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15/02/2018 | BéNIN | N°2017-81/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 février 2018, 2017-81/CA1


Texte (pseudonymisé)
Abophil
N°23/CA du Répertoire
N° 2017-81/CA1 du Greffe
Arrêt du 15 février 2018
AFFAIRE :
Léhady Vinagnon SOGLO
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 novembre 2017 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 décembre 2017 sous le numéro 1375/GCS, par laquelle Léhady Vinagnon SOGLO ayant pour conseil maître Alfred BOCOVO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Haute Juridiction d’un recours aux fi

ns de sursis à l’élection d’un nouveau maire de la municipalité de Cotonou ;
Vu la loi n°90-32 du...

Abophil
N°23/CA du Répertoire
N° 2017-81/CA1 du Greffe
Arrêt du 15 février 2018
AFFAIRE :
Léhady Vinagnon SOGLO
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 novembre 2017 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 décembre 2017 sous le numéro 1375/GCS, par laquelle Léhady Vinagnon SOGLO ayant pour conseil maître Alfred BOCOVO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Haute Juridiction d’un recours aux fins de sursis à l’élection d’un nouveau maire de la municipalité de Cotonou ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Æ En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, Léhady Vinagnon SOGLO expose, que maire élu de la commune de Cotonou, il a été révoqué de ses fonctions par décision du conseil des ministres en sa séance du mercredi 02 août 2017 ;
Qu’aucun décret de révocation ne lui a été notifié ;
Qu’il a cependant attaqué dans les forme et délai légaux la décision de révocation en introduisant auprès du président de la République un recours aux fins de retrait de ladite décision de révocation et subséquemment du décret qui l’a formalisée ;
Que le président de la République ayant gardé le silence pendant plus de deux mois, il a conclu au rejet implicite de son recours gracieux et saisi la Cour suprême aux fins d’annulation de la décision de révocation ;
Que l’affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le n°2017-
Que parallèlement, il lui est revenu selon une rumeur persistante que le préfet du département du Littoral s’apprêterait à convoquer les conseillers municipaux de la ville de Cotonou en assemblée générale extraordinaire pour l’élection d’un nouveau maire et ce en violation des dispositions de l’article 60 alinéa 2 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, au moment où le recours en annulation de la décision de sa révocation est pendant devant la Cour suprême ;
Qu’au début de la crise ayant conduit à son éviction des fonctions de maire de la ville de Cotonou et alors même que le préfet se préparait à convoquer un conseil municipal extraordinaire, les recours gracieux lui ont été signifiés par exploit d’huissier en date du 10 août 2017, avec sommation de s’y conformer afin de l’empêcher à opérer un passage en force ;
Que devant l’entêtement et l’obstination du préfet du Littoral qui est sur le point de convoquer les conseillers municipaux de Cotonou en assemblée générale extraordinaire le 05 décembre 2017, il sollicite une ordonnance de sursis à A l’élection d’un nouveau maire jusqu’à la fin de l’instance en excès de pouvoir pendante devant la Cour ;
Qu’il y a en l’espèce, urgence et péril en la demeure et le
risque d’un # préjudice irréparable pour lui ; LS Qu’en effet, l’élection d’un nouveau maire aura pour conséquence immédiate, la réduction à néant de son mandat électif sur la base de considérations politiques frisant l’acharnement et la chasse aux sorcières ;
Qu’en outre, le préjudice sera d’autant plus irréparable pour lui que son mandat sera illégalement écourté ;
Qu’il en réfère à la Haute Juridiction aux fins ci-dessus exposées ;
Considérant que dans ses observations, le préfet du département du Littoral fait remarquer qu’aux termes de l’article 60 de la loi n°97-029 du 15 juin 1999, en cas de décès, de démission, de suspension ou révocation du maire, celui-ci est remplacé provisoirement par le premier adjoint selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil communal ;
Que le délai de remplacement ne peut excéder les quinze (15) jours prévus à l’article 43 (de la même loi) pour l’élection du nouveau maire, sauf les cas de suspension et de révocation qui sont soumis aux délais contentieux ;
Que le délai de quatre (4) mois correspondant à celui du recours contentieux (recours hiérarchique et recours juridictionnel) s’est déjà écoulé ;
Qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de lier l’élection d’un nouveau maire de la municipalité de Cotonou au recours introduit par le requérant et pendant devant la juridiction administrative ;
Considérant que pour sa part, maître Séverin-Maxime QUENUM, conseil du président de la République, soulève au principal l’irrecevabilité du recours au motif que les conditions fixées d’une part à l’article 36 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007, d’autre part à l’article 839 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, ne sont pas remplies ;
Qu’il conclut au subsidiaire au rejet du recours ;
Considérant qu’il ressort de l’article 36 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême que: « Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre
lesquelles a été introduit le recours en annulation. / fl Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable, » ;
Que suivant l’article 838 alinéa 1 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 ci-dessus indiquée, la juridiction saisie peut ordonner à titre exceptionnel le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation ;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant demande le sursis à l’élection d’un nouveau maire de la ville de Cotonou ;
Qu’il fonde son recours non pas sur une décision administrative mais sur la foi de nouvelle, voire de rumeur qui se répand dans la ville et dans le public :
Qu’au surplus, il évoque la requête en annulation de la décision portant sa révocation et objet de la procédure n°2017- 77/CA1 au soutien du présent recours ;
Mais considérant que jusqu’à la clôture des débats à l’audience, le requérant n’a produit aucune décision tendant à la convocation en assemblée générale extraordinaire du conseil municipal de Cotonou pour l’élection d’un nouveau maire ;
Que cette décision de l’autorité administrative est sinon inexistante, du moins fait défaut ;
Qu’en outre, de par son objet (annulation de la décision de révocation de Léhady Vinagnon SOGLO en qualité de maire), le recours objet de la procédure n°2017-77/CA1 est dissemblable du recours en sursis à l’élection d’un nouveau maire de Cotonou et ne peut lui servir de fondement en tant que recours principal ;
Qu’il n’existe aucun lien entre les deux recours ;
Que sous ce rapport, la demande de sursis à l’élection d’un nouveau maire de la ville de Cotonou est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECIDE
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 28 novembre 2017 de Léhady Vinagnon SOGLO, ayant pour conseil maître Alfred BOCOVO et tendant au sursis à l’élection d’un nouveau maire de la commune de Cotonou est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; * Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
Honoré KOUKOUI
Et CONSEILLERS ;
Rémy Yawo KODO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quinze février deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-81/CA1
Date de la décision : 15/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2018-02-15;2017.81.ca1 ?
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