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11/05/2018 | BéNIN | N°027

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mai 2018, 027


Texte (pseudonymisé)
N° 027/CJ-CM du répertoire ; N° 2010-008/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai 2018 ; HERITIERS DE FEU Ac C REPRESENTES PAR A C (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/ HERITIERS FEU Aa Y REPRESENTES PAR INNOCENT HOUNKPATIN(Me Nestor NINKO)



Principe de l’autorité de la chose jugée - Conditions.

Limites de compétence entre juge judiciaire et juge administratif dans un litige foncier – Permis d’habiter écarté des débats par le juge judiciaire – Pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond.

Contrariété de jugement comme moyen de cassation – Conditions.



Motif dubitatif ou hypothétique – Doute purement apparent – Contexte de la décision.

Il y a autori...

N° 027/CJ-CM du répertoire ; N° 2010-008/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai 2018 ; HERITIERS DE FEU Ac C REPRESENTES PAR A C (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/ HERITIERS FEU Aa Y REPRESENTES PAR INNOCENT HOUNKPATIN(Me Nestor NINKO)

Principe de l’autorité de la chose jugée - Conditions.

Limites de compétence entre juge judiciaire et juge administratif dans un litige foncier – Permis d’habiter écarté des débats par le juge judiciaire – Pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond.

Contrariété de jugement comme moyen de cassation – Conditions.

Motif dubitatif ou hypothétique – Doute purement apparent – Contexte de la décision.

Il y a autorité de la chose jugée lorsque la même demande entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est, à nouveau, portée devant une juridiction.

La présence d’un acte administratif (permis d’habiter) dans un contentieux judiciaire ne suffit pas toujours pour déterminer la compétence du juge administratif surtout lorsqu’il s’agit d’un litige ayant trait au droit de propriété. C’est l’objet de la demande du requérant qui permet de déterminer le juge compétent. Mais lorsqu’il s’agit du juge judiciaire et qu’une question préjudicielle était soulevée à propos de la validité d’un acte administratif (permis d’habiter), le juge judiciaire peut seul, dans son pouvoir d’appréciation souverain des faits, surseoir à statuer et renvoyer les parties devant la juridiction administrative compétente ou décider d’écarter la pièce lorsqu’elle paraît manifestement fausse.

La contrariété de jugement ne peut être évoquée comme moyen de cassation que lorsque l’inconciliabilité de deux (02) décisions intervenant entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et relativement au même objet, rendant impossible leur exécution respective et donnant lieu à cassation contre le jugement second en date. Elle n’est cependant admise qu’au cas où coexistent deux (02) décisions toutes devenues définitives ou, à tout le moins, sont susceptibles de voie de recours ordinaires et ayant acquis autorité de chose jugée.

Encourt rejet, le moyen tiré du motif dubitatif ou hypothétique, dès lors que le doute que l’arrêt attaqué laisse soupçonner n’est qu’apparent et résulte d’exigence ou d’élégance de style, ou encore d’une maladresse de style aisément démontrable au regard du contexte de la décision.

La Cour,

Vu l’acte n°02/10 du 20 janvier 2010, du greffe de la cour d’appel d’Ae par lequel maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil des héritiers de feu Ac C représentés par A C, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions l’arrêt n°2009-021/CM/CA rendu le 17 décembre 2009 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mai 2018 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ab X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/10 du 20 janvier 2010, du greffe de la cour d’appel d’Ae, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil des héritiers de feu Ac C représentés par A C, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions l’arrêt n°2009-021/CM/CA rendu le 17 décembre 2009 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;

Que par lettres numéros 1272 et 1273/GCS du 06 décembre 2010 du greffe de la Cour suprême, A C représentant les héritiers de feu Ac C et maître Hélène KEKE-AHOLOU ont été respectivement mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le Parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 27 novembre 1980, le tribunal de première instance d’Ae a rendu le jugement n° 41 par lequel il a confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Ac C sur la parcelle de terrain de dimensions 71,50 m sur 30 m, comprise dans le lot 112 du lotissement de Bohicon, objet de litige entre ceux-ci et les héritiers de feu Aa Y ;

