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28/02/2018 | BéNIN | N°1999-66/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 février 2018, 1999-66/CA3


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°24/CA du Répertoire
N°1999-66/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 février 2018
AFFAIRE :
AJ LEON
PREFET DU DEPARTEMENT L’ATLANTIQUE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 06 mai 1999 enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la Cour suprême sous le n°438/GCS, par laquelle AJ Léon, demeurant et domicilié à Cotonou carré n°1364, Am Af, assisté de maître Luiz V. ANGELO, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrê

té préfectoral n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 en son article 2 pris au profit de AK C Aa, ...

Tog
N°24/CA du Répertoire
N°1999-66/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 février 2018
AFFAIRE :
AJ LEON
PREFET DU DEPARTEMENT L’ATLANTIQUE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 06 mai 1999 enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la Cour suprême sous le n°438/GCS, par laquelle AJ Léon, demeurant et domicilié à Cotonou carré n°1364, Am Af, assisté de maître Luiz V. ANGELO, a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté préfectoral n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 en son article 2 pris au profit de AK C Aa, BADA Mathurin, B Ac Ai, SOHOUNDII Adrien, DAGNON Yves et A Aj en violation de la loi et de son droit de propriété ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, par l’organe de son conseil, expose qu’il a acquis en 1975 auprès de Ab AN agissant en qualité de mandataire de Aq Z un domaine objet du titre foncier n°466 de Cotonou ;
Que ledit domaine a été par la suite morcelé en plusieurs lots revendus à des tiers ;
Que la collectivité AO Y HOUNHOUIGAN représentée par Ad AO eut un différend avec les nommés AM Ae, AM Barthélémy, AI Ao, AG An et AL Al portant sur un terrain de 1 ha 26a 48ca contigü à l’immeuble de AJ ;
Qu’il ajoute que statuant sur ce litige, la chambre de droit traditionnel du tribunal de première instance saisi sur requête de la collectivité AO a, par jugement n°65 en date du 30 juillet 1980, déclaré les consorts AO Ad, propriétaires du domaine de 1 ha 26 a 48 ca sis à Ag APAkAH et a ordonné le déguerpissement des lieux des AM ;
Que les consorts AM ont relevé appel de ce jugement et que par arrêt n°77 du 7 septembre 1994, la chambre traditionnelle de la Cour d’appel de Cotonou, après avoir constaté que le domaine litigieux jouxtait celui de Ab AN au Nord cédé à AJ, a annulé le jugement n°65 du 30 juillet 1980 et a jugé que la collectivité AM est seule propriétaire dudit domaine ;
Considérant que le requérant précise que ni lui, encore moins Ab AN n’ont été parties aux instances susvisées ;
Que la collectivité AO ayant perdu son procès contre les AM jeta son dévolu sur ses parcelles limitrophes de celles de la collectivité AM et a entrepris de les vendre frauduleusement aux sieurs AK C Aa, GAKOTOKOUN Jonas, SOHOUNDII Adrien et DAGNON Yves ;
Que ces derniers ont immédiatement entrepris des travaux de construction sur les parcelles par eux acquises et ont été alors sommés de déguerpir ;
Que pour résister à la sommation de déguerpir, les susnommés l’ont assigné le 27 décembre 1996 devant le 3
tribunal de première instance de Cotonou pour voir confirmer leur prétendu droit de propriété sur les parcelles litigieuses et le condamner à payer à chacun deux, la somme d’un million (1.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Que par jugement n°47/2°CIV du 27 mai 1998, le tribunal, après avoir estimé que la collectivité AO Y, qui a vendu les parcelles litigieuses, est propriétaire du domaine en vertu du jugement n°65 du 30 juillet 1980, a fait droit à la requête de AK, GAKOTOKOUN, SOHOUNDII et autres et confirmé le droit de propriété de ces derniers sur les lots acquis dans le domaine de la collectivité AO et l’a condamné à payer à chacun la somme de un million (1.000.000) de francs à titre de dommages intérêts ;
Que le requérant explique qu’il est manifeste que ce dernier jugement est une grossière erreur, puisqu’il s’appuie sur le jugement du 30 juillet 1980 lequel a été annulé par l’arrêt n°77 du 07 septembre 1994 ;
Qu’il a interjeté appel du jugement du 27 mai 1998 ;
Qu’alors que cette procédure évoluait devant la Cour d’appel de Cotonou, les nommés AK et consorts, sans attendre la décision de la Cour d’appel, ont produit à la préfecture de Cotonou le jugement du 27 mai 1998 et ont sollicité, en vertu de ce jugement contesté et frappé d’appel, qu’il leur soit délivré des titres de propriété sur les parcelles litigieuses ;
Que sans procéder à une enquête sérieuse et sans avoir convoqué ni lui-même ni la collectivité AO, il a été pris l’arrêté préfectoral n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 confirmant en son article 2 les droits de
DAGNON, A et autres sur les parcelles litigieuses ;
Qu’il n’a jamais reçu ampliation dudit arrêté ;
Que c’est à l’occasion d’une convocation du commissariat central en date du 02 novembre 1998 que do-
REGO Ismaël, l’un de ses acquéreurs de parcelle, a été informé de l’existence de l’arrêté préfectoral en cause ;
