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07/06/2018 | BéNIN | N°2010-24/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 juin 2018, 2010-24/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°108/CA du Répertoire
et 2010-24/CA1 du Greffe
Arrêt du 07 juin 2018
AFFAIRE :
LINSOUNON O. Ai et 45 autres AM Yc
AQ B. Ai ct 148 autres
Etat Béninois/AJT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 mars 2010 , enregistrée au greffe de la Cour la même année, par laquelle maîtres Gabriel, Romain et At A ont, pour le compte de AM Yc, AQ B. Ai, AG Ar Cz, BZ Bd, GBEGAN A. A. Aw BK XA Aj Xv CJ Xl, HOUNSOU Innocent, BE E

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N°108/CA du Répertoire
et 2010-24/CA1 du Greffe
Arrêt du 07 juin 2018
AFFAIRE :
LINSOUNON O. Ai et 45 autres AM Yc
AQ B. Ai ct 148 autres
Etat Béninois/AJT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 mars 2010 , enregistrée au greffe de la Cour la même année, par laquelle maîtres Gabriel, Romain et At A ont, pour le compte de AM Yc, AQ B. Ai, AG Ar Cz, BZ Bd, GBEGAN A. A. Aw BK XA Aj Xv CJ Xl, HOUNSOU Innocent, BE E. Yn Yy, XJ Xp Bj A, BL BF née ZANCRAN, ASSOGBA :HOUNMENOU Henriette, BM Cr By, ODJEGNIDE S. Ym, Y Bp Bh CQ, GANDONOU Kiki Vincent. HOUSSOU AGOSSOU Y. Cv, CK Ag, By Xe, LAGOYE Paul, A Ya, AGBOHOUI Charlotte, ZANNOU Pierre, BA Xu, CT Be, AY C. D. Cy Bm, TCHEKETE C. Parfait, AGUESSY Z. Constant, HOUNGUE Grégoire, CQ Ae Bj CS, CF Laté Emile, GNAVEAME Emmanuel, ALASSANE Bio Bangana, CAPO-CHICHI N. Br, VIHOTOGBE N. Zd, GBEGBE Epiphane, BOTON D. Aa, AFFAGNON Siaka. SOGBAVI E. E. Elias, AR AG Xg, AU Xz, MAGBONDII D. Ac Cp, SEGLA Thomas, CN AM Yq, CP Am, HOUNKPE Y. Yg, A A. Yg, ZODEHOUGAN Colette, B Bg Zg, ADIGBA D. Cs, DEDE Samuel, BV Ay, HOGBATO Moïse, DOSSOUMON E. Appolinaire, XF Xd Xi, SAGBO Dah Wënon Paulin, CI Bt, BL Ci,
BW Af, BF Ci, ACHOU Gps 2
Jonas, BH Bn B Yl, Yx Bx AT, CG AJ, AW Ya, A CZ Bc, Xt Za AL Bb Yz,
XG CV Cn, Delphine, GNIKPO KITOME Clément, I :. Etienne, BS AP Yb, Mathieu,
SOUDII Sèwadé, BI Xb Az, COCOU Ai, SOGBAVI M. Cn, XN Zc, Aw Yr Bh, BG A. Yi, CA Cn, ANAGO LOGBO Anselme, MONNOU Messodji, A Bf, BOTON Barnabé, KPATINVOH O. Géorges, AGBO Ze Cq, BX Zf Ye, AV Yh, HOUEHA Norbert, BR Yh Ax, XC BP, A Xs Ai, HOUNKONNOU 5. François, CE A, XH BL Yl, BJ Ck, CC BB, XL Ba, AJ A. Pascal, Yd Bi Zk, Bo Xa Bu, BOKO Zl Cy, Yd Ao, A Ab, BR AG Cf, ALAVO A. Yj, IGUE Cu Xf, LECHEKON H. Vincent, XM Yf, AHOUNON A. Ze Bf, AX Yf, SEDOGBO Zj Gustave,
AH Ze Co, GLOKA S. Bl, DEKPEMAKO H. Madeleine, ANAGOKO F. Ai, MAHOULIKPONTO Y. Zg, XB née A. Cb, MIHAMI C. Xo, AG BP Cj, SEZAN A. Bo, AS Paul, KPATENON Prosper, BELLO B. Zj, LECHEKON H. Yr As, Feu HOUNKPE HOUNYE Jean, A Yr Xj, XO Xk, COHOUN S. Pierre, BL Cl, AN CG Ag, BB Xq, BO Xx, BC Cg, BL Cn, Ae Yj, BOTON Corneille, AT Yr Ch, CB Bs Av, XD Zi, BQ Al Yr Zb, CU Ce, EDOH Paul-Lokossa, AZ Aw Ct et C Cn tous agents civils partis volontaires de la fonction publique, représentés par AM Yc, demeurant et domicilié à Cotonou, introduit devant la Chambre administrative de la Cour suprême, un recours de plein contentieux contre l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor ;
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 février 2011, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 174/GCS du 1” mars 2011, par laquelle maîtres Gabriel, Romain et At A ont, pour le compte de LINSOUNON O.