Que ces derniers ont relevé appel du jugement devant la cour d’appel de Cotonou qui, par arrêt n° 002/85 du 23 janvier 1985, a confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Aa Y sur la parcelle ;

Que les héritiers de feu Ac C ont élevé pourvoi devant la Cour suprême qui, par arrêt n°007/CJ-CT du 24 novembre 1995, a cassé l’arrêt attaqué en décidant que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du contentieux foncier dans lequel il y a un permis d’habiter ;

Que le 06 mars 1998, l’assemblée plénière de la Cour suprême a opéré un revirement de jurisprudence dans son arrêt n°98-12bis/CA en décidant que la présence d’un acte administratif dans un contentieux judiciaire ne suffit pas toujours pour déterminer la compétence du juge administratif, surtout lorsqu’il s’agit d’un conflit ayant trait au droit de propriété, que c’est l’objet de la demande du requérant qui permet de déterminer le juge compétent, que dans le cas d’espèce, il s’agit bel et bien de différends de droit purement privé dont le règlement relève de la compétence du juge judiciaire ;

Que la deuxième chambre de droit traditionnel de la cour d’appel de Cotonou, sur renvoi de la Cour suprême qui a cassé l’arrêt n°002/85 du 23 janvier 1985, et après l’arrêt de principe de l’assemblée plénière de la Cour suprême n°98-12bis/CA du 06 mars 1998, et donc statuant à nouveau, et sur l’appel des héritiers de feu Aa Y contre le jugement n° 41 du 27 novembre 1980 du tribunal d’Ae, a rendu le 02 octobre 2001, l’arrêt n°57/2001 par lequel elle s’est déclarée incompétente au motif que la connaissance de ce litige fondé sur un permis d’habiter, ressortit à la compétence des juges de droit civil moderne ;

Qu’entre temps, les héritiers de feu Aa Y ont demandé et obtenu une ordonnance d’exécution n°9/98 du 12 novembre 1998 du président de la cour d’appel de Cotonou rendant exécutoire l’arrêt n°002/85 du 23 janvier 1985 ;

Que les héritiers de feu Ac C ont, par suite, assigné les héritiers de feu Aa Y en expulsion devant le juge des référés civils du tribunal de première instance d’Ae qui a fait droit à leur demande sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) F par jour de résistance ;

Que les héritiers de feu Aa Y ont, à leur tour, attrait les héritiers de feu Ac C devant le tribunal d’Ae siégeant en matière de droit civil moderne qui, par jugement n° 11/05/CM du 04 mars 2005, a décidé que, par l’effet des arrêts n° 002/85 du 23 janvier 1985 de la cour d’appel de Cotonou et n°98-12bis/CA du 06 mars 1998 de l’assemblée plénière de la Cour suprême du Bénin, les héritiers de feu Aa Y sont les seuls propriétaires de la parcelle de terrain de 71,50 m sur 30 m du lot n°112 du lotissement de Bohicon, objet de litige entre les parties, a ordonné aux héritiers de feu Ac C d’avoir à cesser de les troubler dans la jouissance paisible de leur droit de propriété sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) francs par jour de trouble constaté ; a également ordonné l’exécution provisoire ;

Que sur appel des héritiers de feu Ac C représentés par A C ayant pour conseil maître Hélène KEKE-AHOLOU, avec assignation en défense à exécution provisoire, la cour d’appel d’Ae a, par arrêt n° 2009-021/CM/CA-AB du 17 décembre 2009, évoquant et statuant à nouveau, décidé que :

-il n’y a pas autorité de chose jugée consacrée par le jugement du 27 novembre 1980 ;

-le permis d’habiter n°41/11 du 08 juin 1964 n’est pas un titre translatif de droit de propriété ;

-les héritiers de feu Aa Y sont propriétaires de la parcelle litigieuse de dimensions respectives 71,50 m de longueur sur 30 m de largeur du lot 112 du lotissement de Bohicon ;

Que c’est cet arrêt de la cour d’appel d’Ae qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DE LA LOI

