DKK
N°29/CA du Répertoire
N° 2013-97/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 février 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Luc
Préfet des départements
de l’Atlantique et du
Littoral
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02 août 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 07 août 2013 sous le numéro 907/GCS, par laquelle A Luc a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°2/013/DEP-ATL/ CAB/SAD du 06 février 2003 et du permis d’habiter n° 2/270 du 03 février 2003 pris par le préfet de l’Atlantique et du Littoral ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et le Procureur général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été victime de l’expropriation de sa parcelle F du lot 958 du lotissement de Yénawa-Daho par la préfecture de Cotonou depuis 2003 au profit de C Aa alors qu’il a acquis ladite parcelle auprès de AGBIGBI H. Ab qui vit encore ;
Qu’il détient toujours les reçus relatifs aux frais d’état des lieux et de lotissement ainsi que la convention de vente établie en son nom ;
Que cette parcelle a été injustement attribuée à C Aa à qui la préfecture a délivré le permis d’habiter n°2/270, le 03 février 2003 et l’arrêté n°2/013/DEP-ATL/CAB/SAD, le 06 février 2003, alors que l’arrêté préfectoral devrait être pris avant le permis d’habiter ;
Qu’il sollicite au regard de tout ce qui précède l’annulation desdits actes ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l‘article 6 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai … » ;
Considérant que le requérant mis en demeure par lettre n°1211/GCS du 06 mai 2014 aux fins du paiement de la consignation légale et invité par lettre n° 1210/GCS de la même date à régulariser sa requête par la formalité de timbrage prévue par l’article 682 du code général des impôts, n’a pas réagi au terme du délai qui lui a été accordé alors même qu’il n’a pas sollicité une assistance judiciaire ;
Qu’il a été relancé aux mêmes fins suivant correspondances n°s 1022/GCS et 1021/GCS du 26 avril 2017 ;
Considérant que toutes ces différentes mesures d’instruction sont demeurées sans suite ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de conclure à sa déchéance ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le requérant est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré D. KOUKOUI
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit février deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffrey M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Etienne
FIFATIN Géoffrey M. B