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G. Ai, GOUDOHESSI M. Yz, OGOU Félix, CE Xe née ADANDEGUE, OGOUKOLA Josias, AÏSO Comlan Pacôme. HOUNGUE Assogba, SAVI Bq Cx, VEHOUNKPE née XI Yj, GNONLONFOUN A. M. Zh, BN Xr Aq, XK Cd Bx Yt, HOUNMISSI Loko, BT BP, TANGNI Pierre, TANGNI née CR Yk, Z By, BU Ys Af, FAGBOHOUN O. M. A, AO Xy Af, CX Ah, CL BB A Cl, TOGBE D. H. Jean, OKE Xc Bq née GANDJII, CD Yw Bk, BD Cw Ad, BY Cm Ca, TIKO O. Pierre, HOUESSINON Jean, SOUHOUIN Michel, AK Yp Xu, CO Yu Cq, BL Cn Ak, XE Yd A, AI S. N. Jean, HOUETON Germain, ZANFONGNON Ali Taofik, HOUNDODE Antoinette épouse CY, MEHOUNOU Marie, A Bz Xw An, HOUNKPATIN Laurent, A Xn Cm née GNACADJA, X Yr Xw Yq, CM Bw Cm, Z M. Cd et CW Zf Yv, tous agents civils partis volontaires de la fonction publique, introduit devant la Chambre administrative de la Cour suprême, un recours de plein contentieux contre l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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En la forme
Sur la jonction des deux procédures
Considérant que ces deux recours tendent à faire ordonner la cessation des prélèvements opérés sur les pensions de retraite proportionnelle des requérants, leur reversement ou la restitution intégrale à leur profit des montants prélevés et confisqués et à se voir allouer des dommages-intérêts ;
Considérant qu’à la suite de leurs recours, deux procédures ont été ouvertes devant la Cour respectivement sous le n° 2010-24/CA1 et le n°2011-018/CA1 ;
Considérant que ces recours présentent à juger les mêmes faits et tendent aux mêmes fins ;
Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité des recours
Considérant que les requérants, par l’organe de leurs conseils, exposent :
Qu’à la fin des années 1980, l’Etat béninois, confronté à des difficultés économiques aiguës au point de ne plus pouvoir payer les salaires des agents de la fonction publique, a dû s’engager dans un ensemble de politiques d’ajustement et de réformes ;
Qu’en accord avec les institutions financières de Bv Au, le gouvernement a conclu un Programme d’Cc Xh consistant en un dégraissage de l’effectif du personnel civil et militaire de la fonction publique, par sensibilisation et incitation des agents à quitter l’administration publique, avec des promesses de paiement de lourdes primes et indemnités ;
Que ce programme a abouti au départ volontaire de la fonction publique de certains agents, y compris ceux ayant accompli déjà 15 ans ou plus de service, pour qui des arrêtés de radiation ont été pris par le ministère en charge de la fonction publique ;
Qu’en effet, en lieu et place de la pension de retraite proportionnelle immédiate dont devraient jouir les agents permanents de l’Etat partis volontaires ayant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans de carrière comme le prévoit la décision-loi n° 89-005 du 12 février 1989, l’Etat leur a plutôt payé un montant de pension coefficié par dix (10) sur une période de vingt (20) ans ;
Que par suite d’actions et de démarches diverses, l’Etat est revenu sur sa décision en sa séance du conseil des ministres du 14 juin 5
1996 qui a décidé de la mise à la retraite proportionnelle des demandeurs ayant accompli 15 ans de service effectif dans la fonction publique avec liquidation immédiate de leurs pensions respectives :
Que contre toute attente, au moment de la liquidation desdites pensions, l'Etat a saisi ou confisqué tous les rappels d’arriérés de pensions impayées pour « sommes indûment perçues » et a soumis les rappels et les arrérages à des prélèvements directs à la source ;
Que de plus, une disparité est constatée quant au calcul des montants à payer aux agents permanents de l’Etat ayant moins de 15 ans et ceux ayant plus de 15 ans de service ;
Que pour remédier à ce qu’ils considèrent comme une injustice notoire de l’Etat à leur égard et qui leur cause un énorme préjudice, ils ont adressé des recours gracieux aussi bien aux ministres de la Fonction Publique, des Finances et de l’Economie qu’au président de la République, recours restés sans réponse ;
Que dès lors, ils se pourvoient contre cette décision implicite de rejet de leur recours et demandent à la haute Juridiction :
- d’ordonner la cessation immédiate des prélèvements en cours et leur reversement ou la restitution intégrale des montants qui leur ont été prélevés ou confisqués ;
