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07/03/2018 | BéNIN | N°2003-156/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 mars 2018, 2003-156/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°34/CA du Répertoire
N° 2003-156/CA3 du Greffe
Arrêt du 07 mars 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ad C
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et WILSON James
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 octobre 2003, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 novembre 2003 sous le n°685/GCS, par laquelle Ad C a, par l’organe de ses conseils, maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, avocats au b

arreau du Bénin, introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, du permis d’habiter n°2/929 du...

DKK
N°34/CA du Répertoire
N° 2003-156/CA3 du Greffe
Arrêt du 07 mars 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ad C
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et WILSON James
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 octobre 2003, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 novembre 2003 sous le n°685/GCS, par laquelle Ad C a, par l’organe de ses conseils, maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, avocats au barreau du Bénin, introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, du permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 et de l’arrêté préfectoral n°2/437/DEP-ATL/CAB/ SAD du 15 décembre 2000 par lesquels le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral a confirmé les droits de propriété de WILSON James sur la parcelle “C“ du lot n°1792 du lotissement de Fidjrossè 2°"° tranche ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier :
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante par l’organe de ses conseils, expose :
Qu'elle est propriétaire, par voie d’héritage, d’un domaine sis au quartier Fidjrossè ;
Que Ac C a occupé près de soixante-dix (70) ans un grand domaine de plusieurs hectares sis à l’endroit dénommé aujourd’hui Fidjrossè ;
Qu'’a l’occasion du partage effectué entre les héritiers de feu Ac C, la parcelle identifiée "C” du lot n°1792 lui a été donnée par son père C Ab ;
Que lors du lotissement de ce domaine appartenant à la collectivité ZOHOUN, son nom a été relevé à l’état des lieux sous le numéro EL 2258 à Fidjrossè centre et qu’un certificat d’appartenance en date du 16 juin 2002 lui a été délivré par le directeur de l’urbanisme et de l’habitat ;
Que, quelques temps après, elle a constaté que sa parcelle était occupée par un certain WILSON James ;
Que toutes les démarches menées pour obtenir le départ de ce dernier de ladite parcelle sont demeurées vaines ;
Qu'elle a alors saisi le tribunal de première instance de Cotonou qui a, par ordonnance de référé en date du 28 mars 2003, prononcé l’expulsion de WILSON James de la parcelle ‘’C”” du lot n°1792 de Fidjrossè centre ;
Que c’est par la suite qu’elle a eu connaissance du permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 délivré à WILSON James sur la parcelle ‘’C’’ du lot n°1792 et de l’arrêté préfectoral n°2/437/DEP-ATL/CAB/SAD du 15 décembre
Que, de toutes les recherches faites et confirmées par les documents produits par Aa Ae, il ressort que ce dernier a acquis une parcelle de terrain auprès de B Af, parcelle qui a été rendue indisponible en échange de laquelle les autorités préfectorales ont demandé à l’intéressé de se mettre sur la parcelle ‘’C’’ du lot n° 1792 déjà attribuée à elle ;
Que par recours gracieux en date du 24 juillet 2003, elle a sollicité du préfet de l’Atlantique l’annulation du permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 délivré au nom de WILSON James, lequel recours gracieux est resté sans suite ;
Qu'elle saisit la cour du présent recours contentieux aux fins de voir annuler l’arrêté préfectoral n°2/437/DEP-ATL/ 3
CAB/SAD du 15 décembre 2000 et le permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 ;
EN LA FORME
Considérant que le présent recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND
Considérant que la requérante fonde son recours sur les moyens tirés :
-de la violation de l’article 2 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter et de l’article 3 du décret n°64-276 PC/MFAEP du 02 décembre 1964 fixant le régime des permis d’habiter ; violation des règles de procédure d’enquête administrative; excès de pouvoir ; violation des droits de la défense ;
-de la forclusion de toute contestation dirigée contre le certificat d’appartenance n°0621/DU/SUO/SA du 16 juillet 2002 et contre les actes de lotissement ;
-du défaut de base légale du fait de la fausse application de l’arrêté local n°422/F du 19 mars 1943 ;
-violation du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif ;
AU FOND
