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31/05/2018 | BéNIN | N°2017-01/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 mai 2018, 2017-01/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 106/CA du répertoire
N° 2017-01/CA1 du greffe
Arrêt du 31 mai 2018
Affaire :
Aa A
c/
ARMP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey-Calavi du 22 décembre 2016, enregistrée au secrétariat du Président de la Cour suprême à la même date, sous le n°2532, par laquelle monsieur Aa A a saisi la Cour d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de dommages-intérêts pour éviction irrégulière de la procédu

re de passation de marché public ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation...

Ahophil
N° 106/CA du répertoire
N° 2017-01/CA1 du greffe
Arrêt du 31 mai 2018
Affaire :
Aa A
c/
ARMP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Abomey-Calavi du 22 décembre 2016, enregistrée au secrétariat du Président de la Cour suprême à la même date, sous le n°2532, par laquelle monsieur Aa A a saisi la Cour d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de dommages-intérêts pour éviction irrégulière de la procédure de passation de marché public ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours :
Qu’il a, le 27 novembre 2013, donné suite à une consultation restreinte lancée par le ministère des Travaux Publics et des Transports et relative aux travaux de déplacement des réseaux d’adduction d’eau sur l’axe Akassato-Bohicon pour les lots 2 et 3 ;
Que l’ouverture des offres s’est faite le même jour et que les représentants des soumissionnaires ont été informés de la présence
physique respectives des ; + pièces administratives contenues dans leurs offres } Qu’ensuite, la commission a informé les représentants des soumissionnaires que le jugement proprement dit des offres se fera à une date ultérieure ;
Qu’ils ont appris que la séance de jugement des offres s’est tenue le 31 mars 2014 et qu’au terme des travaux, il a été déclaré adjudicataire provisoire des lots 2 et 3 ;
Que le 18 avril 2014, la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) a déclaré l’entreprise VICI International Co. adjudicataire définitive du lot 2 et du lot 3 à charge pour elle de rendre disponible la liste du personnel et du matériel ;
Qu’il a par suite été convoqué à une séance de négociations sur les lots 2 et 3 au ministère des Travaux Publics le 11 août 2014, soit huit (08) mois après le dépôt des offres ;
Qu’au cours de cette séance, il a été invité à transmettre une réduction des coûts de ses offres de même qu’une lettre de prorogation du délai de leur validité ;
Qu’au cours de cette même séance, il a expliqué le bien-fondé des coûts proposés et consenti des rabais ;
Qu’il a également transmis à la Personne Responsable des Marchés Publics, la liste actualisée du personnel et du matériel relative au lot 3 ;
Que les rabais ont été consentis sur insistance de ses interlocuteurs et à des fins purement commerciales ;
Qu’enfin, une autre réunion s’est tenue le 22 octobre 2014 à la présidence de la République avec l’Ab Ac des Grands Travaux (ABGT) où un deuxième rabais lui a été demandé ;
Qu’il s’y est opposé en expliquant que les conditions économiques ne le lui permettaient pas ;
Qu’à la fin de cette séance, aucun procès-verbal, ni document n’a été signé ;
Qu’il était en déplacement sur le territoire guinéen lorsqu’il a été contacté le mercredi 11 février 2015 par le secrétariat du ministère des Travaux Publics qui lui a demandé de prendre les dispositions en vue de la signature du contrat dont il a reçu le projet par voie électronique ;
Qu’après lecture et amendements, les contrats ont été imprimés
en nombre conséquent et déposés au ministère ; He Qu'en dehors de la dernière correspondance de l’Administration datée du 03 décembre 2014, il n’a reçu aucun courrier notifiant l’éviction de sa société du processus de passation du marché en cause ;
Que trois mois après la séance tenue à la présidence de la République, il à appris par voix de presse le jeudi 12 février 2015, qu’une autre entreprise qui n’a pas pris part à la consultation restreinte, était sur le point de signer un marché de gré à gré et d'exécuter les travaux des lots 2 et 3 ;
Que sur cette base, il a saisi l’autorité contractante par courrier n°2015/017/DG/DT/DAF/VIC-SA du 17 mars 2015 avec copie au président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Que la réponse insatisfaisante de la Personne Responsable des Marchés Publics du ministère des travaux Publics l’a convaincu d’une injustice flagrante dans la procédure de passation de ce marché à laquelle il est toujours partie ;
Que le 24 mars 2015, il a saisi l’ARMP par courrier n°2015/019/DG/DT/DAF/VIC-SA d’un recours tendant d’une part à l’annulation de la procédure de gré à gré substituée à la procédure de consultation restreinte, d’autre part à l’attribution du marché à l’entreprise VICI International Co, bénéficiaire définitive des lots 2 et 3 ;
Que le 30 mars 2015, il a reçu en ampliation, une correspondance du président de l’ARMP adressée au secrétaire général du ministère des Travaux Publics demandant des informations au sujet du marché ;
Qu’enfin, il a été informé de la décision de l’ARMP lui demandant de se pourvoir autrement suivant bordereau d’envoi n°758/PR/ARMP/SP/DRAJ/SA du 29 juin 2015 ;
Qu’au regard du préjudice subi, il en réfère à la haute Juridiction pour que justice soit rendue ;
Mais considérant que par correspondance en date à Abomey- Calavi du 02 février 2018, le requérant a transmis à la Cour une lettre de désistement d’instance ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement d’instance ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1": Il est donné acte à Aa A de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; K.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré KOUKOUI Et | CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente et un mai deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Le président rapporteur, Et ont signé :
Rémy Yawo KODO Philipe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-01/CA1
Date de la décision : 31/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-05-31;2017.01.ca1 ?
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