- d’enjoindre à l’Etat Béninois de reconstituer la carrière administrative de ceux ayant plus de 15 ans de service ;
- d’ordonner la reconversion de la pension de retraite proportionnelle en pension de retraite normale pour ceux ayant moins de 15 ans de service ;
- de condamner l’Etat à leur verser, chacun, la somme de trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que les requérants fondent leur recours sur le caractère irrégulier des ordres de recettes émis contre eux et leur exécution ;
Que ce moyen est tiré de la violation par l’Etat, des textes qu’il a lui-même pris pour leur accorder des droits :
Que les dispositions de l’article 20 nouveau alinéa 4 de la décision-loi n° 89-005 du 12 avril 1989 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, qui disposent : « la jouissance de la pension proportionnelle est immédiate lorsque… l’agent permanent de l’Etat ayant accompli au moins quinze (15) ans de service est radié de la Fonction Publique dans le cadre du programme de départ volontaire » ;
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Que l'arrêté rectificatif n° 138/MFPTRA/DPE/CNR/AR du 02 avril 1996 rectificatif à l’article 2 de l’arrêté n° 814/MTAS/DGPE/ CNDVAPE/AR du 08 juin 1990 portant radiation du sieur AM Yc Ap 57645 (parti volontaire de la fonction publique) suite au relevé des décisions administratives n° 23/SGC/Rel du 15 juin 1995 qui devient :
« Article 2 : L’intéressé ayant accompli dix neuf années de service bénéficie des indemnités prévues dans le cadre de Programme de départ de la Fonction Publique béninoise.
Par ailleurs, il bénéficie d’une pension proportionnelle à concéder par le Fonds National de Retraite du Bénin conformément aux dispositions de la loi n°89-019 du 12 mai 1989 portant amendement et approbation de la décision-loi n°89-005/ANR/CP du 06 avril 1989 modifiant les dispositions des articles 1”, 3, 6, 8, 11, et 20 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986, portant code des pensions civiles et militaires de retraite pour compter du 1“ juillet 1990. » ;
Que c’est en violation de ces textes que l’Etat a soumis systématiquement les pensions de retraite proportionnelle à des prélèvements à des fins de cotisation pour pension de retraite au moyen d’ordres de recettes ;
Qu'’en sus des prélèvements, les droits acquis et les arriérés de pension dus aux requérants ont été confisqués par le Trésor public pour «montant indûment perçu» ou «montant indûment remboursé » ;
Que l’Etat viole enfin les dispositions de l’article 43 de la loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose : « la restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi, cette restitution est poursuivie à la diligence du ministre chargé des Finances » ;
Que l’Etat ne peut même pas prouver la mauvaise foi des requérants dans le cas d’espèce ;
Que la confiscation des droits acquis et des arriérés de pension dont il s’agit, ne repose sur aucune base légale ;
Que l’Etat rompt ainsi le principe de l’égalité devant les charges publiques ;
Qu’en conséquence, la responsabilité de l’Etat est engagée dans cette situation qui leur crée d’énormes préjudices et ouvre droit à réparation ;
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Considérant que l'Administration soutient que les ordres de recettes émis et leur exécution sont réguliers ct considère que toutes les autres prétentions des requérants sont dénuées de tout fondement juridique :
Que les retenues opérées sur les pensions des requérants sont régulières ct obéissent à la règle qui interdit l’enrichissement sans
Que l'émission des ordres de recettes est une prérogative reconnue à l’Administration en comptabilité publique ;
Que s'agissant de leurs autres demandes, aucune reconstitution de carrière ne peut leur être accordée sans violer le principe de l’égalité :
Que selon les règles régissant la gestion de carrière dans la fonction publique, ne bénéficie ou n’a droit à la reconstitution de sa carrière que l’agent titulaire des droits qui ne sont pas pris en compte à un moment donné : reclassement, avancement, promotion ;
Que dans le cas d’espèce, les différents droits des requérants ont été pris en compte ;
