N°26/CA du Répertoire
N° 2012-24/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 février 2018
AFFAIRE: GBEGNONSE HUBERT C/
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ABOMEY-CALAVI ET
LE CHEF DE
L’ARRONDISSEMENT DE
OUEDO-CENTRE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Ouèdo du 04 février 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2012 sous le numéro 174/GCS, par laquelle GBEGNONSE Hubert a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant a l’annulation du mandat des élus locaux de Ouèdo-centre en cours dans l’arrondissement de Ouèdo, commune de Abomey-Calavi ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que dans les termes de son recours, le requérant entend voir la Cour annuler le mandat des élus locaux de Ouèdo-centre en cours au motif que ses élus ne s’entendent pas et ne veulent pas le développement de l’arrondissement de Ouèdo précisément de Ouèdo-centre ;
Considérant que le recours, en ce qu’il vise notamment à mettre fin au mandat d’élus locaux en cours d’exercice, sur la base de considérations qui ne sont pas liées à leur élection, doit être considéré comme relevant du contentieux ordinaire soumis aux dispositions de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de cette loi, le requérant est tenu de consigner au greffe de la Cour, sous peine de déchéance, la somme de quinze mille (15.000) francs à compter d’une mise en demeure qui lui sera faite ;
Mais considérant que le requérant, mis en demeure par lettre n° 0872/GCS du 13 avril 2012 aux fins du paiement de ladite consignation et invité par lettre n° 0873/GCS de la même date à régulariser sa requête par la formalité de timbrage prévue par l’article 682 du code général des impôts, n’a pas réagi au terme du délai qui lui a été accordé ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de conclure à sa Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : Le requérant est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit février deux mille dix-huit; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Géoffroy M. A