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03/03/2018 | BéNIN | N°165

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 mars 2018, 165


Texte (pseudonymisé)
Recours pour excès de pouvoir – Immutabilité du litige – Nouvelles demandes, nouveaux moyens – Irrecevabilité.

Est irrecevable, le recours introduit devant le juge après l’expiration du délai de recours contentieux et présentant des prétentions et des moyens nouveaux.

N° 165/CA 03 août 2018

B A Aa

C/

MINISTRE DE LA CULTURE, DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME

La Cour

Vu les requêtes en date du 22 octobre 2008 et du 19 avril 2010, enregistrées au greffe de la Cour suprême respectivement sous le n°599/GCS du 23 octobre

2008 et le n°238/GCS du 26 avril 2010 par lesquelles B A Aa, DPAC/MCAT, téléphone 95 24 91 46/ 93 47 66 91, BP ...

Recours pour excès de pouvoir – Immutabilité du litige – Nouvelles demandes, nouveaux moyens – Irrecevabilité.

Est irrecevable, le recours introduit devant le juge après l’expiration du délai de recours contentieux et présentant des prétentions et des moyens nouveaux.

N° 165/CA 03 août 2018

B A Aa

C/

MINISTRE DE LA CULTURE, DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME

La Cour

Vu les requêtes en date du 22 octobre 2008 et du 19 avril 2010, enregistrées au greffe de la Cour suprême respectivement sous le n°599/GCS du 23 octobre 2008 et le n°238/GCS du 26 avril 2010 par lesquelles B A Aa, DPAC/MCAT, téléphone 95 24 91 46/ 93 47 66 91, BP 2037 Cotonou, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation d’une part de la lettre n°1238/MCAT/DC/SG/DRH/SA du 18 août 2008, d’autre part de la décision du conseil des ministres au sujet du rejet de la communication n°1085/09 relative à sa participation aux activités pédagogiques du centre régional d’action culturelle à Lomé au Togo ;

Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

Ouï le Conseiller Rémy Yawo KODO en son rapport ;

Oui l’Avocat Général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant expose que pour prendre part au concours régional donnant accès au cycle de formation des administrateurs, conseillers culturels au centre régional d’action culturelle (CRAC) de Lomé au Togo, il a adressé au ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme, une demande de dérogation par lettre en date du 19 février 2008 ;

Que cette dérogation lui a été accordée par une «  autorisation de concourir » en date du 12 mars 2008 ;

Que fort de cette autorisation, il a pris part au concours à l’issue duquel, il a été déclaré admis à suivre la formation au titre de la session 2008-2010 ;

Que contre toute attente, par lettre en date du 18 août 2008 adressée au ministre du travail et de la fonction publique, le ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme fait opposition à son admission au motif qu’il ne remplit pas les conditions fixées par le décret n°94-224 du 12 juillet 1994 portant critères d’attribution des bourses de stage ;

Qu’il a adressé au ministre en guise de recours gracieux une demande d’autorisation d’aller en stage par lettre du 27 octobre 2008 ;

Qu’en réponse, le ministre de la culture, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a signé la note de service n°105 en date du 18 novembre 2008 portant autorisation d’entrée en stage au CRAC accordée à monsieur B A Aa au titre de 2008-2010 ;

Que cette autorisation a été suivie d’une lettre de notification en date du 25 novembre 2008 adressée au directeur du centre régional d’action culturelle ;

Qu’alors que la formation tendait vers sa fin, une lettre en date du 20 janvier 2010 du même ministre lui notifie le rejet par le conseil des ministres de la communication portant sur le paiement des frais liés à ladite formation ;

Qu’il a saisi le Président de la République d’un recours en date du 25 janvier 2010 dans lequel, il a appelé son attention sur la contradiction entre la lettre de notification du ministre en charge de la culture et toutes les autorisations sollicitées et obtenues pour suivre la formation dont s’agit ;

Que face au silence du Président de la République, il saisit la haute juridiction du «  présent recours de plein contentieux » ;

