La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2018 | BéNIN | N°026

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mai 2018, 026


Texte (pseudonymisé)
N° 026/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-016/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai 2018 ; BANQUE Aa POUR LE DEVELOPPEMENT (BBD) LIQUIDATION (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/ Ae A (Me Claire -Lyse HENRY)



Ministère d’avocat – Convention d’assistance juridique – Honoraires dus – Pouvoir souverain d’appréciation des faits par le juge.

Insuffisance de motifs – Invocation des circonstances de la cause et des pièces produites au dossier – Eléments suffisants d’appréciation – Honoraires dus à l’avocat.

Défaut de réponse à conclusion – Moyen –

Raisonnement juridique – Conclusion juridique – Justification d’une prétention – Simple argument.

Ne viole pas l’a...

N° 026/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-016/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai 2018 ; BANQUE Aa POUR LE DEVELOPPEMENT (BBD) LIQUIDATION (Me Hélène KEKE-AHOLOU) C/ Ae A (Me Claire -Lyse HENRY)

Ministère d’avocat – Convention d’assistance juridique – Honoraires dus – Pouvoir souverain d’appréciation des faits par le juge.

Insuffisance de motifs – Invocation des circonstances de la cause et des pièces produites au dossier – Eléments suffisants d’appréciation – Honoraires dus à l’avocat.

Défaut de réponse à conclusion – Moyen – Raisonnement juridique – Conclusion juridique – Justification d’une prétention – Simple argument.

Ne viole pas l’article 1134 du code civil et ne dénature pas une convention d’honoraires signée entre l’avocat et son client, le juge qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des faits, se fonde sur le mérite attribué à l’avocat, l’ancienneté et la compétence de celui-ci, le labeur fourni, l’importance pécuniaire et morale du litige, la situation du client et les résultats obtenus, pour apprécier le montant des honoraires dus.

Motivent suffisamment leur décision, les juges du fond qui, après l’invocation des circonstances de la cause et les pièces produites au dossier, énoncent disposer d’éléments suffisants d’appréciation pour cantonner à un montant donné, les honoraires dus à un avocat.

Les juges ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions invoquant un moyen, c’est-à-dire à un raisonnement juridique qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention en demande ou en défense. Est donc inopérant, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusion, lorsque celui-ci s’avère n’être qu’un simple argument.

La Cour,

Vu l’acte n°108/99 du 27 décembre 1999, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la Banque Aa pour le développement (BBD) liquidation, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 137/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mai 2018 le conseiller, Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ac B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°108/99 du 27 décembre 1999, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la Banque Aa pour le développement (BBD) liquidation, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 137/99 rendu le 29 juillet 1999 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°2837/GCS du 26 juillet 2005, maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le Procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il est recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant avril 1990, la Banque Aa pour le Développement a assigné Ae A, directeur de la société ABM, devant la chambre commerciale du tribunal de Cotonou, pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts et voir déclarer bonne et valable et convertir en saisie-exécution, la saisie-arrêt pratiquée le 05 avril 1990 ;

Que par jugement contradictoire n°50 rendu le 09 juin 1997, le tribunal a décidé que la créance éteinte depuis 1973 est différente de celle que la Banque Aa pour le Développement (BBD) réclame aujourd’hui, constaté que la Banque Aa pour le Développement(BBD) est créancière de la somme de neuf millions quatre vingt cinq mille huit cent cinquante (9.085.850) francs, évaluée en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts sur Ae A, condamné l’intéressé à payer cette somme, déclaré bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 05 avril 1990, et l’ a convertie en saisie exécution ;

Que sur appel de Ae A, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 137/99 du 29 juillet 1999, infirmé le jugement, décidé que la créance réclamée par la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation est éteinte parce que payée le 06 décembre 1982 entre les mains de Ab C, secrétaire général de la Banque Commerciale du Bénin (BCB), ordonné mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de MAERSK-LINES et condamné la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation à payer la somme de deux millions (2.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts à Ae A ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS, DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS

PREMIERE BRANCHE : DEFAUT DE MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, du défaut de motifs, en ce que, les juges du fond ont affirmé que la créance réclamée par la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation était payée depuis décembre 1982, alors que, selon la branche du moyen, Ae A n’a jamais produit la preuve de ce prétendu paiement, l’acte de mainlevée du nantissement du 24 janvier 1983 a été dressé à la demande de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) agissant en son propre nom et non en sa qualité de chef de file du consortium SDB-BBD, que selon l’article 141 du code de procédure civile, le juge doit former sa conviction uniquement sur les éléments de preuve contradictoirement produits dans les formes requises ; qu’au contraire de Ae A qui n’a produit aucune pièce prouvant qu’il a remboursé sa dette à la Banque Aa pour le Développement (BBD), celle-ci a versé au dossier un relevé de l’intéressé, affichant un solde débiteur au 13 octobre 1989 et plusieurs mouvements au crédit et au débit en 1985, 1986, 1987 et 1989 ;

