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23/05/2018 | BéNIN | N°2004-106/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 mai 2018, 2004-106/CA et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N° 92/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-106/CA; du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 mai 2018 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A Aa
Maire de la commune
de Ouinhi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouinhi du 19 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°983/GCS du 30 juillet 2004, par laquelle A Aa, a saisi la haute Juridiction d’une « plainte contre un resquillage arbitrai

re de terre par l’administration de OUINHI » ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 a...

DKK
N° 92/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-106/CA; du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 mai 2018 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A Aa
Maire de la commune
de Ouinhi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouinhi du 19 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°983/GCS du 30 juillet 2004, par laquelle A Aa, a saisi la haute Juridiction d’une « plainte contre un resquillage arbitraire de terre par l’administration de OUINHI » ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
2
Que du temps du régime du parti de la révolution populaire du Bénin (PRPB), une grande partie du domaine d’habitation de son père a été prise par l’administration de OUINHI pour l’installation des infrastructures du marché ;
Que cela a été fait sans le consentement de son père et de ses enfants ;
Que le maire de OUINHI s’est approprié le reliquat du domaine qui est l’héritage restant aux trois frères issus de leur feu père, propriétaire du domaine sous prétexte qu’il sera utilisé pour abriter d’autres infrastructures ;
Que c’est pour sauvegarder ce qui leur reste, car ils n’ont plus ni champ, ni d’autres parcelles d’habitation, qu’il a saisi la Cour pour qu’elle ordonne la restitution de leur bien par l’administration de OUINHI ;
Sur la recevabilité
Considérant que ce recours s’analyse en une annulation, pour excès de pouvoir, de la décision d’expropriation effectuée par l’administration communale de OUINFI ;
Considérant que l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 précitée dispose qu’avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant a saisi directement le juge administratif sans avoir accompli la formalité obligatoire du recours administratif préalable qui opère liaison du contentieux ;
Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable le présent recours pour défaut de liaison du contentieux ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1er : Le recours en date à Ouinhi du 19 juillet 2004 de A Aa contre l’expropriation d’un domaine, propriété de son feu père par la mairie de Ouinhi, est irrecevable.
Article 2 :Les frais sont mis à la charge du requérant.
3
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et
au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller de la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-trois mai deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur.
Etidane ‘ FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-106/CA;
Date de la décision : 23/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-05-23;2004.106.ca ?
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