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28/02/2018 | BéNIN | N°2012-118/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 février 2018, 2012-118/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°28/CA du Répertoire
N°2012-118/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 février 2018
AFFAIRE :
X Ag Et cinq (05) autres
Le maire de Ouidah REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Fonkounmè du 20 octobre 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2012 sous le n°1132/GCS, par laquelle messieurs X Ag, HOUESSOUVO Calixte, HOUNGNIBO Jules, Y Af, HOUNGNIBO Cyriaque et C Aa, tous conseillers locaux du village de Fonkounmè dans l’arrond

issement de Gakpé, commune de Ouidah, ont saisi la haute Juridiction d’un recours en annul...

N°28/CA du Répertoire
N°2012-118/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 février 2018
AFFAIRE :
X Ag Et cinq (05) autres
Le maire de Ouidah REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Fonkounmè du 20 octobre 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2012 sous le n°1132/GCS, par laquelle messieurs X Ag, HOUESSOUVO Calixte, HOUNGNIBO Jules, Y Af, HOUNGNIBO Cyriaque et C Aa, tous conseillers locaux du village de Fonkounmè dans l’arrondissement de Gakpé, commune de Ouidah, ont saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté communal n°2012- 05/055/CO/ SG/SAG du 25 juin 2012 pris par le maire de la commune de Ouidah ;
Vu la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
Le Procureur général Ab Ac Z entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent ;
Que par arrêté n°2012-05/055/CO/SG/SAG du 25 juin 2012, le maire de la commune de Ouidah a désigné B Ae en qualité
de chef du village de Fonkounmè par intérim ; LH 2
Que ce dernier cumule de ce fait les fonctions de chef du village de Fonkounmè avec celles du village de Amoulèhoué ;
Que la loi n’ayant donné aucun pouvoir au maire pour désigner un chef de village par intérim, ils ont, par lettre en date du 23 juillet 2012, adressé au maire de la commune de Ouidah, un recours gracieux aux fins de retrait dudit arrêté ;
Que le maire de la commune de Ouidah n’a donné aucune suite à cette lettre ;
Que mieux, le Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral a approuvé cette initiative du maire par arrêté n°212/DEP- ATL-LITT/SG/STCCDA-A du 22 juillet 2012 ;
Que le silence gardé de l’autorité communale face au recours gracieux qu’ils ont introduit devant lui s’analyse, au sens de la loi, comme un rejet implicite ;
Qu’ils sont en droit de saisir la Cour aux fins de voir annuler l'arrêté n°2012-05/055/CO/SG/SAG du 25 juin 2012 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. »
Considérant que les requérants, mis en demeure par lettre n°3975/GCS du 11 décembre 2012 aux fins de paiement de la consignation légale et invités par lettre n°3976/GCS de la même date, à régulariser leur requête par la formalité de timbrage prévue par l'article 682 du code général des impôts, n'ont pas réagi au terme du délai qui les ont été accordés ;
Qu'il y a donc lieu de conclure qu'ils sont déchus de leur action ;
PAR CES MOTIFS.
DECIDE :
Article 1°" : Les requérants sont déchus de leur action ;
Article 2 : Les frais sont mis à leur charge ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de : / #4 3
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Honoré D. KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit février deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Ab Ac Z, Procureur général
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy Ad DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur Le Greffier,
5 Etienne FIFATIN Ah M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-118/CA3
Date de la décision : 28/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-02-28;2012.118.ca3 ?
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