DGM
N° 93/CA DU REPERTOIRE
N° 2012-102/CA3 DU GREFFE
Arrêt du 23 mai 2018
Affaire :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE - B Aa
- Maire de Cotonou
- A Ac Ae
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 07 août 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 août 2021 sous le n°870/GCS, par laquelle B Aa, par l’organe de son conseil maître Evelyne da SILVA-AHOUANTO, avocat à la Cour, a saisi la Haute Juridiction, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d’habiter n°2/1247 du 27 décembre 2001 et l’arrêté préfectoral n°2/053/ DEP-ATL/CAB/SAD du 20 mars 2000 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne AHOUANKA entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Considérant que le requérant, par l’organe de son
conseil, maître Evelyne da SILVA-AHOUANTO expose :
Qu’il est propriétaire de la parcelle "h'" du lot 2054 de
Mènontin, pour l’avoir reçue de son feu père B Ad
Ab suivant acte de donation en date du 10 mars 1980 ;
Qu’il a régulièrement exercé son droit de propriété en
s’acquittant des impôts et taxes y relatifs ;
Qu’en 2010, il a remarqué une plaque d’identification au nom de ATCHADE Augustin ;
Que le 24 avril 2010, il s’est rapproché du service des affaires domaniales de la mairie de Cotonou et a procédé à une compulsion des registres suite à laquelle il a constaté que la parcelle lui a été attribuée ;
Que contre toute attente, c’est A Ac Ae qui se déclare propriétaire de ladite parcelle sur le fondement d’un arrêté n°2/053/DEP-ATL/CAB/SAD du 20 mars 2000 et du permis d’habiter n°2/1247 du 27 décembre 2001 à lui délivré par le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral ;
Qu’il conclut que ces actes ont été pris en fraude à son droit de propriété ;
Que c’est pourquoi, il sollicite de la Haute Juridiction, l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/053/DEP-ATL/CAB/ SAD du 20 mars 2000 et du permis d’habiter n°2/1247 du 27 décembre 2001 ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le conseil de l’administration, maître Faustin ATCHADE, demande à la Haute Juridiction de déclarer le recours de B Aa irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 827 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et relatives à l’exercice du recours administratif préalable ;
Qu’il fait valoir que le requérant a méconnu ces dispositions en n’adressant pas au maire de la commune de Cotonou un recours gracieux avant de se pourvoir contre le permis d’habiter contesté ;
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Considérant que dans son mémoire responsif en date à Cotonou du 08 mai 2014, le conseil du requérant a rejeté en bloc cette allégation de l’administration et a versé au dossier, copie du recours gracieux en date du 04 juin 2012 adressé au maire de la commune de Cotonou et reçu le 08 juin 2012 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 827 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes n’a pas été méconnu ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les forme et délai légaux ;
AU FOND
Sur _l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/053/ DEP-ATL/CAB/SAD du 20 mars 2000 et du permis d’habiter n°2/1247 du 27 décembre 2001
Considérant que le requérant soutient que la parcelle "h" sise à Mènontin lot 2054 est sa propriété ;
Qu’il en est ainsi jusqu’en 2010 où dans un répertoire, le service des affaires domaniales de la commune de Cotonou lui attribuait ladite parcelle ;
Considérant que A Ac Ae soutient que l’attribution de la parcelle "h" du lot 2054 au requérant résulte d’une erreur que la commission de lotissement a bien voulu corriger en lui attribuant ladite parcelle ;
Que le requérant qui n’avait qu’une seule parcelle à l’état des lieux ne peut se retrouver propriétaire des parcelles "h" et "O"', soit deux parcelles après les opérations de lotissement et de recasement ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le conseil de la mairie de Cotonou a affirmé que la parcelle "h" est lotie et recasée au nom de B Aa ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 22 de la Constitution du 11 décembre 1990 de la République du Bénin « Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement » ;
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Considérant que dans le cas d’espèce, il ne s’agit nullement d’une expropriation pour cause d'utilité publique ;
Qu'il ne s’agit pas non plus d’une parcelle libre lotie et appartenant à l’Etat ;
Que le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral n’est pas fondé à prendre un arrêté attribuant ladite parcelle à A Ac Ae ;
Que ce faisant, ledit arrêté et le permis d’habiter sont illégaux et encourent annulation sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens ;
Par ces motifs :
Décide :
Article 1er : Le recours en date à Cotonou du 07 août 2012 de maître Evelyne da SILVA-AHOUANTO, conseil de B Aa, tendant à l’annulation du permis d’habiter n°2/1247 du 27 décembre 2001 et de l’arrêté préfectoral n°2/053/DEP-ATL/CAB/SAD du 20 mars 2000, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Sont annulés, d’une part, l’arrêté préfectoral n°2/053/DEP-ATL/CAB/SAD du 20 mars 2000 ayant attribué à A Ac Ae la parcelle "h" du lot 2054 du lotissement de Mènontin et, d’autre part, le permis d’habiter n°2/1247 du 27 décembre 2001 à lui délivré ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême, (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA 5
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-
trois mai deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il
est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat general,
MINISTERE PUBLIC;
Gédéon A. AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur. /
Etienne FIFATIN Etienne AHOUANKA
Le greffier,
Gédéon A. AKPONE