en annulation des ordonnances de taxe du juge d’instruction et de tous les actes subséquents et pour faire cesser tout trouble à son égard ;

Que par ordonnance n°03/04/2ème chambre civile du 13 janvier 2004, le juge des référés s’est déclaré incompétent ;

Que sur appel de C X Ac, la cour d’appel a, par arrêt n°89/2005 du 20 juin 2005, confirmé l’ordonnance entreprise ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

Discussion

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions d’appel et en réplique du demandeur au pourvoi relatives à la dénaturation des termes du litige du fait que le juge des référés, dans sa décision en cause, ait ramené ce litige à une simple contestation de la régularité et du bien fondé des ordonnances de taxes du juge d’instruction, alors que, selon le moyen, le demandeur au pourvoi a présenté deux demandes distinctes et indépendantes portant la première sur l’annulation desdites ordonnances de taxe et la seconde sur l’annulation des exploits de signification de chacune d’elles ;

Mais attendu que pour confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés est incompétent en l’espèce, l’arrêt attaqué a retenu :

-D’une part, que les ordonnances de taxe ayant été prises par le juge d’instruction suite à une plainte avec constitution de partie civile, c’est en violation des dispositions des articles 163 et 164 du code de procédure pénale que le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou a été saisi ; qu’il s’agit d’une incompétence en raison de la matière qui est un moyen d’ordre public obligeant le juge des référés à se dessaisir même d’office ;

-D’autre part, que l’appelante est mal fondée à saisir le juge des référés en l’absence d’urgence et en présence de contestation sérieuse au fond aux motifs que le juge des référés ne peut constater la voie de fait et se prononcer sur la mesure sollicitée sans interpréter les textes dont les parties font état ; qu’il n’y a pas urgence, l’appelante ayant déjà procédé aux règlements partiels des honoraires ;

Qu’ainsi, la cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Que le moyen tiré du défaut de réponses à conclusions ne peut donc être accueilli ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que la cour d’appel a motivé l’arrêt attaqué comme suit :

« Attendu qu’il n’y a pas urgence, l’appelante ayant déjà procédé aux règlements partiels des honoraires », sans préciser les raisons pour lesquelles les règlements partiels effectués par la banque entraînent l’inexistence de l’urgence ;

Que la cour d’appel n’a donc pas mis la haute Juridiction en mesure d’exercer son contrôle et que sa décision encourt cassation ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d’appel, statuant comme juridiction des référés, a conclu au défaut d’urgence, après avoir constaté que C X Ac a déjà procédé aux règlements partiels des honoraires objet des ordonnances de taxe querellées ;

Qu’en l’état de ces énonciations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu que C X Ac fait également grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé par refus d’application, l’article 806 du code de procédure civile en ce que, la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour cause de contestation sérieuse, alors que, selon le moyen, la demande d’annulation des exploits de signification des ordonnances de taxe du juge d’instruction avec commandement de payer en date du 28 novembre 2003 est une mesure urgente qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse parce que, d’une part, les commandements ont été signifiés à C X Ac dans le cadre de la procédure d’exécution des ordonnances de taxe entreprise par les défendeurs au pourvoi, d’autre part, les exploits de signification d’ordonnances de taxe ne contenaient pas, à peine de nullité, tel que prévu expressément par l’article 4 de la loi du 24 décembre 1987, la mention que ces ordonnances de taxe ne deviendront définitives donc exécutoires que si elles ne sont pas frappées d’opposition dans le délai de quinze (15) jours, enfin, l’examen du contentieux relatif à la régularité formelle de la procédure d’exécution forcée enclenchée par les défendeurs au pourvoi est un contentieux essentiellement civil qui est du ressort de la compétence du juge des référés ;

Mais attendu que, c’est sans violer les dispositions de l’article 806 du code de procédure civile qui constituent avec celles de l’article 809 alinéa 1er du même code, un des textes fondamentaux en matière de référé, que les juges d’appel ont, à juste titre, relevé que le juge des référés ne peut se prononcer sur la demande d’annulation des exploits de signification des ordonnances de taxe du juge d’instruction avec commandement de payer, sans interpréter les textes dont les parties font état et sans préjudicier au fond, les ordonnances de référé ne devant faire aucun préjudice au principal ;

Que ce troisième moyen n’est pas fondé et mérite rejet ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de C X Ac;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE.

Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juin deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Ab B, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 08/06/2018

Analyses

Défaut de réponse à conclusions – Arrêt confirmatif d’incompétence du juge des référés – Contestation d’ordonnances de taxes du juge d’instruction et de leur signification – Incompétence matérielle du juge des référés – Incompétence d’ordre public – Défaut d’urgence – Contestation sérieuse.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-08;031 ?
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