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15/03/2018 | BéNIN | N°2006-121/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 mars 2018, 2006-121/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil ans
N° 049/CA1du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-121/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 mars 2018 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Aa Ab Ac épouse
A
Ministère du Travail et de la Fonction
Publique.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1 décembre 2006, par laquelle madame B Ac épouse A a saisi la haute Juridiction d'un recours tendant à entendre ordonner la reconstitution de sa carrière e

t son reclassement à la catégorie A échelle 1 échelon 11 au titre de l'année 2005 ;
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Ahophil ans
N° 049/CA1du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-121/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 mars 2018 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Aa Ab Ac épouse
A
Ministère du Travail et de la Fonction
Publique.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1 décembre 2006, par laquelle madame B Ac épouse A a saisi la haute Juridiction d'un recours tendant à entendre ordonner la reconstitution de sa carrière et son reclassement à la catégorie A échelle 1 échelon 11 au titre de l'année 2005 ;
Vu la loi N° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi N° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi N° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose qu’elle a été recrutée en qualité d’agent permanent de l’Etat le 21 avril 1986 dans le corps des attachés des services administratifs ;
Qu’en mille neuf cent quatre-vingt-dix (1990), elle a passé avec succès le concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) niveau II en administration des impôts et a suivi une formation de deux (2) 3
requérante relatives à la discrimination dont le déroulement de sa carrière serait entaché ;
Qu’il assure que le cours de la carrière de celle-ci n’a accusé aucune irrégularité et retrace sa situation administrative, de son recrutement le 21 avril 1986 en qualité d’élève administrateur rémunéré sur la base de l’indice 280 à la veille de son admission au concours d’entrée au cycle II de l’ENA d’une part, d’autre part de la fin de sa formation à l’Ecole Nationale d’Administration et de la reprise de service qui s’est ensuivie jusqu’au dernier acte d'avancement de l’intéressée ;
Considérant que l’Administration soutient que les avancements et le reclassement de la requérante intervenu après la décision du gouvernement de faire reclasser les anciens élèves administrateurs à la catégorie A, échelle 2 à compter de leur date de prise de service, l’ont été à la lumière des dispositions de l’article 72 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Que c’est faute pour B Ac épouse A d’avoir totalisé deux (2) ans d’ancienneté en A2-4 à la date du 02 avril 1993, date de sa reprise de service après la formation à l'ENA qu’elle n’a pu être à l’instar d’autres élèves administrateurs, être promue en A2-5 pour ensuite être reclassée en A1-5 à la faveur du diplôme de cycle II de l’ENA ;
Qu’en outre, les dispositions de l’article 71 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 tel qu’évoqué n’ont aucun rapport avec les faits de l’espèce :
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 72 de la même loi que : « si lors d’un reclassement, le gain d'indice acquis par l’APE est inférieur ou égal à la moitié de l'indice qu’il aurait gagné dans son ancien corps, il conserve la totalité de son ancienneté ; en revanche, si le gain d’indice est supérieur à la moitié de ce qu’il aurait gagné dans l’ancien corps, il conserve la moitié de son ancienneté » ;
Considérant que la requérante ne contredit pas l’Administration quant à une mauvaise application à son égard des dispositions de l’article 72 de la loi ci-dessus évoquée ;
Qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle a justifié à la date de son reclassement le 02 avril 1993 de l’ancienneté de deux ans pour passer du grade de A2-4 à A2-5 ;
Considérant que les éléments de comparaison ne se résument pas à la fréquentation d’une même école, encore moins à l’antériorité de la formation suivie par les uns par rapport aux autres ;
Considérant que la discrimination s’entend du traitement inégalitaire infligé à des sujets de droit justifiant des mêmes statuts, situations ou 4
Considérant qu’il ressort du dossier qu’antérieurement à son reclassement dans la catégorie A, échelle 1, la requérante a été promue en A2-4 à la faveur de la reconstitution de sa carrière en tant qu’élève administrateur, cependant que d’autres APE appartenant au même corps se trouvaient en A2-5 ;
Que cette disparité d’un échelon a induit mutatis mutandis le passage de grade après l’obtention du diplôme de l’ENA II ;
Que c’est à bon que la requérante a été portée au grade A1-10 en 2005 cependant que certains de ses collègues ont été admis au même grade en 2003 ;
Qu’aucune rupture du principe d l’égalité n’est établie, ni aucune violation de la loi ;
Considérant en outre que la requérante ne rapporte pas la preuve de la violation du décret n°98-200 du 11 mai 1998 qu’elle a invoquée ;
Considérant par ailleurs que la référence à l’article 71 de la loi n°86- 013 du 26 février 1986 est inopérante en ce que cet article prescrit une disposition relativement aux candidats admis aux examens professionnels ;
Que tel n’était pas le cas de la requérante qui a plutôt suivi une formation au cycle II de l’ENA après avoir réussi au concours d’entrée dans cette école ;
Considérant au total que les moyens invoqués à l’appui du recours sont inopérants et mal fondés ;
Qu’en conséquence, il y lieu de rejeter le recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 19 janvier 2015 de 1“ décembre 2006 de madame B Ac épouse A tendant à voir ordonner la reconstitution de sa carrière et son reclassement à la catégorie A, échelle 1, échelon 11 au titre de l’année 2005 est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quinze mars deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER.
apporteur
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-121/CA1
Date de la décision : 15/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-15;2006.121.ca1 ?
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