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13/04/2018 | BéNIN | N°013

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 avril 2018, 013


Texte (pseudonymisé)
N° 013/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-022/CJ-CM du greffe  ; Arrêt du 13 Avril 2018 ; Z AG ET COMPAGNIE (Me Robert DOSSOU) ; C/ V-SOCIETE NEGOCE ET DISTRIBUTION ( Me Cyrille DJIKUI) & CREDIT B Aa REPRESENTE PAR CONTINENTAL X Aa (Me Maximin CAKPO-ASSOGBA)



Compétence de juridiction – Incompétence de la Cour suprême – Incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour défaut de grief tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité OHADA- Défaut d’autorité de la chose jugée

de la décision rendue par la Cour suprême – Créance sous saisie faisant objet de remise de det...

N° 013/CJ-CM du répertoire ; N° 2005-022/CJ-CM du greffe  ; Arrêt du 13 Avril 2018 ; Z AG ET COMPAGNIE (Me Robert DOSSOU) ; C/ V-SOCIETE NEGOCE ET DISTRIBUTION ( Me Cyrille DJIKUI) & CREDIT B Aa REPRESENTE PAR CONTINENTAL X Aa (Me Maximin CAKPO-ASSOGBA)

Compétence de juridiction – Incompétence de la Cour suprême – Incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour défaut de grief tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité OHADA- Défaut d’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la Cour suprême – Créance sous saisie faisant objet de remise de dette.

Voies d’exécution – Créance sous saisie faisant l’objet d’une remise de dette par acte notarié – Force probante de la convention notariée de remise de dette jusqu’à inscription de faux.

Autorité de la chose jugée - Conditions.

Pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond.

Est réputé nul, non avenu et dépourvu de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt d’incompétence rendu par la Cour suprême, dès lors que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) saisie ultérieurement, se déclare à son tour incompétente pour défaut de grief ou de moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme, ou d’un règlement prévu au traité OHADA.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du principe de l’indisponibilité de la créance ou du bien saisi (articles 36 alinéa 2 et 154 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution), s’agissant d’une convention notariée de remise de dette, dès lors que cette dernière, légalement formalisée, n’appelle pas application d’un acte uniforme OHADA et fait foi jusqu’à inscription de faux.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, s’agissant d’une convention de remise de dette intervenue postérieurement à un jugement de condamnation assorti de l’exécution provisoire, dès lors que le jugement en cause n’est pas devenu définitif, c’est-à-dire que des voies de recours peuvent encore être exercées dans le délai légal ou que toutes les voies de recours n’ont pas encore été épuisées.

Ne peut être accueilli, le moyen tiré de l’inopposabilité d’un acte frauduleux, s’agissant d’un acte notarié de remise de dette déclaré valable par le juge du fond, bien qu’intervenu postérieurement à un acte de cession de créance au profit d’un tiers portant sur la même somme d’argent, dès lors que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont déclaré valable l’acte de remise de dette querellé.

La Cour,

Vu l’acte n°50/001 du 29 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Robert DOSSOU, conseil des Z AG et Compagnie, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°175/2001 rendu le 28 juin 2001 par la première chambre civile et commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 avril 2018 le président, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab Y en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°50/001 du 29 juin 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Robert DOSSOU, conseil des Z AG et Compagnie, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°175/2001 rendu le 28 juin 2001 par la première chambre civile et commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°1539/GCS du 02 juillet 2002, maître Robert DOSSOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que maître Robert DOSSOU a consigné et a produit son mémoire ampliatif tandis que les défendeurs n’ont pas produit leur mémoire en défense ;

Attendu que sur ce, la Haute juridiction a rendu l’arrêt n°30/CJ-CM du 18 avril 2003 par lequel elle s’est déclarée incompétente à examiner le pourvoi des Z AG et Compagnie au motif que l’affaire soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes de l’OHADA et s’est dessaisie du dossier au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;

