La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2018 | BéNIN | N°2010-85/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2018, 2010-85/CA et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°43/CA du Répertoire
N°2010-85/CA; du Greffe
Arrêt du 14 mars 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE X Y A
PREFETDES DEPARTEMENTS
DE L’ATLANTIQUE ET DU
LITTORAL ET
ADEJOUMA AOULATOU
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cergy (France) du 15 octobre 2010, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 28 octobre 2010 sous le numéro 0584/CS/CA, par laquelle X Y A a saisi la haute Juridiction d’un recours

en annulation de l’arrêté n° 2/757/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 ;
Vu la loi n°90-032 du ...

DKK
N°43/CA du Répertoire
N°2010-85/CA; du Greffe
Arrêt du 14 mars 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE X Y A
PREFETDES DEPARTEMENTS
DE L’ATLANTIQUE ET DU
LITTORAL ET
ADEJOUMA AOULATOU
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cergy (France) du 15 octobre 2010, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 28 octobre 2010 sous le numéro 0584/CS/CA, par laquelle X Y A a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n° 2/757/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne M. C entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a acquis, le 30 novembre 1989, auprès de AFOUDA Raoul, une parcelle sise à Dandji, objet de l’état des lieux n°10012 bis ;
Que ladite parcelle a été relevée au nom de AFOUDA Raoul, son vendeur, recasé après lotissement au lot 755 de Dandji, parcelle « E » ;
Que les pièces administratives afférentes à cette parcelle délivrées par l’administration à ce dernier lui ont été transmises ;
Que grande a été sa surprise de constater par la suite que cette parcelle de terrain lui a été retirée pour fraude par un arrêté du préfet de l’Atlantique et du Littoral et attribuée à titre onéreux à ADEDJOUMA Aoulatou ;
Que le motif de fraude alléguée par l’administration pour soutenir le retrait de la parcelle est juridiquement inexact en ce sens que la fraude est pénale et répond à une procédure spécifique devant l’autorité judiciaire compétente qui doit la constater ;
Que c’est au bénéfice de ses droits acquis sur ladite parcelle qu’il saisit la Cour du présent recours aux fins de l’annulation de l’arrêté n° 2/757/DEP-ATL/SG/SAD du 18 septembre 1995 ;
Considérant que par correspondance n°1333/GCS du 15 mai 2014, le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif ;
Que par lettre n°3406/GCS du 24 novembre 2017, une mise en demeure lui a été adressée aux mêmes fins ;
Considérant que les articles 12 et 33 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême disposent :
Article 12: «Il (Le rapporteur) assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. »
Article 33 : «Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas produit son mémoire ampliatifen dépit de l’invitation qui lui a été faite et de la mise en demeure à lui adressée à cet effet ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions, en application des dispositions ci-dessus rappelées, de dire que le requérant est réputé s’être désisté, de classer l’affaire et de mettre les frais à sa charge ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": X Y A est réputé s’être désisté de son action ;
Article 2 : L’affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à sa charge UC Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze mars deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-85/CA;
Date de la décision : 14/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-14;2010.85.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award