Considérant qu’au total, le requérant demande à la Cour :

- d’annuler purement et simplement la décision du conseil des ministres qui lui a été notifiée par lettre n°0034/MCAPLN/DC/DRH/SA du 20 janvier 2010 du ministre de la culture, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales ;

- d’ordonner son reclassement aux catégories successives auxquelles lui donne droit son admission au concours d’entrée au centre régional d’action culturelle et son diplôme obtenu en fin de formation et ce, pour compter de leur date d’effet respective ;

- d’ordonner le paiement à son profit des droits et avantages liés à ces reclassements ;

- d’ordonner sur cette base la révision de ses droits à pension ;

Considérant que le requérant fait valoir que la même administration qui l’a autorisé par dérogation et en toute connaissance de cause à prendre part au concours d’entrée au centre régional d’action culturelle, puis à la formation, ne peut lui opposer a posteriori les dispositions du décret n°94-224 du 12 juillet 1994 portant critères d’attribution des bourses de stages ;

Considérant que l’administration soutient qu’à la date de dépôt de son dossier de candidature au concours d’entrée au CRAC, le requérant ne remplissait pas la condition fixée à l’article 1er alinéa 1 du décret n°94-224 du 12 juillet 1994 ci-dessus indiqué selon laquelle, tout postulant à une bourse nationale en vue d’un stage sur le territoire national ou à l’étranger doit être à plus de cinq (05) ans de la retraite ;

Qu’elle invoque en outre la connaissance que le requérant avait du relevé des décisions administratives n°32/PR/SGG/Rel du 18 septembre 2008 issues du conseil des ministres avant la rentrée du CRAC en octobre 2008 en ce qu’il n’avait pas été pris en compte lors de la présentation de la communication n°1476/08 où seuls cinq (05) agents à l’exception de lui-même ont été autorisés à prendre part aux activités du centre ;

Considérant que le recours en date du 22 octobre 2008 du requérant, tend à l’annulation de la lettre n°1238/MCAT/DC/SG/DRH/SA du 18 août 2008 du ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme adressée au ministre du travail et de la fonction publique, lettre l’excluant du bénéfice de la formation au centre régional d’action culturelle après proclamation des résultats du concours d’entrée audit centre ;

Considérant que le recours en date du 19 avril 2010 tend à voir censurer la décision du conseil des ministres en ce que le Bénin ne s’engage nullement à supporter les frais afférents à la formation du requérant, alors même que les enseignements pédagogiques seraient achevés ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif en date du 27 août 2012, mémoire ampliatif commun aux deux (02) recours, le conseil du requérant a indiqué qu’il entendait saisir la Cour d’un recours de plein contentieux ;

Considérant que dans son recours gracieux en date du 25 janvier 2010 adressé au Président de la République, le requérant a demandé que le conseil des ministres reconsidère sa décision de façon à lui permettre de passer ses examens de fin de formation et de présenter son mémoire ;

Considérant qu’outre la demande d’annulation de la décision du conseil des ministres qui lui a été notifiée par lettre n°0034/MCAPLN/DC/SGM/ DRH/SA du 20 janvier 2010, le requérant n’a pas lié le contentieux quant aux autres chefs de demandes ;

Qu’il n’a pas mis l’administration en mesure de se prononcer sur les demandes tendant à son reclassement après l’obtention de son diplôme de fin de formation, et à la révision de ses droits à pension ;

Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE :

Article 1er : Les recours en date à Cotonou du 22 octobre 2008 et 19 avril 2010 de B A Aa, tendant à l’annulation d’une part, de la lettre n°1238/MCAT/DC/SG/DRH/SA du 18 août 2008, d’autre part, de la décision du conseil des ministres relative au rejet de la communication n°1085/09, sont irrecevables.

Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :

Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative,

PRESIDENT;

KOUKOUI Honoré et Dandi GNAMOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois août deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;

Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-rapporteur, Le Greffier.

Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 165
Date de la décision : 03/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-03-03;165 ?
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