DKK
N°27/CA du Répertoire
N° 2012-29/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 février 2018
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE X C
MAIRE DE LA COMMUNE
D’B ET
CHEF DE L’ARRONDISSSEMENT
DE OUEDO-CENTRE
La Cour,
Vu la requête en date à Ouèdo du 02 mars 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2012 sous le numéro 293/GCS par laquelle X C a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant d’une part, à l’annulation des opérations de vote ayant abouti à la destitution de AGON Gilbert en qualité de chef du village de Ouèdo-centre dans l’arrondissement de Ouèdo, commune d’B et d’autre part, à la réhabilitation de ce dernier dans ses fonctions ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Onésime MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant expose :
Que la destitution, le 03 février 2012, de AGON Gilbert en qualité de chef du village de Ouèdo-centre dans l’arrondissement de Ouèdo, commune d’B, en absence du maire de ladite commune, du chef de l’arrondissement et de l’intéressé même, est illégale, suspecte et sans fondement;
Que cette destitution opérée par les élus locaux à la veille du lancement des états des lieux est la cause des troubles observés dans ledit village;
Qu'’il sollicite en conséquence de la Cour, l’annulation de la destitution et la réhabilitation de AGON Gilbert dans ses fonctions de chef du village de Ouèdo-centre ;
Considérant que le recours tend à voir annuler l’opération de vote du 03 février 2012 par laquelle AGON Gilbert a été destitué de sa qualité de chef du village de Ouèdo-centre dans l’arrondissement de Ouèdo, commune d’B et à sa réhabilitation ;
Considérant que par correspondances n°0913/GCS et n°0912/GCS du 17 avril 2012, le requérant a été respectivement mis en demeure d’avoir à payer la consignation légale aux termes de l’article 6 de la loi n°2004- 20 précitée et invité à accomplir la formalité de timbrage prévue par l’article 682 du code général des impôts;
Que ces mesures d’instruction n’ont pas été suivies
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer le requérant déchu de son action;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le requérant est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller a la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit février deux mille dix-huit ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime MADODE, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
“ Etierine FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Géoffroy M. A