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03/05/2018 | BéNIN | N°2011-44/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 mai 2018, 2011-44/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°81/CA du Répertoire
N°2011-44/CA1 du Greffe
Arrêt du 03 mai 2018
AFFAIRE :
C Ad
Commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
de Savè La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 mai 2011, enregistrée au greffe le 21 juin 2011 sous le n°512/GCS, par laquelle C Ad B Aa X, chauffeur exerçant sur le parc automobile de Glazoué, a saisi la Cour suprême d'une plainte contre le commandant adjoint de la compagnie

de gendarmerie de Savè pour abus d’autorité ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portan...

Ahophil
N°81/CA du Répertoire
N°2011-44/CA1 du Greffe
Arrêt du 03 mai 2018
AFFAIRE :
C Ad
Commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
de Savè La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 mai 2011, enregistrée au greffe le 21 juin 2011 sous le n°512/GCS, par laquelle C Ad B Aa X, chauffeur exerçant sur le parc automobile de Glazoué, a saisi la Cour suprême d'une plainte contre le commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Savè pour abus d’autorité ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu'il est gérant de l'immeuble appartenant à ZANOU Anne épouse BARA, laquelle lui a demandé, chaque fois qu'il trouverait un preneur intéressé, de donner à bail ledit immeuble et d'en percevoir le loyer annuel à virer sans délai à son fils Y Ac, domicilié à Cotonou ;
Qu’ès qualités de gérant, il a reçu la demande de A Denis à
fin de prise ? à bail de l'immeuble concerné pour les besoins de son il 2
Que cependant, quelques jours plus tard, ce dernier revint et a prétendu que la cause de la location projetée ayant disparu, il souhaiterait se voir rembourser le loyer annuel précédemment transféré au fils du bailleur ;
Qu'il parvint néanmoins à trouver un modus vivendi qui a consisté à louer l'immeuble à un tiers à savoir un parti politique ayant versé un mois de loyer qui a permis de rembourser en partie et à hauteur de cent mille (100.000) francs le premier preneur à savoir Ab A ;
Qu'’insatisfait, celui-ci a usé de ses relations pour porter plainte contre lui à la compagnie de gendarmerie de Savè où il a été soumis à une torture morale ;
Que gardé à vue dans cette unité, il a signé sous la dictée et donc sous la contrainte du commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Savè, un engagement en date du 04 mai 2011 à fin de remboursement du solde de ce qui restait dû au nommé A ;
Qu'il est constant que cet agissement du commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Savè constitue des violences et voies de fait, mais surtout un abus criant d’autorité, faits prévus et punis par les articles 551 et 552 du code de procédure pénale ;
Que les faits ne relevant pas de la compétence dévolue à une compagnie de gendarmerie, le comportement du commandant adjoint est constitutif d’un détournement de procédure ;
Que pour ces raisons, il prie la Cour au regard des dispositions ci- dessus évoquées, de lui faire justice :
Considérant que suivant lettre n°1109/GCS du 25 avril 2014, le requérant a été mis en demeure de se constituer avocat et de payer sous juinzaine sous peine de déchéance, la consignation de quinze mille (15.000) francs ;
Que non seulement l’intéressé n’a pas réagi à la mesure d’instruction mais encore touché par voie téléphonique, il a déclaré ne plus être intéressé par le recours ;
Qu'il y a lieu. en application de l’article 931 alinéa 1 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011, qui dispose : « le requérant est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite... », de prononcer la déchéance du requérant de son recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1: C Ad est déchu de son action : F K 3
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ; Honoré KOUKOUI
et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trois mai deux mille dix- huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général
MINISTERE PUBLIC ; Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-44/CA1
Date de la décision : 03/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-05-03;2011.44.ca1 ?
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