DGM
N°54/CA du Répertoire
N°s 2005-53/CA3 et
2005-68/CA3 du Greffe
Arrêt du 21 mars 2018
AFFAIRE :
Y A
ET B X
MAIRIE DE PARAKOU REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête conjointe en date à Parakou du 22 mars 2005, enregistrée le 25 mars 2005 sous le n° 0389/GCS du greffe de la haute Juridiction, par laquelle Y A et B X, tous deux conseillers municipaux à la mairie de Parakou, ont sollicité de ladite Juridiction l’annulation de la décision n°50/055/M/SG/SA du 22 février 2005 du conseil municipal de Parakou les relevant de leur fonction de conseillers municipaux ;
Vu une autre requête conjointe en date à Parakou du 25 avril 2005, enregistrée le 06 mai 2005 au Greffe de la Cour suprême sous le n°695/GCS, par laquelle Y A et B X tous deux conseillers municipaux à la mairie de Parakou, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision n°50/112/M/SG/SA en date à Parakou du 05 avril 2005 du conseil municipal de Parakou portant leur réhabilitation suite au constat du vice de forme qui a entaché la décision n°50/055/M/SG/SA en date du 22 février 2005 les relevant de leur fonction de conseillers municipaux ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 4 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne S. AHOUANKA entendu en son rapportet l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les procédures n°2005-53/CA3 et n°2005- 68/CA3 en dates respectives des 22 mars 2005 et 25 avril 2005 présentent un lien de connexité, qu’il y a en conséquence lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que par correspondance n°1946/GCS du 30 mai 2005 du greffe de la Cour, les requérants ont été invités à y faire parvenir leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois ;
Que par correspondance n°0005/GCS du 02 janvier 2007 du greffe de la Cour, une mise en demeure a été adressée aux requérants leur rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême ;
Considérant que les requérants n’ont pas réagi suite à la mise en demeure qui leur a été faite ;
Considérant que par lettre en date à Porto-Novo du 16 mars 2018, les requérants ont saisi la Cour aux fins de leur désistement d’instance ;
Qu’il y a lieu de leur en donner acte ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Il est ordonné la jonction des procédures 2005- 53/CA3 et 2005-68/CA3 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Il est donné acte aux requérants de leur désistement d’instance ;
Article 3: Les frais sont mis à leur charge ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-et-un mars deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président,
FIFATIN C Etienne S. AHOUANKA
Le Greffier,
Géoffroy M. C