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13/04/2018 | BéNIN | N°016

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 avril 2018, 016


Texte (pseudonymisé)
N° 016/CJ-S du répertoire ; N° 2012-010/CJ-S du greffe ; Arrêt du 13 Avril 2018 ; SAMSON ASSOGBA-BRUNO HONDENOU-G. Ab B(Me Gilbert ATINDEHOU) ; C/ SAMSON ASSOGBA-BRUNO HONDENOU-G. Ab B (Me Gilbert ATINDEHOU)



Cas d’ouverture à cassation – Réexamen des faits assimilé à la violation de la loi – Irrecevabilité.

Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, tendant en réalité à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°18/2010 du 24

décembre 2010, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ad ...

N° 016/CJ-S du répertoire ; N° 2012-010/CJ-S du greffe ; Arrêt du 13 Avril 2018 ; SAMSON ASSOGBA-BRUNO HONDENOU-G. Ab B(Me Gilbert ATINDEHOU) ; C/ SAMSON ASSOGBA-BRUNO HONDENOU-G. Ab B (Me Gilbert ATINDEHOU)

Cas d’ouverture à cassation – Réexamen des faits assimilé à la violation de la loi – Irrecevabilité.

Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, tendant en réalité à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°18/2010 du 24 décembre 2010, du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ad C, G. Ab B et Ae X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°104/2010 rendu le 15 décembre 2010 par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 avril 2018 le président, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Aa Ac A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°18/2010 du 24 décembre 2010, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ad C, G. Ab B et Ae X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°104/2010 rendu le 15 décembre 2010 par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou ;

Que par correspondance n° 00973/GCS du 23 avril 2012, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil des demandeurs a été invité à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le dossier a été alors communiqué au procureur général près la Cour suprême qui a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’ il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbaux de non conciliation du 21 août 2007, Ad C, G. Ab B et Ae X ont attrait devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale la société Compagnie Béninoise d’Export Import Commerce général (COBEXIM), en réclamation des droits et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que le tribunal, par jugement contradictoire n° 047/09 du 03 août 2009, a déclaré le licenciement des intéressés abusif et a condamné la COBEXIM à payer aux demandeurs divers droits et dommages-intérêts ;

Que sur appel de la COBEXIM, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 104/10 du 15 décembre 2010, confirmé partiellement le premier jugement ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

Discussion

MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 201, 147 ET 174 DE LA LOI 98-004 DU 27 JANVIER 1998 PORTANT CODE DU TRAVAIL ET DE L’ARRETE N°133/MFPTRA/DC/SGM/DI/SR DU 02 NOVEMBRE 2002 PORTANT SALAIRES HIERARCHISES DE TOUTES LES BRANCHES D’ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE ET PARAPUBLIC ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des textes susvisés, en ce que la cour d’appel a partiellement confirmé le premier jugement, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts, les moins perçus sur salaire et les moins perçus sur heures supplémentaires, alors que selon le moyen, il résulte des pièces produites au dossier que les salaires de base payés aux demandeurs sont inférieurs à ceux prévus par les dispositions légales ; que leurs déplacements des mois de juin, juillet et août 2007 ont été couverts par eux-mêmes ; qu’ils n’ont jamais bénéficié de primes d’éloignement suite à leurs affectations à l’intérieur du pays et à l’extérieur, que l’employeur n’a jamais déclaré les accidents de travail qu’ils ont eus ;

Que leurs réclamations de primes de risques et divers droits et dommages-intérêts n’ont pas été favorablement accueillies par les juges d’appel qui n’ont pas tenu compte de leurs anciennetés de services ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de la violation des textes invoqués, le moyen tend à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge des demandeurs ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Aa Ac A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 13/04/2018

Analyses

Cas d’ouverture à cassation – Réexamen des faits assimilé à la violation de la loi – Irrecevabilité.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-04-13;016 ?
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