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21/03/2018 | BéNIN | N°1999-07/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 mars 2018, 1999-07/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°53/CA du Répertoire
N° 1999-07/CA3 du Greffe
Arrêt du 21 mars 2018 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
DOHOU Pierre
Préfet des départements
du Littoral et de l’Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 janvier 1999, enregistrée le 26 janvier 1999 au secrétariat de la Chambre administrative sous le n°048/CS/CA, par laquelle maître Raphaël A. K. GNANIH, avocat et conseil de DOHOU Pierre sollicite de la ha

ute Juridiction l’annulation des arrêtés préfectoraux n°2/341/DEP-ATL/SG/SAD du 14 juillet 1995 e...

DKK
N°53/CA du Répertoire
N° 1999-07/CA3 du Greffe
Arrêt du 21 mars 2018 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
DOHOU Pierre
Préfet des départements
du Littoral et de l’Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 janvier 1999, enregistrée le 26 janvier 1999 au secrétariat de la Chambre administrative sous le n°048/CS/CA, par laquelle maître Raphaël A. K. GNANIH, avocat et conseil de DOHOU Pierre sollicite de la haute Juridiction l’annulation des arrêtés préfectoraux n°2/341/DEP-ATL/SG/SAD du 14 juillet 1995 et n°2/169/DEP- ATL/SG/SAD du 21 mars 1996 signés en faveur de C Ae ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME D Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a acquis, ainsi que plusieurs autres personnes, auprès de B Ab Af plusieurs domaines terriens sis à Aa Ac à Cotonou ;
Que les différentes acquisitions ont été faites courant 1970 et constatées par des conventions dûment établies ;
Que l’espace terrien ainsi cédé par B Ab Af bien que situé dans une zone semi-marécageuse était occupé par les différents acquéreurs qui jouissaient paisiblement de leurs biens sans aucune contestation ;
Mais que courant 1980, C Ae, délégué du quartier, allégua être propriétaire de tout le domaine ;
Que le susnommé n’ayant pu justifier son droit de propriété sur le domaine a été attrait par tous les acquéreurs de B Ab Ad aux fins de confirmation de leur droit de propriété par devant le tribunal de première instance de Cotonou en sa chambre de droit traditionnel état des biens ;
Que le dossier est inscrit au rôle général sous le n°59/80 ;
Que les opérations de lotissement et de recasement ont été entrepris dans la zone, cependant eu égard au litige en cours sur le domaine et en raison de sa situation géo-morphologique, ledit domaine n’avait pas été loti ;
Que la procédure initiée par les requérants suivant son cours, l’on ne sait comment le préfet de l’Atlantique d’alors a pris successivement les deux arrêtés incriminés ;
Que contre la prise desdits arrêtés préfectoraux, un recours gracieux a été introduit au niveau de la préfecture de l’Atlantique aux fins de leur retrait ;
Que le recours adressé au préfet et enregistré au service des affaires domaniales de la préfecture de l’Atlantique sous le n°5570 a été classé sans suite ;
Que c’est face à cette situation qu’il a, par l’organe de son conseil, maître Raphaël GNANIH, introduit le présent recours aux fins de voir lesdits arrêtés préfectoraux annulés ;
Sur la recevabilité
Considérant que dans son mémoire ampliatif enregistré, au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour, le 26 août 1999 sous le n°470/CS/CA, le conseil du requérant a indiqué que le requérant a exercé le recours gracieux qui a été enregistré au service des affaires domaniales de la préfecture de l’Atlantique sous le n°5570, et ce, sans aucune précision de date ;
Considérant que par lettres n°s 0349 et 0350/GCS du 13 février 2008, le requérant et son conseil ont respectivement été invités à rapporter au dossier, par la production d’une copie du recours gracieux et les pièces justificatives de son envoi et de sa réception, la preuve dudit recours qui aurait été adressé et même enregistré au service des affaires domaniales sous le n°5570 ;
Considérant que bien qu’ayant tous deux régulièrement reçu lesdites correspondances, ils n’ont pas daigné donner suite à la mesure d’instruction à eux transmise ;
Qu’au regard de ce qui précède, le requérant assisté de son conseil ne mettent pas la haute Juridiction dans les conditions d’une bonne appréciation du présent recours ;
Qu’en effet, l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 alors en vigueur lors de la saisine de la haute Juridiction dispose en son article 68 : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que le jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Considérant que la preuve du recours hiérarchique ou gracieux ne figure pas au dossier;
Qu'’au surplus, il n’est pas possible pour la Cour de contrôler, en l’état, la computation des délais prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de déclarer le présent recours de DOHOU Pierre irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 20 janvier 1999 de maître Raphaël GNANIH, conseil de X Ag, tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux n°2/341/DEP-ATL/SG/SAD du 14 juillet 1995 et n°2/169/DEP-ATL/SG/SAD du 21 mars 1996, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-et-un mars deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Géoffroy M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1999-07/CA3
Date de la décision : 21/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-21;1999.07.ca3 ?
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