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14/03/2018 | BéNIN | N°2007-22/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2018, 2007-22/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°42/CA du Répertoire
N° 2007-22/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 mars 2018
AFFAIRE :
B Aa
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral et AÏVODJI B. Ab REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 janvier 2007, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le 02 février 2007 sous le numéro 100/CS/CA, par laquelle B Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêt

é préfectoral n°2/366/DEP- ATL/SG/SAD du 25 juillet 1995 portant retrait et attribution de
Vu la loi n°90...

CDK
N°42/CA du Répertoire
N° 2007-22/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 mars 2018
AFFAIRE :
B Aa
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral et AÏVODJI B. Ab REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 janvier 2007, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le 02 février 2007 sous le numéro 100/CS/CA, par laquelle B Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/366/DEP- ATL/SG/SAD du 25 juillet 1995 portant retrait et attribution de
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement, et attributions de la Cour suprême
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Que par arrêté préfectoral n°2/366/DEP-ATL/SG/SAD du 25 juillet 1995, le préfet du département de l’Atlantique a exproprié pour fraude, certains propriétaires de parcelles dont elle-même ;
Qu'elle est sinistrée de rue à Zogbohouè et régulièrement recasée depuis 1987 sur la parcelle « H » du lot 1895 à Yénawa-Zogbo dans le domaine de la collectivité KOBI ;
Qu’elle a été dépossédée de sa parcelle de terrain par la préfecture au moyen d’un arrêté fictif ;
Que ledit arrêté n’a pas précisé les raisons du retrait de sa parcelle et son attribution, comme indiqué dans ledit arrêté, à AÏVODII B. Ab dont la parcelle est relevée à l’état des lieux sous le numéro 4677%et non sous celui 4649 ;
Que des investigations faites, il lui est revenu que la signature du préfet serait scannée ;
Que toutes ses diligences auprès des autorités préfectorale et communale pour voir annuler ledit arrêté sont restées infructueuses ;
Que c’est pourquoi elle saisit la haute Juridiction du présent recours contentieux aux fins de l’annulation de l’arrêté critiqué ;
Sur la recevabilité
Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU-BÉDIÉ, conseil de l’administration préfectorale, conclut à l’irrecevabilité du recours pour forclusion et double recours gracieux et hiérarchique en violation de l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ci- dessus visée et pour défaut de qualité ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 68 alinéas 3 et 4 de ladite ordonnance :
« Le silence gardé plus deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen du présent recours que la requérante a saisi respectivement, le 03 juin 2005, le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral et le maire de la commune de Cotonou d’un recours hiérarchique et gracieux ;
Que lesdits recours ont été enregistrés à la préfecture le 08 juin 2005 et à la mairie de Cotonou le 06 juin 2005 ;
Que face au silence de l’administration, deux (02) mois après l’introduction desdits recours administratifs, tout au moins le 08 juin 2005, date à laquelle elle a exercé son recours hiérarchique, la requérante disposait de deux (02) autres mois pour introduire son recours contentieux ;
Mais considérant que le recours contentieux de la requérante daté du 18 janvier 2007 a été enregistré au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 02 février 2007 sous le numéro 100/CS/CA ;
Qu’ainsi, entre le 08 juin 2005 date de l’exercice du recours hiérarchique et le 02 février 2007 date de saisine de la Cour de son recours contentieux, il s’est écoulé plus de dix-neuf (19) mois ;
Que le recours de la requérante ainsi formé hors délai, doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du moyen soulevées;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 18 janvier 2007 de B Aa, tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/366/DEP-ATL/SG/SAD du 25 juillet 1995 portant retrait et attributions de parcelles, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze mars deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-22/CA3
Date de la décision : 14/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-14;2007.22.ca3 ?
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