EN SA PREMIERE BRANCHE : VIOLATION DU PRINCIPE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en suivant le juge de première instance qui a statué au mépris de l’arrêt d’incompétence n°27/2001 du 02 octobre 2001 devenu définitif et des règles processuelles gouvernant la procédure civile, violé le principe de l’autorité de la chose jugée, alors que, selon la branche du moyen, la chambre traditionnelle de la cour d’appel de Cotonou, saisie sur renvoi, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême du 24 novembre 1995, s’est déclarée incompétente au profit du seul juge civil moderne d’appel pour examiner le jugement n° 41/80 du 27 novembre 1980 rendu par le tribunal de première instance d’Ae ; que cet arrêt d’incompétence de la cour d’appel, qui n’a pas annulé le jugement, est devenu définitif et par conséquent le jugement n° 41 du 27 novembre 1980 du tribunal d’Ae est également devenu définitif ; que le tribunal de première instance d’Ae saisi à nouveau doit dès lors se déclarer incompétent et la cour d’appel aussi, car ces deux instances ont été initiées malgré l’existence d’une décision devenue définitive, toutes les voies de recours à son encontre ayant été épuisées ;

Mais attendu que s’agissant de l’autorité de la chose jugée, elle n’est retenue que lorsqu’il existe un acte de juridiction servant de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge ;

Qu’en conséquence, il y a chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est, à nouveau, portée devant une juridiction ;

Attendu qu’il ne ressort nullement de l’arrêt attaqué que l’arrêt d’incompétence n° 27/2001 du 02 octobre 2001 de la cour d’appel de Cotonou a retenu que les seuls juges compétents pour régler au fond le litige en cause sont les juges de droit civil moderne de la même cour d’appel ;

Qu’il ressort plutôt dudit arrêt, que la cour d’appel de Cotonou, statuant en matière de droit civil traditionnel, en exécution de l’arrêt de principe n°98-12bis du 06 mars 1998 de l’assemblée plénière de la Cour suprême, et après avoir constaté la présence d’un permis d’habiter en la cause pendante devant elle, s’est déclarée incompétente pour examiner, sur renvoi, l’appel du jugement n° 41 du 27 novembre 1980 du tribunal d’Ae, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Qu’il en résulte, d’une part, que cet arrêt d’incompétence, qui n’a pas tranché au fond le litige domanial entre les héritiers de feu Ac C et les héritiers de feu Aa Y, n’est pas devenu définitif, d’autre part, que les juges d’appel, par cet arrêt d’incompétence, ont annulé le jugement n°41 du 27 novembre 1980 rendu par le tribunal d’Ae statuant en matière de droit civil traditionnel ;

Qu’il en découle que depuis 1975, date de saisine du tribunal d’Ae statuant comme juridiction de droit civil traditionnel par les héritiers de feu Ac C, il n’existe aucune décision définitive qui répond aux critères exigés pour retenir le principe de l’autorité de la chose jugée invoqué par les demandeurs au pourvoi ;

Qu’en conséquence, en se déclarant compétents pour connaître de l’appel relevé contre le jugement n°11-05/CM du 04 mars 2005 du tribunal d’Ae, les juges d’appel ont exactement appliqué la loi ;

Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

EN SA SECONDE BRANCHE : L’INCOMPETENCE DU JUGE CIVIL A EXCLURE UN ACTE ADMINISTRATIF DES DEBATS

Attendu qu’il est également reproché aux juges d’appel d’avoir empiété sur les attributions du juge administratif en écartant des débats le permis d’habiter n°41/11 du 08 juin 1964, alors que, selon cette branche du moyen, par son arrêt de principe n°98/12bis/CA rendu le 06 mars 1998, l’assemblée plénière de la Cour suprême a posé le principe général de droit aux termes duquel : « …même si, au cours du procès sur le droit de propriété, une question préjudicielle était soulevée à propos de la validité d’un permis d’habiter ou de tout autre acte d’administration du domaine de l’Etat, cette question ne suffirait pas à elle seule à valablement conduire le juge judiciaire à se déclarer incompétent ; que dans cette hypothèse, celui-ci doit surseoir à statuer et renvoyer les parties devant la juridiction administrative compétente » ;

Qu’en écartant le permis d’habiter n°41/11 du 08 juin 1964 qui, par essence, n’a pas vocation à transférer quelque droit de propriété que ce soit, mais qui a plutôt vocation à attester de l’existence de ce droit de propriété, le juge d’appel a invalidé ce titre, et a, par conséquent, empiété sur la compétence du juge administratif ;