Sur le moyen de la requérante tiré de la violation de l’article 2 de la loi n°60- 20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter et de l’article 3 du décret n°64-276 PC/MFAEP du 02 décembre 1964 fixant le régime de permis d’habiter ; violation des règles de procédure d’enquête administrative ; excès de pouvoir et violation des droits de la défense
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 :
«Le chef de la circonscription sera assisté dans l’attribution de permis d’habiter, d’une commission dont la composition et le fonctionnement seront prévus par décret pris en conseil des ministres. » ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n°64-276 PC/MFAEP du 02 décembre 1964 :
« La commission prévue à l’article 2 de la loi susvisée, présidée par le chef de la circonscription administrative ou son délégué, comprend les membres ci-après énumérés :
4
-le directeur des domaines ou son délégué
-un représentant du service des travaux publics
-un représentant du service d’hygiène ou du service médical
-un représentant du conseil général
-un représentant du conseil municipal, dans les communes
-un notaire ou son délégué… » ;
Considérant qu’en se fondant sur ces dispositions, la requérante soutient que l’arrêté préfectoral n°2/437/DEP- ATL/CAB/SAD du 15 décembre 2000 et le permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 délivrés à WILSON James n’ont visé aucune enquête conduite sous le contrôle de la commission prévue à cet effet ;
Qu'il résulte des deux articles sus-cités qu’en l’absence d’une enquête administrative légalement menée et en violation des normes régissant les opérations de lotissement et de recasement, le permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 n’a pas d’existence juridique légale ;
Que le préfet n’a en cette matière, aucun pouvoir discrétionnaire dans l’attribution de permis d’habiter délivré comme il l’a fait par excès de pouvoir et en violation de ses droits de la défense qu’elle aurait pu faire valoir s’il y avait eu une enquête ;
Considérant que, quand bien même il est fait mention sur le permis d’habiter en cause, des textes de lois visés pour sa délivrance, la preuve n’est pas rapportée que les dispositions de ses articles ont été effectivement respectées par l’autorité préfectorale lors de la délivrance dudit permis d’habiter ;
Considérant que le préfet de l’Atlantique, auteur de des actes dont annulation est sollicitée, invité à faire ses observations en défense relativement aux griefs de la requérante, n’a pas daigné réagir malgré la mise en demeure à lui adressée ;
Que ce silence doit être considéré comme un acquiescement au fait :
Considérant que l’article 4 alinéa 2 du décret susvisé dispose :
«… Dans la mesure où il sera possible de satisfaire à de telles demandes et après consultation de la commission prévue à l’article précédent, et du maire dans les communes, le chef de circonscription désignera au demandeur la parcelle libre de toute occupation et préalablement bornée ou pour le moins piquetée, qu’il pourra occuper, et lui délivrera un permis 5
d’habiter détaché d’un registre à souches portant un numéro d’une série ininterrompue » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de cet article que le chef de circonscription a l’obligation de consulter tant la commission prévue à l’article 2 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 que le maire de la commune avant la délivrance de tout permis d’habiter ;
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier la preuve que le préfet de l’Atlantique a réuni cette commission ou a requis son avis, lequel avis aurait permis à l’administration d’entendre Ad C et, le cas échéant, de recueillir les observations de cette dernière préalablement à la délivrance dudit permis ;
Qu’à défaut d’avoir accompli cette formalité prescrite par la loi, le préfet de l’Atlantique a commis un excès de pouvoir ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requérante, d’annuler le permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 délivré à WILSON James et par conséquent d’annuler l’arrêté préfectoral n°2/437/DEP-ATL/CAB/SAD du 15 décembre 2000 portant confirmation du droit de propriété de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 24 octobre 2003 de Ad C ayant pour conseils, maitre François AMORIN et Bernard PARAÏSO, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 et de l’arrêté préfectoral n°2/437/DEP-ATL/CAB/SAD du 15 décembre 2000, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Sont annulés, le permis d’habiter n°2/929 du 24 octobre 2002 délivré à WILSON James par le préfet de l’Atlantique et l’arrêté préfectoral n°2/437/DEP-ATL/CAB/ SAD du 15 décembre 2000 portant confirmation de droit de propriété ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
6
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi sept mars deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN éoffroy M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-156/CA3
Date de la décision : 07/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-07;2003.156.ca3 ?
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