Qu’informé à son tour, il a adressé au préfet de l’Atlantique un recours gracieux en date du 7 janvier 1999 aux fins de voir rapporter et annuler ledit arrêté préfectoral en son article 2 ;
Qu’il a ensuite saisi la Cour de son recours
contentieux ; LE EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que AK C Aa, BADA
SOHOUNDII Adrien, DAGNON Yves et consorts, tous bénéficiaires de l’acte attaqué ont fait intervention volontaire par un mémoire dit responsif en date du 11 juin 2005 ;
Considérant que d’une part, maître Alexandrine F. SAÏZONOU-BEDIE, conseil de l’Administration et d’autre
d’Assomption, GAKOTOKOUN Jonas T., SOHOUNDII Adrien, DAGNON Yves et consorts, ont soulevé l’irrecevabilité du recours, motif pris du défaut de qualité de AJ Léon ;
Qu’ils développent que suivant le jugement contradictoire n°34 /1 CB/2003 du 17 avril 2003 produit au dossier et rendu par le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel (biens) dans la procédure ‘‘héritiers Ap AJ représentés par Ar AJ C/ Ah AJ”’, ce dernier n’a pas la qualité de propriétaire du domaine de 10 ha 22 a 15 ca sis à Sètovi (zone Kouhounou-Zogbo) ;
Que le tribunal a ordonné le déguerpissement de tous les occupants y compris Ah AJ ;
Considérant que le conseil du requérant conclut au rejet de ce moyen qu’invoquent le conseil de l’Administration et les intervenants au motif que la convention de vente entre le requérant et Aq Z représentée par Ab AN est constatée par acte notarié et portée en inscription modificative sur le titre foncier n°466 de Cotonou en date du 02 décembre 1965 ;
Qu’en outre, contrairement aux allégations des intervenants et du conseil de l’Administration, cet acte notarié a consacré le droit de propriété de Ah AJ car aucun acte n’ayant annulé l’inscription modificative sur le titre foncier n°466, le requérant a non seulement qualité mais aussi intérêt à agir ;
Mais considérant que par jugement n°092/07-1*° C.civ du 17 octobre 2007, le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile moderne a déclaré nulle et 5
de nul effet la vente intervenue en 1975 entre Aq Z et Ah AJ ;
Considérant que ce jugement n’a pas été frappé de voies de recours comme en témoignent les attestations de non enrôlement à la Cour d’appel, de non appel ni opposition délivrées le 18 novembre 2010 ;
Considérant par ailleurs que Ah AJ n’a pas agi en la présente cause en vertu d’un mandat de représentation ;
Qu’il n’a donc pas qualité pour agir ;
Que son recours encourt normalement de ce fait irrecevabilité ;
Mais considérant qu’en la présente cause la question soumise au fondement du contrôle de légalité de la décision de l’autorité administrative contestée porte sur l’inexécution de décision de justice ;
Qu’une telle situation doit être regardée comme soulevant une question d’ordre public ;
Qu’il y a lieu par conséquent de relever le requérant de l’irrecevabilité et d’examiner le recours au fond ;
AU FOND
Sur le moyen unique du requérant tiré de la violation de la loi
Considérant que maître Luiz V. ANGELO, conseil du requérant invoque, au soutien de son recours en annulation le moyen unique tiré de la violation de la chose jugée au motif
septembre 1998 a été pris sur la base de décisions de justice inexistantes en ce que :
-le jugement n°65 du juillet 1980 précité est désormais nul et non avenu puisqu’annulé par l’arrêt n°77 du 07 septembre 1994 de la Cour d’appel de Cotonou ;
-le prétendu arrêt n°44 du 27 mai 1998 rendu par la 2ém° Chambre civile moderne de la Cour d’appel de Cotonou, visé dans l’acte de l’autorité, est en réalité un jugement qui a fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour d’appel de Cotonou ;
Considérant que l’Administration qui a fondé son arrêté sur les deux décisions juridictionnelles sus-indiquées n’a pas élevé la moindre contradiction ni dans ses écritures ni 6
à l’audition, qu’elle est supposée ainsi avoir acquiescé aux faits ;
Considérant qu’en tout état de cause, il n’est pas établi au dossier qu’au moment de la prise de l’arrêté contesté la question de propriété ait été définitivement réglée par les instances judiciaires ;
Que la prise de de l’arrêté n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 portant restitution de parcelles et confirmation de droit de propriété, fondé sur une décision non définitive est constitutive d’excès de pouvoir et encourt de ce fait annulation, notamment en son article 2 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 06 mai 1999 de AJ Léon, ayant pour conseil maître Luiz V. ANGELO, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté préfectoral n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 en son article 2, pris au profit de
B Ac Ai, SOHOUNDI Adrien, DAGNON Yves, A Aj, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Est annulé, en son article 2, l’arrêté préfectoral année 1998 n°2/507/DEP-ATL/SG/SAD du 28 septembre 1998 portant restitution de parcelles et confirmation de droit de propriété ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA 7
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- huit février deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésime Gérard MADODE, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1999-66/CA3
Date de la décision : 28/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-02-28;1999.66.ca3 ?
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