Que par lettre n°943/GCS du 11 mars 2004 du greffe de la Cour suprême, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie ;

Qu’après la production des écritures par les parties, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a rendu l’arrêt n°045/2005 du 07 juillet 2005 par lequel elle s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant la Cour suprême du Bénin pour qu’il y soit statué aux motifs que les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) telles que précisées par l’article 14 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne sont pas réunies en l’espèce ;

Que par lettre n°438/2005/G5 du 15 juillet 2005, le greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a renvoyé le dossier à la Cour suprême du Bénin ;

Que par lettres n°4002/GCS du 09 décembre 2005 et n°252/GCS du 26 janvier 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Robert DOSSOU et le directeur général des Z AG et Compagnie ont été mis en demeure de consigner et de produire leur mémoire ampliatif ;

Que la consignation a été payée ;

Que par correspondance du 23 janvier 2006, maître Robert DOSSOU a indiqué qu’il maintient au dossier ses précédentes écritures y compris celles déposées à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à savoir : son mémoire ampliatif du 07 août 2002 à l’exception des développements sur l’incompétence qui se trouvent sans objet, et son mémoire en réplique et additionnel du 04 novembre 2004 déposé à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à l’exception des développements et demandes relatifs à l’évocation non pertinents devant la Cour suprême ;

Que maître Maximin E. CAKPO-ASSOGBA, conseil de la Continental X Aa (Ex Crédit B AaA a produit son mémoire en défense ;

Que maître Cyrille Y. DJIKUI, conseil de la société Négoce et Distribution n’a pas déposé de mémoire en défense malgré les mises en demeure n°2394/GCS du 19 juin 2006 et n°4232/GCS du 03 novembre 2006 qui lui ont été adressées ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

SUR L’EXCEPTION DE CHOSE JUGEE

Attendu que la Continental X Aa soutient que l’arrêt d’incompétence du 18 avril 2003 rendu par la Cour suprême a acquis force de chose jugée et s’impose à elle en application des dispositions de l’article 2 alinéa 2 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 selon lesquelles les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours ;

Qu’il en résulte pour elle une impossibilité légale de se prononcer à nouveau dans une même affaire sur le même pourvoi ;

Mais attendu que l’article 20 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dispose : « Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie » ;

Que de ces dispositions se dégagent deux (02) principes : l’autorité de la chose jugée des arrêts de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage (CCJA) et leur force exécutoire dans les pays membres de l’OHADA ;

Qu’ainsi, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) exerce un imperium supranational sur les juridictions de cassation des Etats parties au Traité ;

Qu’en conséquence de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 18 alinéa 3 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, l’arrêt d’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) saisie, alors que le litige ne porte pas sur l’application des actes uniformes, s’impose à la juridiction nationale de cassation dont la décision est dès lors réputée nulle et non avenue ;

Attendu en l’espèce que l’arrêt n°045/2005 du 07 juillet 2005 par lequel la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) s’est déclarée incompétente aux motifs qu’aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme ou règlement prévu au Traité de l’OHADA, n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’appel par l’une ou l’autre des parties, s’impose à la Cour suprême ;

Qu’ainsi, l’arrêt n°30/CJ-CM du 18 avril 2003 de la Cour suprême est réputé nul et non avenu et aucune force ou autorité de chose jugée ne pourrait dès lors lui être attachée ;

Que cette exception n’est pas fondée ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que le 07 janvier 1994, la société Négoce et Distribution a donné au Crédit B Aa l’ordre de transférer au profit des Z AG et Compagnie la somme de 127 500 000 francs CFA soit en francs français 2 550 000 ;

Que le Crédit B Aa n’a pas exécuté l’ordre de transfert jusqu’au 11 janvier 1994, date de la dévaluation du franc CFA ;

Que par exploit du 26 juillet 1994, la société Négoce et Distribution a assigné le Crédit B Aa devant le tribunal de première instance de Cotonou aux fins de le voir condamner à transférer la somme de 2 550 000 FF valeur au 10 janvier 1994 et à porter au débit de son compte la somme de 127 500 000 F CFA valeur au 07 janvier 1994 ;

