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05/04/2018 | BéNIN | N°2016-152/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 avril 2018, 2016-152/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 071/CA du Répertoire
N° 2016-152/CA1 ; 2016-153/CA1 2016-156/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 avril 2018
AFFAIRE :
An X
Ad Af Y
Ab C
Maire de la Commune de Ak REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu les requêtes introductives d’instance en date respectivement à Ak, Am et Ak des 06 octobre, 13 octobre et 17 octobre 2016, enregistrées au greffe les 14 octobre, 04 novembre et 18 octobre 2016, sous les n°0657/GCS, 0713/GCS et 0666/GCS par lesquelles An X, Ad Af Y et Ae A ont saisi la Cour suprême d

e recours tendant à l’annulation de l’acte de destitution du maire Ag AG Aj et de l’électio...

N° 071/CA du Répertoire
N° 2016-152/CA1 ; 2016-153/CA1 2016-156/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 avril 2018
AFFAIRE :
An X
Ad Af Y
Ab C
Maire de la Commune de Ak REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu les requêtes introductives d’instance en date respectivement à Ak, Am et Ak des 06 octobre, 13 octobre et 17 octobre 2016, enregistrées au greffe les 14 octobre, 04 novembre et 18 octobre 2016, sous les n°0657/GCS, 0713/GCS et 0666/GCS par lesquelles An X, Ad Af Y et Ae A ont saisi la Cour suprême de recours tendant à l’annulation de l’acte de destitution du maire Ag AG Aj et de l’élection de Ab C au poste de maire de la commune de Ak ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le Procureur général Al Z en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme,
Sur la jonction des procédures
Considérant que les recours ci-dessus visés ont été introduits en « annulation d’une part de la procédure de destitution du maire de la commune de Ak en la personne de Ag AG Aj, d’autre part de l’élection du nouveau maire Ab C, pour 2
annulation de l’élection le 03 octobre 2016 de Ab C en violation de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013, ou encore en invalidation pour illégalité de la procédure de l’élection du nouveau maire de Ak » ;
Considérant que ces recours présentent à juger de faits similaires et tendent aux mêmes fins à savoir l’annulation à la fois de la procédure de destitution de l’ancien maire Ag AG Aj et de l’élection du nouveau maire pris en la personne de Ab C ;
Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre l’ensemble des trois (03) procédures ouvertes pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité des recours
Considérant que les requérants exposent au soutien de leurs recours qu’après les élections communales et municipales du 28 juin 2015, les vingt-cinq (25) conseillers composant le conseil municipal de Ak, ont été élus sur trois listes de candidatures à savoir :
- seize sur la liste de l’alliance de partis politiques "Ah Ao pour un Bénin Emergent" ;
- huit (8) sur la liste de l’alliance de partis politiques "Ai Aa" ;
- un (01) sur la liste de l’alliance de partis politiques "Alliance pour un Bénin Triomphant" ;
Qu’au terme de sa séance d’installation tenue le 25 juillet 2015, le conseil municipal de Ak a procédé à l’élection de Ag AG Aj, CHABI MAMA Ibrahim et AH B Ac, tous issus de la liste majoritaire FCBE, respectivement aux fonctions de maire, de premier et de deuxième adjoint au maire de Ak ;
Qu’après un peu plus d’un an d’exercice de son mandat et sur initiative de dix-neuf (19) conseillers municipaux, un vote de défiance a été émis le 19 septembre 2016 suivi de la destitution du maire ;
Que par suite et contre toute attente, Ab C, membre d’une liste minoritaire et prétendument proposé par certains conseillers FCBE aux termes d’une déclaration en date du 03 octobre 2016, reçue par maître Félix A. BALLEY, notaire à Comé, a été élu le même jour, maire de la ville de Ak en violation des dispositions de l’article 400 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en
République du Bénin ;
Qu’aucun processus démocratique et inclusif n’a été mis en œuvre pour la proposition de Ab C aux fonctions de maire de la
municipalité F de Ak ; {4 #k 3
Qu’en prescrivant que le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers, le législateur a entendu que le maire soit issu de ses rangs ;
Considérant que les trois recours tendent d’une part à voir la Cour déclarer nulle la destitution de l’ancien maire Ag AG Aj, d'autre part à voir déclarer illégale et nulle l’élection du nouveau maire Ab C, intervenue le 03 octobre 2016 ;
Considérant que par suite de mésintelligence survenue au sein du conseil municipal de Ak, un certain nombre de conseillers ont émis le 29 juillet 2016, une motion de destitution du maire Ag AG Aj ;
Que la conciliation prévue par la loi a été entreprise et s’est soldée par un échec ;
Que la session extraordinaire relative au vote de défiance a eu lieu le 19 septembre 2016 et s’est achevée par la destitution du maire par vingt (20) voix pour et cinq (05) contre ;
Que cette destitution a été constatée par arrêté n°5/258/PDB/SG/STCCD/DAC du 19 septembre 2016 du préfet du département du Borgou ;
Considérant par suite et à la faveur d’une session extraordinaire du conseil municipal de Ak, tenue le tenu 03 octobre 2016, que Ab C a été élu maire de la commune de Ak par vingt-trois (23) voix pour et une (01) abstention ;
Que cette élection a été constatée par l’arrêté n°05/302/PDB-SG-
STCCD-DAC du 04 octobre 2016 du préfet du département du Borgou ;
Considérant que les présents recours dont la Chambre administrative de la Cour suprême est saisie, entrent dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décentralisation ;
Qu’ils supposent pour leur recevabilité qu’un recours administratif préalable fût introduit contre l’arrêté n°05/258-PDB-SG-
STCCD-DAC du 19 septembre 2016 du préfet du département du
Borgou, à tout le moins contre l’arrêté n°05/302/PDB-SG-STCCD-DAC du 04 octobre 2016 du préfet du Borgou portant constatation de l’élection du maire de la commune de Ak ;
Que faute de l’exercice de ce recours administratif préalable, les
présents Qu’ reçours il y à contentieux lieu de les déclarer ne peuvent irrecevables être accueillis : : ÿ ; it PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1" : Il est ordonné la jonction des procédures numéros 2016-152/C1, 2016-153/CA1 et 2016-156/CA1 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2: Les recours en date respectivement à Ak, Am et Ak du 06 octobre, du 13 octobre et du 17 octobre 2016 de ISSA X, de Ad Af Y et de Ae A tendant à l’annulation de la procédure de destitution du maire de la commune de Ak Ag AG Aj et de l’élection du nouveau maire Ab C, sont irrecevables ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties, au ministre en charge de la décentralisation, au préfet du département du Borgou et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT :
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du cinq avril deux mille dix- huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-152/CA1
Date de la décision : 05/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-04-05;2016.152.ca1 ?
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