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09/03/2018 | BéNIN | N°007

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 mars 2018, 007


Texte (pseudonymisé)
N° 007/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-028/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 ; COMLANVI ANTOINE CODJO (Me Raphaël GNANIH)  C/ BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN (BIBE) (Me Elvire VIGNON)



Contradiction de motifs – Contradiction entre motifs de fait – Contradiction entre conséquences tirées par les juges du fond.

Violation de la loi par fausse application – Non application par les juges du fond de la règle de l’enrichissement sans cause – Acquiescement sur le quantum de la créance réclamée – Défaut de preuve de l’enrichissement illicite.<

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En matière de cassation, le grief de contradiction de motifs n’est admis que si la contradicti...

N° 007/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-028/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 ; COMLANVI ANTOINE CODJO (Me Raphaël GNANIH)  C/ BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN (BIBE) (Me Elvire VIGNON)

Contradiction de motifs – Contradiction entre motifs de fait – Contradiction entre conséquences tirées par les juges du fond.

Violation de la loi par fausse application – Non application par les juges du fond de la règle de l’enrichissement sans cause – Acquiescement sur le quantum de la créance réclamée – Défaut de preuve de l’enrichissement illicite.

En matière de cassation, le grief de contradiction de motifs n’est admis que si la contradiction alléguée existe entre les motifs de fait et non entre les conséquences juridiques que les juges du fond en ont tirés. Mérite donc rejet le moyen tiré de la contrariété de motifs, lorsque la contradiction évoquée n’a pas eu lieu entre les motifs de fait mais entre les conséquences juridiques tirées par les juges du fond de ces motifs.

Mérite également rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par fausse application, pour défaut d’application de la règle de l’enrichissement sans cause, dès lors qu’il ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond, que jusqu’à la clôture de la procédure d’adjudication, le débiteur n’a ni contesté le quantum de la créance réclamée, ni rapporté la preuve de l’enrichissement illicite allégué.

La Cour,

Vu l’acte n° 75/2003 du 04 novembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Raphaël GNANIH, conseil de Ab Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°95/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 75/2003 du 04 novembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Raphaël GNANIH, conseil de Ab Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°95/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n° 4531/GCS du 15 décembre 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël GNANIH a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, maître Elvire VIGNON, conseil de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et le directeur général de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) n’ont pas produit leur mémoire en défense malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi,

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 17 février 1999, Ab Aa A a assigné devant le tribunal de première instance de Cotonou la Banque Internationale du Bénin (BIBE) en paiement du reliquat issu de la vente forcée de son immeuble nanti, sis au lot n°1304 Ac et objet du permis d’habiter n°2/188 du 25 février 1993 ;

Que par jugement n°005/1ère CCiv du 05 janvier 2000, le tribunal a condamné la Banque Internationale du Bénin (BIBE) à lui payer le reliquat de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs ainsi que la somme de deux millions (2 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;

Que sur appel de la Banque Internationale du Bénin (BIBE), la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris, a dit que la Banque Internationale du Bénin (BIBE) n’est redevable d’aucun reliquat vis-à-vis de Ab Aa A et que la dernière tranche de cinq cent mille (500 000) francs reversée à celui-ci le 03 février 1999 par le conseil de la Banque internationale du Bénin (BIBE), a généré des intérêts de droit, et a condamné la Banque Internationale du Bénin (BIBE) à verser à Ab Aa les intérêts de droit ainsi générés ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

Premier moyen : violation de la loi par contrariété de motifs

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par contrariété de motifs en ce que les juges d’appel ont énoncé que la Banque Internationale du Bénin n’est redevable d’aucune créance à l’égard de Ab Aa A et ont néanmoins condamné la même Banque Internationale du Bénin (BIBE) à payer des intérêts de droit au titre d’un reliquat de cinq cent mille (500 000) francs, alors que, selon le moyen, ces deux énonciations sont contradictoires et rendent dès lors nulle la décision attaquée ;

Mais attendu que le grief de la contradiction de motifs n’est admis que si la contradiction alléguée existe entre les motifs de fait et non entre les conséquences juridiques que les juges du fond en ont tirées ;

Qu’en l’espèce, c’est sans se contredire que la cour d’appel, après avoir constaté que la somme principale réclamée par Ab Aa A ne lui était pas due, a décidé ainsi qu’elle l’a fait ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen : violation de la loi par fausse application

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel la violation de la loi par fausse application en ce qu’ils n’ont pas appliqué la règle relative à l’enrichissement sans cause, alors que, selon le moyen, la Banque Internationale du Bénin (BIBE) qui a elle-même fait évaluer l’immeuble nanti à la somme de cinquante millions quatre cent cinquante mille (50 450 000) francs, n’a pas restitué à Ab Aa A, après déduction de sa créance de trente-six millions sept cent trois mille sept cent (36 703 700) francs, le reliquat, soit seize millions sept cent quarante-six mille trois cents (16 746 300) francs ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la cour d’appel, après avoir constaté que Ab Aa A n’a pas contesté le montant de la créance réclamée par la Banque Internationale du Bénin (BIBE) jusqu’à la clôture de la procédure d’adjudication et qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’enrichissement illicite alléguée, a décidé que la Banque Internationale du Bénin (BIBE) ne lui est redevable d’aucun reliquat au titre de cette vente forcée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ab Aa A ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 09/03/2018

Analyses

Contradiction de motifs – Contradiction entre motifs de fait – Contradiction entre conséquences tirées par les juges du fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-09;007 ?
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