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08/03/2018 | BéNIN | N°2009-018/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mars 2018, 2009-018/CA1


Texte (pseudonymisé)
TOG
N°037/CA du répertoire
N° 2009-018/CA1 du greffe
Arrêt du 08 mars 2018
AFFAIRE :
Comptoir International (CIA)
MISP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE des Affaires La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 05 mars 2009 sous le n°097/GCS, par laquelle le Comptoir International des Affaires (CIA) a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de la décision n°440/MISP/DC/SG/DPP/SCPS/SA du 20 octobre 2008

:
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionne...

TOG
N°037/CA du répertoire
N° 2009-018/CA1 du greffe
Arrêt du 08 mars 2018
AFFAIRE :
Comptoir International (CIA)
MISP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE des Affaires La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 mars 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 05 mars 2009 sous le n°097/GCS, par laquelle le Comptoir International des Affaires (CIA) a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de la décision n°440/MISP/DC/SG/DPP/SCPS/SA du 20 octobre 2008 :
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapportet l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le désistement
Considérant que le requérant expose :
Que par courrier en date du 20 octobre 2008, le ministre en charge de de l'intérieur l'a informé de ce que le marché dont il était adjudicataire, pour insuffisance de crédit, n’est pas exécutoire et n'est plus validé faute d'aval de son homologue en charge des finances ;
Que le fondement juridique de cette décision serait l'article 74 de l'ordonnance n°96-04 du 31 janvier 1996 ;
Qu'en effet, il y a lieu de rappeler qu'après avoir soumissionné et gagné le marché remis en cause, le ministre de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation, lui avait fait tenir un courrier en date à Cotonou du 21 novembre 2005 portant notification d'adjudication ;
Qu'après avoir rempli toutes les formalités y afférentes, cette autorité, par courrier en date à Cotonou du 23 mars 2007, lui a demandé de maintenir les prix proposés jusqu'au 31 décembre 2007, motif tiré de ce que le ministre du développement, de l'économie et des finances n'aurait pas encore signé le marché, faute de crédit ;
Qu'il a favorablement répondu à cette demande ;
Que le 28 mai 2008, le directeur de la programmation et de la prospective avait tenu une séance de travail avec tous les directeurs d'entreprise concernés par ce marché ;
Qu'au cours de cette séance, les derniers réglages ont été faits et ils ont été à nouveau assurés de ce que courant juillet au plus tard, les travaux allaient commencer ;
Qu'il en était là quand le ministre en charge de l’intérieur lui a notifié que le marché n'est plus exécutoire ;
Qu’il en réfère à la Cour après avoir exercé un recours précontentieux resté sans suite ;
Considérant que par lettres n° 0208 et 0209/GCS du 17 mars 2009, le requérant a été invité au paiement de la consignation légale au greffe de la Cour, à constituer avocat et à procéder au timbrage de son recours ;
Qu'il y a procédé ainsi que l'atteste la quittance n° 3838 en date du 25 mars 2009 et l’apposition des timbres sur sa requête ;
Considérant que par lettre n° 524/GCS du 19 mai 2010, le requérant a été mis en demeure de constituer un avocat et a été invité à produire son mémoire ampliatif ainsi que les pièces afférentes ;
Considérant que par lettre n° 993/GCS du 14 octobre 2010, le requérant a été à nouveau invité à produire son mémoire ampliatif ;
Considérant que par lettre n° 994/GCS du 14 octobre 2010, la requête introductive d'instance du requérant et les pièces y annexées ont été communiquées au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique pour ses observations ;
Que la mise en demeure adressée à ce dernier par lettre n°0046/GCS du 13 janvier 2011, est également restée sans suite ;
Considérant de même que le requérant, mis en demeure à l’effet de produire son mémoire ampliatif par lettres n° 0047/GCS du 13 janvier 2011, n° 0728/GCS du 27 mars 2012 et n°1793/GCS du 02 juillet 2012 n'a pas déféré aux mesures d'instructions à lui adressées ;
Qu'en application de l'article 33 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, il y a lieu de dire que le requérant est réputé s'être désisté de son action et que l'affaire est classée ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le requérant "Comptoir International des Affaires" CIA est réputé s’être désisté de son recours ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et
Etienne AHOUANKA CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi huit mars deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapp: eur Le greffier,
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-018/CA1
Date de la décision : 08/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-08;2009.018.ca1 ?
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