Que par jugement n°531 du 20 novembre 1997, le tribunal de première instance de Cotonou a fait droit aux demandes de la société Négoce et Distribution ;

Que la Continental X Aa représentant le Crédit B Aa et la société Négoce et Distribution ont relevé appel de cette décision ;

Que statuant en la cause, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°175/2001 du 28 juin 2001 déclarant valable l’acte notarié du 14 avril 2000 portant remise de dette au profit de la Continental X Aa et sans objet la procédure initiée par la société Négoce et Distribution pour obtenir paiement de sa créance sur le Crédit B Aa 

Que c’est contre cette décision que le présent pourvoi est élevé ;

Discussion des moyens

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 36 ET 154 DE L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LES VOIES D’EXECUTION

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré valable l’acte notarié de remise de dette du 14 avril 2000, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions des articles 36 alinéa 2 et 154 alinéa 2 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution, une créance sous saisie ne peut plus faire l’objet d’une remise de dette ;

Mais attendu que les juges d’appel, pour déclarer valable l’acte notarié du 14 avril 2000 par lequel la société Négoce et Distribution a remis sa dette à la Continental X Aa, ont à juste titre, relevé que cet acte authentique formalisé dans le strict respect des principes légaux, fait foi jusqu’à inscription de faux ; 

Qu’ils n’ont donc fait application d’aucune disposition de l’acte uniforme OHADA ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DU PRINCIPE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré valable la remise de dette de la société Négoce et Distribution à la Continental X Aa intervenue quatre (04) ans après le jugement n°531 du 20 novembre 1997 qui était assorti de l’exécution provisoire, qui a acquis autorité de la chose jugée et dont l’exécution était entreprise, alors que, selon le moyen, la société Négoce et Distribution a perdu, en vertu de ce jugement, ne serait-ce que provisoirement, tout droit sur cette somme et ne peut plus en disposer ;

Mais attendu que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux jugements devenus définitifs, c’est-à-dire ceux contre lesquels aucune voie de recours n’a été exercée dans le délai légal ou contre lesquels toutes les voies de recours ont été épuisées ;

Qu’en l’espèce, le jugement n°531 du 20 novembre 1997, même assorti de l’exécution provisoire, n’est pas encore devenu définitif et n’a pas l’autorité de la chose jugée ;

Que ce moyen n’est pas également fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : VIOLATION DU PRINCIPE D’INOPPOSABILITE DE L’ACTE FRAUDULEUX

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation du principe d’inopposabilité d’un acte frauduleux en ce que, les juges d’appel ont indiqué que l’acte notarié du 14 avril 2000 vient supplanter l’acte de cession de créance du 26 septembre 1995 régulièrement délivré par la société Négoce et Distribution aux Z AG et Compagnie, alors que, selon le moyen, cet acte notarié est un acte délibérément passé en fraude des droits des Z AG et Compagnie et qui par conséquent, leur est inopposable ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits devant eux que les juges d’appel ont déclaré valable l’acte notarié du 14 avril 2000 par lequel la société Négoce et Distribution a remis à la Continental X Aa sa dette par rapport à un acte sous seing privé de cession de créance du 26 septembre 1995 de la même société aux Z AG et Compagnie ; 

Que ce moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette l’exception de chose jugée invoquée par la Continental X Aa représentant le Crédit B Aa ;

Reçoit en la forme le pourvoi élevé par les Z AG et Compagnie ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge des Z AG et Compagnie ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab Y, PROCUREUR GENERAL ;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 13/04/2018

Analyses

Compétence de juridiction – Incompétence de la Cour suprême – Incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour défaut de grief tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité OHADA- Défaut d’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la Cour suprême – Créance sous saisie faisant objet de remise de dette.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-04-13;013 ?
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