Mais attendu que cette branche du moyen tend en réalité à faire réexaminer par la Haute juridiction des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’en conséquence, le moyen en cette branche est irrecevable ;

DEUXIEME BRANCHE TIREE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET VIOLATION DE L’ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE 

Attendu que la seconde branche du moyen fait grief à l’arrêt déféré du défaut de réponse à conclusions et de violation de l’article 141 du code de procédure civile, en ce que, la cour d’appel a déclaré que la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation a renoncé à répliquer au moyen de Ae A, et a décidé comme si elle n’avait produit aucune conclusion d’appel, ni développé aucun moyen de défense, alors que, selon la branche du moyen, la Banque Aa pour le Développement (BBD) a bien déposé le 04 juin 1998 à la cour d’appel ses conclusions de première instance élevées au rang de conclusions d’appel, adoptant ainsi ses moyens développés devant le premier juge et acte lui a été donné de ce dépôt ; que c’est après ce dépôt que Ae A a produit ses conclusions d’appel en date du 22 avril 1999, auxquelles la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation a renoncé à répliquer ; que cette renonciation à répliquer aux conclusions de Ae A ne saurait en aucun cas constituer une renonciation à ses moyens contenus dans ses conclusions de première instance, ou aux termes du jugement du 09 juin 1997 dont elle demandait la confirmation ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que de son côté, maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation, qui a reçu les conclusions et les pièces de monsieur Ae A, a non seulement renoncé à répliquer, mais aussi a sollicité la mise en délibéré du dossier ; qu’elle n’a produit ni de pièces contradictoires, ni aucune autre preuve susceptible d’emporter la conviction de la cour sur la réalité de la créance, que le conseil de la Banque Aa pour le Développement (BBD) ne produit qu’un relevé de son compte BCB portant un solde débiteur de quatre millions neuf cent vingt six mille huit cent vingt six (4.926.826) francs CFA ; qu’ainsi elle n’a pas administré la preuve de la créance dont elle réclame le paiement pour le compte de la BBD ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, les juges d’appel ont répondu aux conclusions de la BBD liquidation et ont suffisamment motivé leur décision ; 

DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce qu’il a déclaré que la créance réclamée par la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation est éteinte parce que payée le 06 décembre 1982 entre les mains de monsieur Ab C, secrétaire général de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) qui a fait ordonner par acte notarié, mainlevée du nantissement sur le matériel, l’outillage et le fonds de commerce des Etablissements ABM, alors que, selon le moyen, s’il est vrai que mainlevée a été donnée sur le nantissement pris au profit de la Banque Commerciale du Bénin (BCB), après le remboursement par Ae A de sa dette envers la BCB, entre les mains du secrétaire général de la Banque Commerciale du Bénin (BCB), rien dans l’acte de mainlevée, ni dans aucune autre pièce produite par Ae A, ne permet de prouver qu’il a remboursé sa dette envers la Banque Aa pour le Développement (BBD) ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la Banque Commerciale du Bénin (BCB ex Société Dahoméenne de Banque) est le chef de file du consortium bancaire comprenant la BCB et la Banque Dahoméenne de Développement devenue Banque Aa pour le Développement (BBD), et ont relevé que la créance réclamée par la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation est éteinte parce que payée le 06 décembre 1982 entre les mains de monsieur Ab C, secrétaire général de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) qui a fait ordonner par acte notarié, mainlevée du nantissement sur le matériel, l’outillage et le fonds de commerce des Etablissements ABM dirigés par monsieur Ae A ;

Qu’ayant ainsi motivé leur décision, les juges d’appel lui ont conféré une base légale ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DE L’ECRIT

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé un écrit, en ce que, la cour d’appel a retenu que pour établir la preuve de la créance réclamée, le conseil de la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation ne produit qu’un relevé de compte portant un solde débiteur de quatre millions neuf cent vingt six mille huit cent vingt six (4.926.826) francs CFA, et a déduit qu’elle n’a pas administré la preuve de la créance dont elle réclame le paiement pour le compte de la Banque Aa pour le Développement (BBD), alors que, selon le moyen, le relevé de compte dont il s’agit est celui du compte de Ae A dans les livres de la Banque Aa pour le Développement (BBD), qui lui a permis de bénéficier du crédit du consortium de douze millions (12.000.000) de francs CFA ; que cet écrit est clair et précis et ne devait pas être interprété par les juges ;

Mais attendu qu’en constatant que le relevé produit par la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation ne constitue pas la preuve de la créance réclamée à Ae A, les juges d’appel n’ont pas dénaturé cet écrit, mais l’ont souverainement apprécié ;

Que dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge de la Banque Aa pour le Développement (BBD) liquidation ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ac B, PROCUREUR X

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

 

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNONHonoré G. ALOAKINNOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 11/05/2018

Analyses

Ministère d’avocat – Convention d’assistance juridique – Honoraires dus – Pourvoir souverain d’appréciation des faits par le juge.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-05-11;026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award