Que sur le fondement de la décision-loi n° 89-005 du 12 avril 1989 modifiant les dispositions des articles 1°, 3, 6, 8, 11 et 20 de la loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles de retraite, les agents permanents de l’Etat, partis volontaires de la fonction publique ayant moins de 15 ans d’ancienneté de service ne remplissent pas les conditions pour prétendre bénéficier de la retraite proportionnelle en une pension normale ;
Que de plus, les requérants avaient en toute liberté et sans contrainte aucune, formulé leur demande de partir volontairement de la fonction publique ;
Que contrairement à d’autres agents qui, au cours du traitement des dossiers, sont revenus sur leurs décisions de participer au programme, les requérants avaient maintenu leur volonté de partir de la fonction publique, ce qui a entraîné la prise des arrêtés de radiation les concernant ;
Qu'ils ne sauraient donc rendre l’Administration responsable de leur départ et lui imputer une quelconque faute aux fins de réclamer chacun, trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages- intérêts ;
Considérant qu’en matière de plein contentieux, aucun délai
n’est opposable au requérant en cas de silence de l'Administration
saisie d’un recours administratif préalable ;
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Que dès lors, il y a lieu de déclarer recevable le recours de plein contentieux des requérants pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Au fond
Sur le premier moyen tiré du caractère irrégulier des ordres de recettes et de leur exécution en ce qu’ils violent le principe des droits acquis
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que les requérants ont été retenus avec leur accord dans le cadre du programme de départ volontaire de la fonction publique mis en œuvre au début des années 1980 en partenariat avec les institutions financières de Bv Au ;
Que ledit programme a eu lieu en deux phases, avec des indemnisations différentes pour les bénéficiaires ;
Qu’à la seconde phase, la retraite proportionnelle a été accordée aux agents ayant plus de 15 années d’ancienneté de service ;
Considérant que conformément aux modalités d’exécution du programme, le départ volontaire de chaque agent permanent de la fonction publique est constaté par un arrêté de radiation qui énumère les primes auxquelles il a droit ;
Qu’ainsi, l’article 2 de l’arrêté n°160/MTAS/DGPE/CNDV- APE/AR du 05 décembre 1989 concemant TELLA B. Ai, professeur certifié parti volontaire de la fonction publique, précise :
Article 2 : « L’intéressé ayant accompli vingt-deux (22) années de service peut bénéficier des primes prévues dans le cadre du programme de départ volontaire et des droits acquis au titre de la retraite professionnelle » ;
Qu’en application des dispositions de cet arrêté, dans le cas du premier programme, chaque parti volontaire a perçu :
-L’indemnité de démission constituée de 27 mois de salaire brut pour agents permanents de l’Etat de moins de 15 ans de service et de 18 mois de salaire pour agents permanents de l’Etat ayant une ancienneté comprise entre 15 et 24 ans de service,
-L’allocation d’une prime de sevrage qui correspond à 190% du salaire brut de l’agent permanent de l’Etat qui est parti volontaire de la fonction publique,
-Pour la liquidation des droits à pension, le montant total des retenues pour pensions opérées sur ses salaires versés au parti volontaire ayant moins de quinze (15) ans de service,
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-L'équivalent actualisé au taux de 10% de sa pension su sur une période de vingt (20) ans et sur la base des droits acquis à moment du départ du parti volontaire ayant au moins quinze (15) ans de service ;
Que suite à des démarches, la communication orale au conseil des ministres n°960/99 introduite, a abouti à une décision du 14 juin 1995 ayant accordé une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate, et à des arrêtés rectificatifs de ceux portant radiation qui ont prévu notamment en ce qui concerne par exemple AM Yc ;
Au lieu de :
« L’intéressé ayant accompli dix-neuf années de service peut bénéficier des primes prévues dans le cadre du programme de départ volontaire et des droits acquis au titre de la retraite proportionnelle »
Lire :
« L’intéressé ayant accompli dix-neuf années de service, bénéficie des indemnités dans le cadre du programme de départ de la fonction publique béninoise.