Mais attendu que c’est sans empiéter sur la compétence du juge administratif dont l’une des missions essentielles est l’annulation des actes administratifs illégalement délivrés par l’administration publique que les juges d’appel, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits, ont décidé que le permis d’habiter paraissait manifestement grossier et l’ont écarté des débats ;

Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir validé une contrariété entre le jugement n°41/80 du 27 novembre 1980 et le jugement n°11/05-CM du 04 mars 2005, tous deux rendus par le même tribunal de première instance d’Ae ;

Que le jugement du 04 mars 2005 a statué sur le droit de propriété et l’a accordé aux héritiers de feu Aa Y malgré l’existence d’une décision antérieure à savoir le jugement n°41/80 du 27 novembre 1980 qui avait été rendu entre les mêmes parties, par la même juridiction, relativement au même litige et qui avait confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Ac C sur la parcelle de terrain ;

Qu’il y a contrariété entre les dispositifs des deux décisions et entre leurs motifs, et cette contrariété les rend inexécutables simultanément, et que, de ce fait, l’arrêt attaqué encourt cassation ;

Mais attendu que la contrariété de jugement, entendue comme l’inconciliabilité de deux décisions intervenant entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et relativement au même objet, rendant impossible leur exécution respective et donnant lieu à cassation contre le jugement second en date, n’est cependant admise qu’au cas où coexistent deux décisions toutes devenues définitives ou, à tout le moins, sont insusceptibles de voies de recours ordinaires et ayant acquis autorité de chose jugée ;

Qu’en l’espèce, par l’effet des énonciations combinées de l’arrêt de principe n° 98/12bis/CA rendu le 06 mars 1998 et de l’arrêt d’incompétence n°27/2001 du 02 octobre 2001 de la cour d’appel de Cotonou, le jugement n°41 du 27 novembre 1980 rendu en matière de droit civil traditionnel a été anéanti ;

Que seul subsiste en la présente cause, l’arrêt objet du présent pourvoi ;

Que ce moyen n’est donc pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU MOTIF DUBITATIF OU HYPOTHETIQUE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été motivé comme suit :

« Que le non réexamen par la cour d’appel au fond sur renvoi de la Cour suprême, ne saurait avoir pour effet de remettre en selle le jugement du 27 novembre 1980 d’autant que le nouvel examen, s’il avait eu lieu, pourrait ne pas aboutir à une solution similaire à celle du jugement du 27 novembre 1980 » ;

Que cette motivation des juges d’appel, non seulement, marque une hésitation sur un point de fait essentiel du litige, à savoir le réexamen par la cour d’appel au fond sur renvoi de la Cour suprême, mais aussi s’appuie sur une hypothèse avouée gratuite, à savoir que si le nouvel examen avait eu lieu, il pourrait ne pas aboutir à une situation similaire à celle du jugement du 27 novembre 1980 ;

Mais attendu qu’un motif n’est pas dubitatif si le doute qu’il laisse soupçonner n’est qu’apparent et résulte seulement soit d’exigences ou d’élégances de style, soit d’une maladresse de style qui peut être aisément démontrée à la lumière du contexte dans lequel il s’inscrit ;

Que l’arrêt attaqué retient que le jugement n° 41 du 27 novembre 1980 n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée en raison de ce que la cour d’appel de Cotonou, suite à l’arrêt de renvoi de la Cour suprême n°2/95 du 24 novembre 1995 et à l’arrêt de principe n° 98/12bis/CA rendu le 06 mars 1998, n’a pas statué au fond pour régler définitivement le litige immobilier, dans le sens d’une confirmation de ce jugement du 27 novembre 1980 ;

Que ces motifs ôtent donc tout caractère dubitatif aux termes critiqués par le moyen ;

Que les motifs critiqués ne sont pas non plus hypothétiques ;

Que le grief doit en conséquence être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge des héritiers de feu Ac C représentés par A C.

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Ae ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et  CONSEILLERS

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ab X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNONAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 11/05/2018

Analyses

Limites de compétence entre juge judiciaire et juge administratif dans un litige foncier – Permis d’habiter écarter des débats par le juge judiciaire – Pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-05-11;027 ?
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