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11/05/2018 | BéNIN | N°025

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mai 2018, 025


Texte (pseudonymisé)
N° 025/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-037/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai 2018 ; -JEAN IKO -PHILLIPE URBAIN FASSINOU -JACOB GAKOTOKOU - ALFRED AVADEME - PASCAL GBEWOTON -ETIENNE GOGOHOUNGBA - LEON Y. AKPONON -FRANÇOIS GBOVIDEMLAN - DAMIEN NOUTAÏS - ELIE SOMAKO -LEANDRE TOSSOU (Me Magloire YANSUNNU) C/ AJ An Z C( Me Saïdou AGBANTOU) -CREDIT LYONNAIS BENIN REPRESENTE PAR CONTINENTAL BANK BENIN (Me Maximin CAKPO-ASSOGBA)





Dommages et intérêts – Retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle – Calcul du taux de l’intérêt légal (point de d

part) – Loi applicable – Nature du litige.

Majoration du taux de l’intérêt légal – Litige...

N° 025/CJ-CM du répertoire ; N° 2003-037/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 11 Mai 2018 ; -JEAN IKO -PHILLIPE URBAIN FASSINOU -JACOB GAKOTOKOU - ALFRED AVADEME - PASCAL GBEWOTON -ETIENNE GOGOHOUNGBA - LEON Y. AKPONON -FRANÇOIS GBOVIDEMLAN - DAMIEN NOUTAÏS - ELIE SOMAKO -LEANDRE TOSSOU (Me Magloire YANSUNNU) C/ AJ An Z C( Me Saïdou AGBANTOU) -CREDIT LYONNAIS BENIN REPRESENTE PAR CONTINENTAL BANK BENIN (Me Maximin CAKPO-ASSOGBA)

Dommages et intérêts – Retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle – Calcul du taux de l’intérêt légal (point de départ) – Loi applicable – Nature du litige.

Majoration du taux de l’intérêt légal – Litige ne portant pas sur un prêt usuraire – Loi applicable.

Nature du litige – Loi applicable.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation par fausse interprétation de l’article 1153 du code civil relatif aux dommages et intérêts dus en cas de retard dans l’exécution d’une obligation, en invoquant une confusion entre le point de départ du calcul du taux de l’intérêt légal en matière sociale d’une part et celui dans les autres matières d’autre part, dès lors que cette dispositions du code civil concerne toutes les matières sans distinction.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation par refus d’application, de l’article 13 de la loi n°83-008 du 17 mai 1983 relatif à la majoration du taux de l’intérêt légal deux (02) mois après qu’une condamnation à paiement est devenue exécutoire, dès lors que ce texte n’est pas applicable au litige, qui porte sur un contentieux social et non sur un prêt usuraire.

Fonde légalement sa décision le juge qui, refusant l’application de la loi n°83-008 du 17 mai 1983 portant définition de répression de l’usure, relève que la décision attaquée a été rendue en matière sociale.

La Cour,

Vu l’acte n°61/99 du 17 septembre 1999, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ab AN et 10 autres, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°115/99 rendu le 15 juillet 1999 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mai 2018 le président, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aj Y en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°61/99 du 17 septembre 1999, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ab AN et 10 autres, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°115/99 rendu le 15 juillet 1999 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°457/GCS du 24 juin 2003, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué à maître Saïdou AGBANTOU, conseil du An Z C, qui n’a pas réagi malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées ;

Que le Parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab AN, Ak Aa AM, Ag AI, Ac AK, Ap AH, Ae A, Al Ah X, Af B, Am AO, Ai AL et Ao AG, ont assigné devant le tribunal de Cotonou, le An Z C pour voir convertir en saisie-exécution l’opposition pratiquée à la Financial Bank ;

Que par jugement contradictoire n°035/3è CH.CIV du 07 octobre 1998, le tribunal a fait droit à leur demande et a ordonné l’exécution provisoire de la décision quant au principal de la créance qui est de soixante dix millions cinq cent trente deux mille sept cent soixante six (70 532 766) francs CFA, nonobstant toutes voies de recours ;

Que sur appels des demandeurs la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n°115/99 du 15 juillet 1999, a partiellement confirmé le jugement entrepris et le reformant, a condamné le An Z C à payer à monsieur Ab AN et consorts la somme de quatre millions sept cent vingt huit mille quatre cent cinquante six (4 728 456) francs CFA et a dit que les sommes de quatre cent mille (400 000) francs et trois millions deux cent quatre vingt quinze mille sept cent cinquante (3 295 750) francs CFA, représentant respectivement les frais de poursuite et les émoluments, porteront intérêt au taux légal ; 

Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été élevé ;

Discussion des moyens

PREMIER MOYEN : VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE INTERPRETATION DE L’ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1153 du code civil par fausse interprétation, en ce que le premier juge a fixé au 11 février 1998 le point de départ du calcul du taux d’intérêt légal,  alors que, selon le moyen, il résulte de ce texte et de la jurisprudence que les intérêts de retard sont dus en matière sociale à compter du jour de la demande en conciliation ;

Que le juge a confondu le point de départ du calcul des intérêts moratoires prévus par l’article 13 de la loi n°83-008 du 17 mai 1983 avec celui des intérêts de la créance principale qui remonte à la date de la demande de tentative de conciliation en première instance, soit le 06 janvier 1995 ;

Que la cour d’appel a mal interprété cet article 1153 du code civil ;

Mais attendu que l’article 1153 du code civil invoqué qui traite des dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution des obligations, concerne toutes les matières y compris la matière sociale ;

Que par ailleurs, la loi n°83-008 du 17 mai 1983 sur l’usure est inapplicable en l’espèce ;

Que ce moyen n’est pas fondé ;

DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DE LA LOI PAR REFUS D’APPLICATION

Attendu qu’il est fait grief également à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 13 de la loi n°83-008 du 17 mai 1983 par refus d’application, en ce que le premier juge a rejeté l’application des règles de majoration du taux légal que prévoit ce texte et la cour d’appel a confirmé le jugement sur ce point,  alors que, selon le moyen, l’exécution du jugement social est soumise aux règles de procédure civile et il s’est écoulé plus de deux mois entre les décisions du tribunal et de la cour d’appel ;

Mais attendu que le contentieux ne portant pas sur un prêt usuraire, et le texte invoqué n’étant pas applicable en l’espèce, ce moyen n’est également pas fondé ; 

TROISIEME MOYEN: DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré à la censure le défaut de base légale, en ce que les juges du fond ont refusé d’appliquer la loi n°83-008 du 17 mai 1983 au motif qu’elle ne saurait être appliquée à la matière sociale parce que portant sur l’usure, alors que, selon le moyen, les juges du fond n’ont pas indiqué le texte qui fonde leur rejet ;

Mais attendu que l’arrêt entrepris a relevé que les deux décisions soumises à l’appréciation ont été rendues en matière sociale alors que la loi n°83-008 du 17 mai 1983 est relative à l’usure ;

Que ce texte ne saurait être appliqué dans la présente cause ;

Que dans ces conditions, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;

QUATRIEME MOYEN: DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS

Attendu qu’il est aussi fait grief à la décision d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions des demandeurs réclamant l’application de la loi n°83-008 du 17 mai 1983, en ce que le dispositif de cette décision ne porte aucune mention sur ce texte dont l’application est sollicitée,  alors que, selon le moyen, le juge est tenu de répondre à tous les chefs de demande ;

Mais attendu que dans ses motifs, l’arrêt attaqué a bien répondu au chef de demande tendant à l’application du texte de loi en cause et que le dispositif, tel que conçu, satisfait aux exigences légales ;

Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;

CINQUIEME MOYEN: CONTRADICTION DE MOTIFS.

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, une contradiction de motifs, en ce que la cour d’appel a refusé d’appliquer l’article 13 de la loi n°83-008 du 17 mai 1983, en soutenant que les décisions soumises à son appréciation ont été rendues en matière sociale, alors que la loi concernée est relative à l’usure et que la cause relève plutôt du droit social ;

Que dans le même temps, la cour d’appel dans un autre motif a relevé que la matière sociale tire ses sources du droit civil pour retenir le taux légal de 11% de la matière civile ;

Que le juge civil ne peut sans se contredire constater que le droit social tire ses sources du droit civil et ensuite refuser l’application de la loi invoquée ;

Mais attendu que le payement des droits sociaux par un employeur à ses employés licenciés ne constitue ni un prêt, ni une convention usuraire entre les parties au sens des dispositions de la loi n°83-008 du 17 mai 1983 portant définition et répression de l’usure ;

Qu’il s’ensuit que le grief tiré de la contradiction de motifs n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge de Ab AN, Ak Aa AM, Ag AI, Ac AK, Ap AH, Ae A, Al Ah X, Af B, Am AO, Ai AL et Ao AG ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT 

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mai deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Aj Y, PROCUREUR GENERAL ;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 11/05/2018

Analyses

Dommages et intérêts – Retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle – Calcul du taux de l’intérêt légal (point de départ) – Loi applicable – Nature du litige.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-05-11;025 ?
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