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09/03/2018 | BéNIN | N°006

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 mars 2018, 006


Texte (pseudonymisé)
N° 006/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-023/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 ; A B (Me Angelo HOUNKPATIN) C/ SOCIETE ORION SA (Me Zakari BABA-BODY) -VICTORIA WILSON (Lucien Avyt DOMINGOS)



Droit commercial – Livraison de marchandises – Factures – Créances - Paiement Partiel – Condamnation au paiement du solde de la dette.

Justifie sa base légale l’arrêt qui, pour condamner un particulier au paiement du solde de la dette réclamée par une société, constate que celle-ci lui a envoyé des marchandises accompagnées des factures correspondantes et a

directement reçu de lui, paiement d’une partie de la dette.

La Cour,

Vu l’acte n°46/03 d...

N° 006/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-023/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 ; A B (Me Angelo HOUNKPATIN) C/ SOCIETE ORION SA (Me Zakari BABA-BODY) -VICTORIA WILSON (Lucien Avyt DOMINGOS)

Droit commercial – Livraison de marchandises – Factures – Créances - Paiement Partiel – Condamnation au paiement du solde de la dette.

Justifie sa base légale l’arrêt qui, pour condamner un particulier au paiement du solde de la dette réclamée par une société, constate que celle-ci lui a envoyé des marchandises accompagnées des factures correspondantes et a directement reçu de lui, paiement d’une partie de la dette.

La Cour,

Vu l’acte n°46/03 du 28 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°77/2003 rendu le 24 juillet 2003 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°46/03 du 28 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Angelo HOUNKPATIN, conseil de A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°77/2003 rendu le 24 juillet 2003 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettre n°1601/GCS du 16 avril 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Angelo HOUNKPATIN a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, maître Zakari BABA-BODY, conseil de la société ORION-SA et maître Lucien AVYT DOMINGOS, conseil de Aa Ab, n’ont pas produit leur mémoire en défense malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi,

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société ORION-SA a attrait devant le tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière commerciale, A B en paiement de la somme de onze millions huit cent soixante-deux mille six cent cinq (11 862 605) francs qu’elle reste devoir et de la somme de cinq millions (5 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;

Que par jugement n°49 du 05 novembre 1998, le tribunal a fait droit au paiement sollicité mais a débouté la société ORION-SA de sa demande de dommages-intérêts ;

Que sur appel de A B, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°77/2003 rendu le 24 juillet 2003, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

Premier moyen : défaut de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont déclaré la société ORION-SA créancière de la somme de onze millions huit cent soixante-deux mille six cent cinq (11 862 605) francs sur A B, alors que, selon le moyen, il n’existe au dossier judiciaire aucune preuve de l’envoi des factures à A B ni celle de l’acceptation de ces factures par l’apposition de sa signature ;

Mais attendu qu’après avoir relevé des pièces du dossier que A B a reçu de la société ORION-SA les marchandises ainsi que les factures correspondantes, et a payé une partie de sa dette directement à cette société, la cour d’appel a pu décider que A B est débitrice du solde réclamé par la défenderesse au pourvoi ;

Qu’ainsi, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen : violation de la loi par fausse application

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application, en ce que les juges d’appel ont retenu, en violation des articles 1582 et 1583 du code civil et 109 du code de commerce, qu’il y a eu vente de marchandises entre la société ORION-SA et A B et ont condamné celle-ci au paiement du prix, alors que, selon le moyen, A B n’a envoyé aucun bon de commande à la société ORION-SA et aucune facture ne lui a été personnellement adressée ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il existe un contrat d’exclusivité entre la société ORION-SA et Aa Ab, qu’à un moment donné, « il a été convenu que la société ORION-SA livre directement des marchandises à A B cliente de Aa Ab », avant de constater que les factures relatives aux marchandises ont été adressées à A B qui a procédé à des paiements sans passer par Aa Ab ;

Que par ces énonciations, la cour d’appel a fait une saine application de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Troisième moyen : contradiction entre les motifs

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir statué par contradiction de motifs en relevant que les paiements effectués par A B sont enregistrés au compte de Aa Ab dans les livres de la société ORION-SA et en décidant néanmoins par le même arrêt que A B est débitrice de la société ORION-SA pour l’avoir payée directement, alors que, selon le moyen, les livraisons de marchandises effectuées entre les mains de A B l’ont été pour le compte de Aa Ab, intervenante volontaire;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a précisé d’une part que malgré le contrat d’exclusivité entre la société ORION-SA et Aa Ab « il a été convenu que la société ORION-SA livre directement des marchandises à A B, que d’autre part, A B a reçu des marchandises et payé la société ORION-SA sans passer par Aa Ab dont elle est la cliente » ;

Que l’enregistrement au compte de Aa Ab dans les livres de la société ORION-SA ne constitue pas une justification d’une livraison à Aa Ab, mais plutôt le point à l’interne et au jour le jour de ses opérations commerciales ;

Que l’arrêt attaqué n’est reprochable d’aucune contradiction de motifs ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de A B ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire par intérim,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Innocent Sourou AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 09/03/2018

Analyses

Droit commercial – Livraison de marchandises – Factures – Créances - Paiement Partiel – Condamnation au paiement du solde de la dette.


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-09;006 ?
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