Par ailleurs, il bénéficie d’une pension proportionnelle à concéder par le Fonds National de Retraite du Bénin conformément aux dispositions de la loi n° 89-019 du 12 mai 1989 portant amendement et approbation de la décision-loi n° 89-0005/ANR/CP du 06 avril 1989 modifiant les dispositions des articles 1°, 3, 6, 8, 11 et 20 de la loi n° 86-014 du 26 septembre 1986, portant code des pensions civiles et militaires de retraite pour compter du 1“ juillet 1990 :; »
Qu’il est constant que le texte indiqué n’a pas mentionné expressément les primes à considérer comme droits acquis ;
Considérant que la mise en application de la décision du conseil des ministres s’est concrétisée par l’octroi de la retraite proportionnelle immédiatement accordée aux bénéficiaires ayant plus de 15 années d’ancienneté de service :
Que cela induit des rappels d’arrérages de pension, et dans le même temps, des prélèvements par émissions des ordres de recettes afin de récupérer les droits à pension précédemment calculés sur une période de 20 ans et déjà perçus par les intéressés :
Considérant que lesdites primes déjà perçues incluaient les indemnités concernant les pensions de retraite calculées et immédiatement versées aux bénéficiaires du programme à leur départ ;
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Que la saisine des autorités pour mettre en cause le caleul qui leur avait été fait et des indemnités reçues à cet effet, remet en cause le paiement à leur profit de ces primes ;
Qu'en remettant en cause la liquidation des droits à pension qui avait été faite avec le caleul des autres indemnités dont ils ont bénéficié à leur départ, les requérants ne sauraient dans le même temps, les considérer comme des droits acquis ct rechercher à en maintenir la jouissance après régularisation de leur situation ;
Considérant de plus que la théorie des droits acquis ne saurait prospérer en l’espèce, s'agissant du programme du départ volontaire de la fonction publique ;
Qu’en effet, dans ledit programme, les droits et indemnités calculés au moment du départ ont en principe été liquidés pour solde de tout compte et payés aux intéressés, ce qui a inclus la liquidation des droits à pension de retraite, pour tous les agents, qu’il s'agisse des agents ayant moins ou plus de 15 années d'ancienneté ;
Qu’en l’espèce, il ne saurait être considéré comme droits acquis, à moins de s’engager dans la perspective d’un enrichissement sans cause, les sommes déjà perçues au titre de la pension de retraite au jour de départ volontaire de la fonction publique et pour lesquelles, sur réclamation, des régularisations ont été faites avec les effets financiers adéquats ;
Que les actions des requérants ayant entraîné la révision de tous les arrêtés de radiation ne sauraient conduire à obtenir une double pension, mais plutôt une régularisation de leur pension pour être en conformité avec la législation en vigueur, notamment pour prendre en compte leur ancienneté égale ou supérieur à 15 ans ;
Considérant par ailleurs que les requérants, pour soutenir leurs prétentions, invoquent les dispositions de l’article 43 de la loi n°86- 014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite qui précise : « La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi : cette restitution est poursuivie à la diligence du ministre chargé des Finances » ;
Que soutenant tout de même qu’ils sont de bonne foi, ils sollicitent néanmoins l’arrêt des ordres de recettes émis contre eux après le rétablissement de leur retraite proportionnelle et la récupération des arriérés qui y sont attachés, alors qu’ils ont déjà perçu des droits relatifs à la même pension, même s’ils n'étaient pas conséquemment calculés sur une durée de 20 ans ;
Qu’il y a lieu d’opposer aux requérants l’alinéa 1” de l’article 43 de la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant code des pensions 11
civiles et militaires de retraite qui situe bien le contexte de l'alinéa 2 de ladite disposition invoqué par ces derniers et libellé ainsi qu’il suit :
«La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soil la nature de celle-ci, Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans les conditions contraires aux prescriptions du présent régime » ;
Que dès lors, de la lecture de l’article 43 dans son intégralité, il résulte que toute concession de pension contraire aux prescriptions légales peut être modifiée ou supprimée ;
Qu’il est en tout état de cause constant que les textes ne prévoient pour aucun agent permanent de l’Etat, le bénéfice d’une double pension pour départ volontaire de la fonction publique ;
Que le fait d’avoir choisi volontairement de bénéficier de ce programme ne saurait favoriser le bénéfice de la même situation que les APE restés tout le temps au travail et qui n’ont perçu de telles primes de démission, d’allocation, de sevrage, et les indemnités pour pension querellées ;
Considérant que c’est à bon droit que l’Administration a demandé de constater la régularité des ordres de recettes émis à l’encontre des demandeurs pour opérer les retenues sur le rappel de leur pension de retraite proportionnelle ;
Qu’il convient de déclarer mal fondé le recours des requérants et de déclarer réguliers les ordres de recettes émis en l’espèce ;
Sur le second moyen tiré de la responsabilité de l’Etat
Considérant que les requérants déclarent que l’Etat béninois a fait une mauvaise gestion du premier programme de départ volontaire de la fonction publique ;
Qu’ils sollicitent de la Cour d’ordonner à l’Etat une reconstitution de leur carrière, une reconversion de ceux ayant accompli moins de 15 ans de carrière et une indemnité équivalant à trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts au profit de chacun ;
Qu’ils allèguent qu’ils ont subi un lourd préjudice du fait de leur participation à ce programme de départ volontaire de la fonction publique ;
Qu’ils signalent avoir été victimes d’une gestion sans mesure d'accompagnement du projet de l’Etat :
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Considérant qu’il est constant au dossier que les requérants n’ont pas pu rapporter la preuve des contraintes exercées par leur employeur qu'est l’Etat pour leur faire abandonner leur emploi ;
Qu’ayant accepté de bénéficier dudit programme, ils ont fait un choix délibéré de partir et de jouir immédiatement des avantages immédiats offerts par le programme ;
Qu'aussi, la preuve d’une faute commise par l’Administration n’a pu être produite par les requérants concernant les tromperies et manœuvres dolosives mises en œuvre par l’Etat pour les faire participer au programme ;
Que de plus, recherchant la faute commise par l’Etat leur ayant créé des préjudices à réparer, les intéressés n’ont pu justifier des charges particulières qu’ils ont supportées pour relever l’économie nationale, charges et sacrifices devant obliger l’Etat à les indemniser et à prendre les mesures de reconversion et de reconstitution de carrières sollicitées ;
Qu’en conséquence, leurs demandes sont mal fondées et méritent rejet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Il est ordonné la jonction des procédures 2010- 24/CA1 et 2011-018/CA1 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Les recours en date à Cotonou du 09 mars 2010 de Yc AM, Ai Xm AQ et 148 autres et du 10 février 2011 de monsieur CH Xv Yo Ai et 45 autres tendant d’une part à voir ordonner à l’Etat béninois, la cessation des prélèvements opérés sur leur pension de retraite proportionnelle et le reversement à leur profit du montant des prélèvements injustement opérés et d’autre part à la condamnation de l’Etat à la reconstitution de leur carrière et au paiement à chacun d’eux de dommages et intérêts d’un montant de trente millions (30.000.000) de francs, sont recevables ;
Article 3 : Lesdits recours sont rejetés ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
13
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi sept juin deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE
GREFFIER ;
- Et ont signé :
Le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-24/CA1
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-06-07;2010.24.ca1 ?
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